Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 déc. 2023, n° 22/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 22 mars 2022, N° 22/01192;10/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme à Conseil d'Administration, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SACCEF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°542
DU : 06 Décembre 2023
N° RG 22/01192 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2MM
ADV
Arrêt rendu le six Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 22 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay (RG N°10/00796)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Jacques SOULIER de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Cécile PION de la SCP GOBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille (avocat plaidant)
Mme [Y] [R] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Jacques SOULIER de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Cécile PION de la SCP GOBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille (avocat plaidant)
APPELANTS
ET :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Société Anonyme à Conseil d’Administration, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, ladite société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARATNIES ET CAUTIONS étant la nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion absorbtion
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Société MY MONEY BANK Anciennement dénommée GE MONEY BANK
Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 393 340 [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentants : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2023 Madame [E] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 22 novembre 2023, prorogé au 29 novembre 2023 puis prorogé au 06 décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte sous seing privé du 30 octobre 2006, M. [S] [K] et son épouse Mme [Y] [R] ont accepté l’offre de prêt, émise le 12 octobre 2006 par la société GE Money Bank, d’un montant de 200 928 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles.
Cette offre de prêt était destinée à l’acquisition de divers lots de copropriétés situés sur la commune de [Localité 6]. Elle était garantie par le cautionnement de la société SACCEF au droit de laquelle vient la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (ci-après CEGC).
M. et Mme [K] s’étant montrés défaillants dans le remboursement de ce crédit, la société GE Money Bank leur a adressé le 9 novembre 2009 une lettre de mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2009.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2010, la société GE Money Bank a saisi le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin d’obtenir le règlement de sa créance.
Par ordonnance du 10 juin 2012, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception de connexité soulevée par les emprunteurs, au motif qu’une action civile au fond était engagée par leurs soins depuis le 25 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille et qu’une instruction était également ouverte devant ce même tribunal concernant les agissements frauduleux qu’aurait eus la société Apollonia, agissements qui les auraient conduits à souscrire plusieurs emprunts immobiliers auprès de plusieurs établissements bancaires distincts pour un montant cumulé de 2 042 222 euros dans un objectif de défiscalisation.
Par arrêt du 20 juin 2012, la cour d’appel de Riom, a infirmé cette décision et rejeté la demande de sursis à statuer qui était également présentée.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
' rejeté la demande d’annulation de l’offre de prêt ;
' rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
' condamné M. et Mme [K] à payer à la CEGC la somme totale de 210 157,53 euros au titre de la quittance subrogative du 19 janvier 2010, outre intérêts au taux conventionnel de 4,45 % à compter du 15 juillet 2010 jusqu’à parfait paiement, le tout en deniers et quittance valables ;
' condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à la CEGC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ces derniers aux dépens.
Le tribunal a écarté l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 10 juin 2022, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 septembre 2022, ils demandent à la cour :
' d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Statuant à nouveau, au visa des articles 2305 et 2308 du code :
' de réduire la créance de la CEGC à la somme de 196 408,91 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2010 ;
' de débouter la CEGC du surplus de ses demandes ;
Au visa de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits litigieux :
' de condamner la CEGC à leur verser la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' de débouter la CEGC de toutes ses demandes
' de condamner la CEGC à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
M. et Mme [K] soutiennent que le cautionnement et le prêt litigieux ont été accordés dans le cadre d’une escroquerie en bande organisée. La société Apollonia leur a ainsi fait souscrire 17 investissements dans des résidences services financées par neuf banques différentes. Ils se sont endettés à hauteur de 253 % et les biens dont ils se sont portés acquéreurs ont fait l’objet d’une surévaluation de 20 à 60 %.
Ils affirment que la société GE Money Bank est l’un des établissements les plus impliqués dans cette escroquerie et soulignent que depuis le mois de septembre 2008 la CEGC est étroitement informée par la société GE Money Bank qu’elle a garanti des prêts douteux. C’est donc en connaissance de cause que la société GEGC a réglé la société GE Money Bank au titre du prêt souscrit le 14 janvier 2010, en ayant pleine conscience de l’escroquerie et de l’incapacité des emprunteurs à rembourser le prêt.
