Infirmation partielle 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 4 juil. 2023, n° 22/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 9 septembre 2021, N° 19/02963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 278
DU : 04 juillet 2023
AFFAIRE N° : N° RG 22/01002 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ5M
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Madame [P] [A]
née le 18 octobre 1972 à [Localité 2]
demeurant chez Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [W] [D]
né le 6 août 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 09 septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/02963
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mai 2023
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 juillet 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, conseiller, pour le président empêché , et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 9 septembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Dit qu’au titre de l’enrichissement sans cause, Madame [A] devra verser à Monsieur [D] la somme de 35 000 euros,
Débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que Madame [A] devra verser à Monsieur [D] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
Madame [A] a interjeté appel le 11 mai 2022.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 9 mai 2023, avoir vécu en concubinage avec Monsieur [D] de septembre 2013 jusqu’à l’été 2016.
Elle a fait l’acquisition , seule, en avril 2014 d’un bien immobilier sis à [Localité 5] au prix de 30 000 euros.
Des travaux de rénovation importants étaient nécessaires et un apport de fonds personnels à hauteur de 42 000 euros a été réalisé ainsi que la souscription d’un emprunt immobilier de 75 000 euros par elle-même.
De janvier 2015 à juin 2016 Monsieur [D] aurait participé, en industrie uniquement, aux travaux.
Il n’aurait absolument rien financé et n’aurait jamais contribué aux charges de la vie courante.
Sa contribution n’aurait en rien excédé la contribution aux charges du ménage.
Madame [A] soutient avoir budgété l’intégralité des travaux au moyen de ses économies et de ses emprunts.
Elle soutient avoir considérablement contribué au gros 'uvre et travaillait sur le chantier les fins de semaines et pendant ses vacances.
Monsieur [D] n’aurait aucunement travaillé seul mais aurait aidé sa compagne après que cette dernière se soit consacrée seule à la rénovation durant plusieurs mois et ainsi aidée de proches.
Au surplus, entre la séparation de 2016 et la vente de la maison en 2020, elle aurait continué les travaux.
Elle conclut au débouté de Monsieur [D] et sollicite une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [D] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 3 mai 2023, que les travaux réalisés par ses soins sur le bien de Madame [A] seraient conséquents et auraient apporté une plus value significative.
Évalué 216 000 euros en 2016, il se serait vendu 269 000 euros en 2020.
Monsieur [D] soutient que sa compagne n’aurait pas pu réaliser seule les travaux et qu’il s’est consacré pleinement à ces derniers. De manière ponctuelle des amis ou de la famille venaient prêter main forte.
Il indique justifier des dépenses assurées par ses soins ainsi que de la prise en charge de frais relatifs au foyer familial.
Sa participation globale aurait excédé une participation normale aux charges du foyer.
Il réclame ainsi une somme de 50 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié outre un montant de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [D] sollicite un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 24 mai 2023 et l’arrêt a été mis en délibéré au 4 juillet 2023.
SUR CE
Attendu que Madame [A] a acheté le bien immobilier en litige le 4 avril 2014 suivant un acte authentique dressé par Me [N], notaire ; qu’il était précisé qu’elle avait souscrit un crédit de 74 710,13 euros afin de payer le prix ;
Attendu que Madame [A] justifie avoir payé au moyen de ses fonds propres un certain nombre de factures entre 2014 et 2016, moment de la séparation des conjoints ;
Attendu que les deux parties produisent des attestations mettant en exergue leur participations respectives en industrie durant les deux années en question ; que Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [L], Monsieur [G], Monsieur [Z] et Madame [J] attestent avoir effectivement vu Madame [A] participer matériellement aux travaux de rénovation ;
Attendu qu’il s’ensuit que Monsieur [D] ne peut pas soutenir à bon droit qu’il aurait réalisé quasiment seul les dits travaux ; qu’au surplus Madame [A] a poursuivi seule ces derniers à la suite de la séparation ainsi qu’en atteste Madame [C] ;
Attendu que Monsieur [D] ne démontre pas avoir réglé d’une façon significative des factures de matériaux ; que Madame [A] justifie par la production de relevés d’un compte bancaire personnel qu’elle a acquitté les échéances de son crédit ainsi que des factures de matériaux ; que Monsieur [D] produit deux factures de location d’engins à son nom en juin 2014 et avril 2015 ; que ses relevés bancaires font apparaître des paiements ponctuels et de faibles montants dans des enseignes de distribution de matériaux ; que le seul élément tangible est la réalité de virements au profit de Madame [A] à hauteur d’une somme globale de 3892 euros entre janvier 2015 et juin 2016 ; soit un montant mensuel moyen de 216 euros sur la période ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [D] ne justifie pas avoir réellement participé aux charges du ménage durant la période de vie commune ;
Attendu qu’il y a ainsi lieu de considérer qu’en étant logé et nourri par sa compagne durant les années en question , Monsieur [D] a contribué aux charges du ménages en apportant son industrie aux travaux de rénovation de la maison de Madame [A] ;
Attendu que la plus value importante dont a bénéficié le bien du fait des travaux réalisés ne constitue pas en elle-même un excédent de contribution permettant une rétribution ; qu’au surplus Mme [A] a continué à entretenir et à améliorer l’état de la maison pendant plusieurs années après la séparation ;
Attendu qu’il s’ensuit que Monsieur [D] sera débouté de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause de Madame [A] et que le premier jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur [D] succombe en ses prétentions ; qu’il n’est donc aucunement fondé à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la demande formulée à ce titre sera rejetée ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] et de Monsieur [D] les sommes exposées au titre des frais irrépétibles en première instance ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à Madame [A] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 9 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [D] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause,
Déboute Monsieur [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
Déboute Madame [A] de sa demande en application de l’article 700 du CPC en première instance,
Condamne Monsieur [D] à verser à Madame [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Monsieur [D] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me DEMAISON suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Pour le Président empêché
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