Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, n° 21/01247
TI Saint-Flour 6 avril 2021
>
CA Riom
Irrecevabilité 26 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Force majeure liée à l'état de handicap

    La cour a estimé que M. Y ne justifie d'aucune circonstance susceptible de faire échec au délai d'appel, d'autant plus qu'il était assisté d'un conseil en première instance.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a déclaré l'appel irrecevable, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 26 janv. 2022, n° 21/01247
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01247
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Flour, 6 avril 2021, N° 11-20-0003
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement


ARRET N°

DU : 26 Janvier 2022


N° RG 21/01247 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTRM


VD


Arrêt rendu le vingt six Janvier deux mille vingt deux


Sur APPEL d’une décision rendue le 6 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR (RG n° 11-20-0003)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. Z Y

[…]

[…]


Non comparant, représenté par Me Gaëlle DUCHESNE du Cabinet TONDI, avocats au barreau du VAL DE MARNE

APPELANT

ET :

TRESORERIE DE MURAT

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

[…] […]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

Société PULSAT image et son

[…]

[…]R


Non comparante, non représentée – AR signé

[…]


Le Beix

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

Société C.A.F. CANTAL

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD EST

[…]

[…]

63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1


Non comparant, non représenté – AR signé

S.A. MAGRIT

[…]

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

Société BOUVIER EXTINCTEURS […]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

Société K L M N


Le Bourg

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

Société H I J

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR 'destinataire inconnu à l’adresse'

Société DSO CAPITAL


Chez EFFICO-SORECO service surendettement

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

S.A.R.L. B C

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

TRESORERIE PRINCIPALE

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

S.A.S. HOIST FINANCE SURENDETTEMENT

[…]
Non comparante, non représentée – AR signé

Association ASED CANTAL

[…]

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

[…]

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

Société B ET A BASSET ET ASSOCIES architecture et expertise immobilière

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

S.A. ONEY BANK Chez SOMECO-GROUPE ABRI

[…]

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

Mme D E


X

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

S.C.P. CALLEDE-DARCQ & VENDEVELLE-LABROUS

[…]


BP1 […]


Non comparante, non représentée – AR signé

Société GARAGE BALMISSE

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

S.A.R.L. GATINIOL

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

Société UNET

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

POLE DE REOUVREMENT SPECIALISE DU CANTAL

[…]

[…]

[…]


Non comparant, représenté par Hélène Me JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC

Société MONTEIL David entretien espaces verts


F G

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé

S.E.L.A.R.L. A.A.J. Huissier de justice associé

[…]

[…]


Non comparante, non représentée – AR signé S.A.R.L. LA DEPECHE D’AUVERGNE


Z.I de Montplain

[…]

[…]R


Non comparante, non représentée – AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :


Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 25 Novembre 2021, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :


Prononcé publiquement le 26 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige


Le 12 mars 2019, M. Z Y a saisi la commission de surendettement des particuliers du Cantal d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.


Son dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2019.


Dans sa séance du 26 novembre 2019, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 260,46 euros. Ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier.

Monsieur Y a contesté ces mesures, sa contestation portant en réalité sur le montant de certaines créances.


Par jugement du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Flour a notamment :


- déclaré irrecevable la contestation formée par M. Y ;


- constaté que les mesures formulées par la commission de surendettement lors de sa séance du 26 novembre 2019 au profit de M. Y tenant à un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 260,46 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée de 165 000 euros, s’imposent.


Ce jugement a été notifié à M. Y le 14 avril 2021 et il en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 juin 2021.


Les parties ont été convoquées par les soins du greffe une première fois à l’audience du 25 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été retenue.


A l’audience, le conseiller rapporteur a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. Y comme formé au-delà du délai légal et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.

M. Y, assisté de son conseil, a rappelé qu’il est adulte handicapé et qu’il n’a pas pu former son recours dans les délais pour cause de force majeure liée à cet état.


Sur le fond, il a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse un nouvel état détaillé des créances. Il a indiqué souhaiter conserver son bien immobilier. Il a conclu au rejet des prétentions du Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Cantal.


Parmi les créanciers de M. Y, seul le Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Cantal a comparu.


Sur la recevabilité de l’appel, il s’en est remis à droit.


Sur le fond, il a développé oralement les termes de ses conclusions, sollicitant de la cour :


- à titre principal la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et donc la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;


- subsidiairement sur le fond, vu les arrêts définitifs de la cour d’appel de Riom en date du 12 mai 2015 ayant reconnu M. Y solidairement responsable des dettes fiscales des EURL Accles et Accles SP, le débouté de sa demande de suppression des majorations.


Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.

Motifs de la décision


En vertu des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement est de quinze jours. En l’espèce, M. Y a reçu notification du jugement le 14 avril 2021 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception qu’il a signé. Il a posté sa lettre de recours le 3 juin 2021, soit au-delà du délai légal.


Il ne justifie d’aucune circonstance susceptible de faire échec à ce délai, cela d’autant qu’il était assisté d’un conseil en première instance, tout comme en appel.


L’appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS


La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêtde défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;


Déclare irrecevable l’appel de M. Z Y comme formé hors délai ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.


Le greffier, Le président, 1. O P Q R

[…]

[…]
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