Ils observent que la caution a remboursé une somme de 196 408,91 euros le 14 janvier 2010 correspondant au capital restant dû et à deux échéances impayées. La somme qui leur est réclamée correspond en outre à une majoration d’intérêts de 221,02 euros et une indemnité de résiliation de 13 478,62 euros correspondant à 7 % des sommes dues. Ils considèrent que l’indemnité contractuelle que l’organisme de caution n’a pas été réglée, ne correspond pas à des dommages et intérêts et à un préjudice qui serait propre à la CEGC et s’opposent donc à son paiement.
Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité de la CEGC ils s’estiment bien fondés en qualité de tiers à une convention cadre de cautionnement à se prévaloir d’une exécution fautive ou d’une inexécution par la caution d’une de ses obligations stipulées dans cette convention dès lors que cette inexécution leur cause un préjudice.
Ils reprochent essentiellement à la CEGC d’avoir failli à son obligation de seconde lecture des dossiers de prêt et d’avoir accordé son cautionnement sans disposer de la demande de prêt.
M. et Mme [K] font observer qu’à la date du 12 octobre 2006, ils étaient déjà lourdement endettés puisque leur taux d’endettement s’élevait à 123 % ; que l’article 17 de la convention de cautionnement permettait à la CEGC de refuser la demande présentée par la banque ; que l’article 23 de cette convention stipule une clause d’exclusion de garantie en cas de manquement par le créancier aux prescriptions de la convention et de transcription erronée ou omise sur la demande de prêt d’information communiquée par l’emprunteur et affirment que l’organisme de caution a payé alors que les conditions de son paiement n’étaient pas satisfaites par la banque et qu’il pouvait lui opposer la déchéance de garantie.
Ils avancent enfin, que par l’effet de l’article 2305 du code civil (recours personnel de la caution) la CEGC et la société GE Money Bank ont vu le moyen d’obtenir le remboursement des prêts des emprunteurs en éludant toute discussion sur la responsabilité de la banque pour violation de son obligation de mise en garde.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 13 juin 2023, la société GE Money Bank demande à la cour :
' de confirmer le jugement ;
En conséquence :
' de débouter M. et Mme [K] de leur demande
' de condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Roussel Simonin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GE Money Bank rappelle que dans les premiers mois de l’année 2008, le secteur bancaire a eu vent de rumeurs sur le rôle joué par la société Apollonia dans la recherche de crédits finançant des investissements sous le régime fiscal des loueurs en meublés professionnels ou non professionnels. Elle se défend d’avoir eu des rapports avec cette société et précise que son intermédiaire en opérations de banque, la société FRI devait de son côté instruire par ses propres moyens les dossiers de crédit qu’il lui transmettait. Ce n’est que par la suite, qu’elle a appris que la société FRI avait violé ses obligations en lui présentant des dossiers sans lui indiquer que ceux-ci avaient été établis par la société Apollonia qui dissimulait sciemment à l’organisme prêteur les autres crédits délivrés concomitamment au même emprunteur par d’autres banques finançant d’autres opérations.
La société GE Money Bank rappelle à titre préalable, qu’il a été jugé qu’en tant que loueur meublé professionnel, un emprunteur n’est pas un consommateur bénéficiant des dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la soumission du prêt souscrit par M. et Mme [K] ne procède pas d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque de la banque mais de la dissimulation des emprunteurs de leur statut de loueurs meublé professionnels.
Elle souligne le fait que les époux [K] ne contestent pas avoir souscrit le prêt et ont régulièrement exécuté le contrat pendant près de trois années sans la moindre critique. Retournant le moyen qui lui est opposé, elle affirme que ce sont plutôt les emprunteurs qui se sont associés à la société Apollonia pour lui dissimuler l’étendue de leur endettement.
Elle prétend que pour sa part, elle ignorait le rôle de cette société ainsi qu’en attestent les décisions des juridictions civiles, la Cour de cassation, les ordonnances du juge d’instruction, ses rapports d’audit, ainsi que le réquisitoire définitif et l’arrêt du 15 mars 2023 de la chambre de l’instruction.
