Irrecevabilité 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 26 janv. 2022, n° 21/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01247 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 6 avril 2021, N° 11-20-0003 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOUVIER EXTINCTEURS, Société MONTEIL DAVID ENTRETIEN ESPACES VERTS, Société B ET A BASSET ET ASSOCIES ARCHITECTURE ET EXPERTISE IMMOBILIERE, S.A.R.L. LA DEPECHE D'AUVERGNE, Société PULSAT IMAGE ET SON, TRESORERIE SAINT FLOUR, Société MARCHAND LUC ELECTRICITE GENERALE, S.A. MAGRIT, Société UNET, Société GARAGE BALMISSE, S.E.L.A.R.L. A.A.J. HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, S.C.P. CALLEDE-DARCQ & VENDEVELLE-LABROUS, Société FONDATION JACQUES CHIRAC, Société C.A.F. CANTAL, S.A.S. HOIST FINANCE SURENDETTEMENT, Société TRESORERIE PRINCIPALE, S.A. ONEY BANK CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI, Association ASED CANTAL, Société TRESORERIE BORT LES ORGUES, Entreprise VESCHAMBRE PHILIPPE, Société DSO CAPITAL, S.A.R.L. BERTHELOT OPTICIENS, S.A.R.L. GATINIOL, Société TRESORERIE DE MURAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 26 Janvier 2022
N° RG 21/01247 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTRM
VD
Arrêt rendu le vingt six Janvier deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 6 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR (RG n° 11-20-0003)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. Z Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Gaëlle DUCHESNE du Cabinet TONDI, avocats au barreau du VAL DE MARNE
APPELANT
ET :
TRESORERIE DE MURAT
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…] […]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]R
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
Le Beix
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société C.A.F. CANTAL
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD EST
[…]
[…]
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Non comparant, non représenté – AR signé
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société BOUVIER EXTINCTEURS […]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société K L M N
Le Bourg
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société H I J
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR 'destinataire inconnu à l’adresse'
Chez EFFICO-SORECO service surendettement
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
S.A.S. HOIST FINANCE SURENDETTEMENT
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société B ET A BASSET ET ASSOCIES architecture et expertise immobilière
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
S.A. ONEY BANK Chez SOMECO-GROUPE ABRI
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Mme D E
X
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
S.C.P. CALLEDE-DARCQ & VENDEVELLE-LABROUS
[…]
BP1 […]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société UNET
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
POLE DE REOUVREMENT SPECIALISE DU CANTAL
[…]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Hélène Me JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
Société MONTEIL David entretien espaces verts
F G
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
S.E.L.A.R.L. A.A.J. Huissier de justice associé
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
S.A.R.L. LA DEPECHE D’AUVERGNE
Z.I de Montplain
[…]
[…]R
Non comparante, non représentée – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 25 Novembre 2021, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 12 mars 2019, M. Z Y a saisi la commission de surendettement des particuliers du Cantal d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2019.
Dans sa séance du 26 novembre 2019, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 260,46 euros. Ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier.
Monsieur Y a contesté ces mesures, sa contestation portant en réalité sur le montant de certaines créances.
Par jugement du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Flour a notamment :
- déclaré irrecevable la contestation formée par M. Y ;
- constaté que les mesures formulées par la commission de surendettement lors de sa séance du 26 novembre 2019 au profit de M. Y tenant à un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 260,46 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée de 165 000 euros, s’imposent.
Ce jugement a été notifié à M. Y le 14 avril 2021 et il en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 juin 2021.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe une première fois à l’audience du 25 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, le conseiller rapporteur a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. Y comme formé au-delà du délai légal et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
M. Y, assisté de son conseil, a rappelé qu’il est adulte handicapé et qu’il n’a pas pu former son recours dans les délais pour cause de force majeure liée à cet état.
Sur le fond, il a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse un nouvel état détaillé des créances. Il a indiqué souhaiter conserver son bien immobilier. Il a conclu au rejet des prétentions du Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Cantal.
Parmi les créanciers de M. Y, seul le Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Cantal a comparu.
Sur la recevabilité de l’appel, il s’en est remis à droit.
Sur le fond, il a développé oralement les termes de ses conclusions, sollicitant de la cour :
- à titre principal la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et donc la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
- subsidiairement sur le fond, vu les arrêts définitifs de la cour d’appel de Riom en date du 12 mai 2015 ayant reconnu M. Y solidairement responsable des dettes fiscales des EURL Accles et Accles SP, le débouté de sa demande de suppression des majorations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement est de quinze jours. En l’espèce, M. Y a reçu notification du jugement le 14 avril 2021 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception qu’il a signé. Il a posté sa lettre de recours le 3 juin 2021, soit au-delà du délai légal.
Il ne justifie d’aucune circonstance susceptible de faire échec à ce délai, cela d’autant qu’il était assisté d’un conseil en première instance, tout comme en appel.
L’appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêtde défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l’appel de M. Z Y comme formé hors délai ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président, 1. O P Q R
[…]
[…]Décisions similaires
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