Elle explique qu’en l’absence de fichier national des crédits délivrés aux particuliers le seul contrôle ouvert aux banques tient dans les déclarations des emprunteurs qui doivent en toute loyauté contractuelle indiquer le montant de leurs autres engagements financiers. Le dossier de crédit qui lui a été soumis ne mentionnait aucun des treize autres concours immobiliers souscrits ou que les emprunteurs étaient sur le point de souscrire. Dans le cadre de l’instruction du dossier, elle a repris dans un document intitulé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit » les informations reçues qu’elle a transmises aux emprunteurs qui ont confirmé les observations faites dans ce document sans y apporter aucune correction.
Elle en déduit que M. et Mme [K] l’ont délibérément trompée sur leur niveau d’endettement.
S’agissant des griefs qui lui sont faits, elle soutient que l’absence de la demande de prêt ne vicie pas le contrat et ne constitue pas un document contractuel à l’instar de l’autorisation de prélèvement.
La banque soutient avoir adressé l’offre au domicile des emprunteurs et considère que ceux-ci en font l’aveu judiciaire en décrivant les modalités de conclusion des contrats de prêt dans une plainte collective. Concernant les dates de réception et d’acceptation, elle fait observer que les emprunteurs ont validé, en signant l’offre de prêt, les mentions manuscrites apposées sur l’acte et en particulier les dates de réception et d’acceptation de l’offre. Elle affirme que les dispositions de l’article L312 ' 10 du code de la consommation ont été respectées.
S’agissant de la valeur du bien, elle indique que l’organisme prêteur n’a pas à s’interroger sur la valeur du bien ; que le ratio d’endettement calculé par ses soins était de 25,80 % laissant un reste à vivre de 3680,19 euros suffisant pour un couple avec trois personnes à charge dont la résidence principale été financée.
S’agissant de son obligation de mise en garde, elle oppose aux emprunteurs leur dissimulation des treize emprunts souscrits auprès de huit banques différentes au même moment et affirme qu’elle était dès lors, dispensée d’un devoir de mise en garde. Elle précise également qu’elle n’était pas tenue à un devoir de conseil.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la CEGC demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation de l’offre de prêt, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance avec paiement direct au profit des avocats de la cause pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] à lui la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant et y ajoutant pour le surplus
A TITRE PRINCIPAL
' de débouter M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fin de non-recevoir, et moyens de défense,
' de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 196 408,91 euros outre intérêts légaux à compter du 14 janvier 2010, lesdits intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien (1343-2) du code civil.
A titre subsidiaire, et si la présente juridiction venait à considérer :
— que le formalisme légal applicable au financement octroyé n’a pas été respecté,
Ou
— qu’il existe des divergences entre un document ou justificatif remis par l’emprunteur et l’information transmise par la requise à la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l’article 6.1 ;
Ou
— à considérer que son recours est impossible du fait du prêteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci,
— de condamner la société MY MONEY BANK nouvelle dénomination de GE MONEY BANK à lui restituer la somme de 196.408,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
— de condamner la société MY MONEY BANK nouvelle dénomination de GE MONEY BANK à la relever et la garantir indemne de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— En cas de réduction de son recours contre M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K], de condamner la société MY MONEY BANK nouvelle dénomination de GE MONEY BANK à lui payer une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 196.408,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] avec tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Rahon, avocat, sur son offre de droit.
La CEGC rappelle :
*qu’elle a accepté de garantir le crédit souscrit dans le cas d’une garantie personnelle régie par les articles 2288 et suivants du code civil ; qu’elle n’est pas un des multiples prêteurs de deniers des investisseurs et n’est nullement intervenue dans la présentation, le montage ou le suivi des opérations immobilières dans lesquels se sont inscrits ces derniers avec leur mandataire la société Apollonia ;
*qu’elle dispose d’une créance fondée tout à la fois sur le recours subrogatoire de la caution et sur le recours personnel de la caution qui a payé ;
*qu’il n’est en rien soutenu et a fortiori établi que lors de l’acceptation du cautionnement du prêt en septembre 2006, elle ait pu avoir connaissance des difficultés qui sont aujourd’hui avancées ; qu’elle n’a eu aucun rôle dans la décision d’offre de prêt ;
*que l’absence de la demande de prêt ne constitue pas une faute puisqu’elle a été destinataire des justificatifs de ressources et charges des futurs emprunteurs et que la dette ne résulte pas de l’acceptation de donner son cautionnement mais de l’acceptation de l’offre de prêt ;
*qu’elle n’a pas refusé d’honorer son engagement de caution dès lors que les éléments qui lui étaient communiqués par la banque ne permettaient pas de mettre en cause cet engagement et que le contrat de prêt n’était pas remis en cause par les emprunteurs.
Elle soutient enfin que M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Motivation :
A titre liminaire il convient de rappeler que suivant les dispositions de l’article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Elle observe que M. et Mme [K] sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne présentent aucune demande à l’encontre de la société My Money Bank (anciennement GE Money Bank) intimée.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’offre de prêt et la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I-Sur le montant de la créance de CEGC :
La contestation de la somme sollicitée par la société CEGC se cantonne à la majoration d’intérêts de 221.02 euros et à l’indemnité de résiliation de 13.478,62 euros correspondant à 7% des sommes dues.
La CEGC précise qu’elle entend exercer à présent son seul recours personnel dont les conditions sont définies par l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au litige) en ces termes : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
La CEGC est donc bien fondée à solliciter le règlement de la somme de 196 408,91 euros outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 janvier 2010 ce que ne contestent pas les appelants. La somme correspondant à l’indemnité de résiliation n’étant plus sollicitée, le jugement sera confirmé sur ce point dans la limite des sommes réclamées.
Suivant les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil (article 1343-2 nouveau) les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
II- Sur la responsabilité de la société CEGC :
M. et Mme [K] invoquent au soutien de leurs demandes le fait qu’un tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, si ce manquement lui a causé un dommage.
Ils se prévalent ainsi de l’inexécution par la CEGC des engagements pris dans le cadre de sa convention avec la société GE Money Bank et plus spécifiquement de son manquement à l’obligation de « seconde lecture ». En d’autres termes, il est soutenu que la CEGC aurait accordé avec légèreté sa garantie sans vérifier les documents transmis.
Sur ce :
La société CEGC souligne à juste titre la contradiction qu’il y a à abandonner toute contestation de la régularité du contrat de prêt pour reprocher ensuite à la caution d’avoir accordé sa garantie alors que les documents communiqués par les emprunteurs étaient insuffisants pour accorder un crédit puisqu’ils étaient déjà fortement endettés et que le prêt litigieux à lui seul les plaçait en situation de surendettement.
Il est stipulé à l’article 6-1 de la convention de cautionnement solidaire passée le 3 septembre 1999 entre la SACCEF et la Banque Sovac Immobilier (aux droits desquelles viennent les parties) que le créancier et la caution s’accordent sur le caractère déterminant, pour leurs décisions respectives, des informations recueillies par le prêteur et en conséquence sur l’importance des documents servant de support à ces informations.
L’article 6-2 de la convention de cautionnement modifié par avenant du 31 mai 2006, indique que la banque se livre à un contrôle formel et ne peut être tenu responsable des fausses déclarations de l’emprunteur.
Le créancier procède systématiquement à l’interrogation des fichiers d’interdiction bancaire, d’incidents caractérisés de paiement et FIBEN. Le dernier alinéa (modifié par avenant) indique que le dossier transmis à la SACCEF est préalablement analysé en première lecture par le créancier, étant entendu que l’accord du créancier peut être subordonné à l’acceptation de la caution.
Les conditions particulières de cette convention énumèrent à l’article 5 les pièces communiquées par la banque à la caution dont fait partie la demande de prêt.
Cependant il convient d’observer :
— que M. et Mme [K] ont déclaré avoir reçu l’offre de prêt émise par GE Money Bank le 16 octobre 2006 et l’avoir acceptée le 30 octobre 2006 (pièce 1 GEGC) ;
— qu’ils ont certifié l’exactitude et la sincérité des « informations prises en considération » pour leur demande de prêt ;
— que cette note d’informations, transmise par la banque à la CEGC, fait état des ressources des parties, allocations familiales comprises, de leurs charges mensuelles et de leur patrimoine.
En conséquence, la société CEGC qui était en droit de se fier aux éléments qui lui ont été communiquées par la banque et aux informations fournies par les emprunteurs, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni à procéder à des recherches complémentaires, ne peut se voir reprocher d’avoir accorder sa garantie sans détenir la demande de prêt puisque d’une part cette demande n’a effectivement pas valeur contractuelle ; que d’autre part cette fiche est certes postérieure à l’engagement de caution pris le 11 septembre 2006 mais correspond cependant aux informations communiquées à la CGEC pour examen du dossier.
A la date à laquelle la note d’informations a été remplie, M. et Mme [K] ne pouvaient ignorer qu’ils étaient tenus par 4 autres prêts aux termes d’offres présentées les 4,5 et 7 juillet pour l’achat de 6 lots aux seins de 3 résidences différentes.
Enfin, la dette des époux [K] procède de leur propre engagement auprès de la société GE Money Bank et non du fait que la CEGC a accordé sa caution.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. et Mme [K] reprochent également à la CEGC d’avoir en toute connaissance de cause accepté de répondre à la demande de la société GE Money Bank en sa qualité de caution, alors que les conditions du paiement n’étaient pas satisfaites.
Ils se fondent notamment sur les articles 17 et 23 de la convention de cautionnement qui stipulent que la banque doit transmettre le dossier complet de la demande de prêt contenant les justificatifs demandés lors de la constitution du dossier, une clause d’exclusion de garantie ainsi libellée :
« La SACEFF se réserve le droit de refuser le règlement ou de n’effectuer qu’un règlement partiel du contentieux dans les cas suivants :
— non-respect du formalisme légal
— manquement par le créancier aux prescriptions de la présente convention
— transcription erronée ou omise sur la demande de prêt d’information communiquée par l’emprunteur ;
— non-respect des délais prévus pour la déchéance du terme sauf accord exprès de la SACCEF ;
— non-contrôle des réserves ou conditions assortissant l’engagement de caution ;
— lorsque le recours de la SACCEF sera juridiquement impossible (ex : prescription, forclusion, défaut de déclaration de créance dans les délais en cas de procédure collective, absence de pièces contractuelles.) ;
— tout manquement rendant impossible le jeu de la subrogation.
Cependant, il convient d’observer :
— la caution a payé après avoir été mise en demeure de le faire ;
— que celle-ci pouvait mais n’était pas tenue de faire jouer la clause d’exclusion de garantie étant précisé que cette clause s’analyse également au regard de l’ensemble des clauses de la convention ; qu’il est précisé dans les conditions générales que les parties conviennent que le prêteur ne saurait être tenu des fausses déclarations de l’emprunteur et qu’en l’espèce, la caution a accordé sa garantie au vu des informations transmises par la banque , informations identiques à celles reprises dans la note d’informations.
— que la CGEC a été déboutée de sa demande de suspension partielle des conventions de cautionnement solidaire dans l’attente de la procédure pénale en cours et que la Cour de cassation a pu considérer que la cour d’appel de Paris avait justement considéré qu’il lui était impossible de suspendre les conventions de cautionnement solidaire en l’absence d’un obstacle matériel ou juridique à leur exécution ;
— que le contrat de prêt n’était pas remis en cause par les emprunteurs eux-mêmes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société CEGC n’a pas commis de faute permettant à M. et Mme [K] d’engager sa responsabilité et d’obtenir de sa part des dommages et intérêts équivalant au montant de leur dette (196 408,91 euros) alors que le prêt consenti leur a permis d’acquérir un bien immobilier.
III- Sur les autres demandes :
M. et Mme [K] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGEC ses frais de défense.
M et Mme [K] seront condamnés à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation de l’offre de prêt et la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] aux dépens de l’instance avec paiement direct au profit des avocats de la cause pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans percevoir de provision ;
— condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant et y ajoutant pour le surplus ;
Condamne solidairement M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 196 408,91 euros outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 janvier 2010 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1154 (ancien) du code civil et 1343-2 (nouveau) du code civil ;
Condamne M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] à verser à la Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [K] et Mme [Y] [R] épouse [K] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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