Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 déc. 2023, n° 21/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2021, N° 20/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02471 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FW4K
[L] [U]
/
Organisme CPAM DE LA HAUTE LOIRE, S.A.R.L. [7] prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00566
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle CELLIERE suppléant Me Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline OLIVIER suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [U] a été salariée de la SARL [7] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2022 au 03 juillet 2020, en qualité de vendeuse en boulangerie.
Le 23 janvier 2015, Mme [U] a été victime d’une chute sur son lieu de travail, ayant glissé sur le sol humide.
Le 27 janvier 2015, la SARL [7] a souscrit de ce fait une déclaration d’accident du travail, produisant un certificat médical faisant état d’une fracture du coccyx. Les éléments du dossier établissent qu’aucune fracture n’a ensuite été confirmée, et que la chute a entraîné un traumatisme lombaire avec lombosciatique invalidante.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 avril 2020, la CPAM a notifié à Mme [U] un taux d’incapacité permanente (IP) de 25%, suite à la consolidation fixée au 20 février 2020. Le 04 juin 2020, Mme [U] a saisi d’une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 17 septembre 2020 a fixé le taux d’IP à 30%, dont 5% à titre professionnel. Mme [U] indique avoir saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision, puis avoir relevé appel de la décision, le litige étant pendant devant cette cour.
Le 20 mai 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Le 3 juillet 2020, Mme [U] a été licenciée par la SARL [7] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 7 décembre 2020, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [U] et les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [U] à une date qui ne ressort pas du dossier.
Par déclaration envoyée le 22 novembre 2021 et reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2021, Mme [U] en a relevé appel, la déclaration d’appel mentionnant uniquement la SARL [7] en qualité d’intimée.
Puis par déclaration envoyée le 04 mars 2022 et reçue au greffe de la cour le 07 mars 2022, Mme [U] a étendu son appel à la CPAM. Les deux procédures enregistrées ont été jointes sous le n°21-2471 par ordonnance du 10 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 09 octobre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 09 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [U] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
— juger que l’accident du travail intervenu le 23 janvier 2015 est consécutif à une faute inexcusable de l’employeur et en conséquence :
— ordonner la majoration au taux maximum de la rente à laquelle elle peut prétendre,
— lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et de la consignation afférente, ainsi que l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices extra patrimoniaux,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle,
— voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— condamner la SARL [7] à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 09 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la SARL [7] présente les demandes suivantes à la cour :
— déclarer l’appel de Mme [U] recevable mais mal fondé, et en conséquence:
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, dont ses demandes d’expertise judiciaire et de provision,
— subsidiairement, si la faute inexcusable était considérée comme caractérisée, juger que la majoration de la rente ne pourra être récupérée par la CPAM qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur, soit en l’occurrence 25%, indépendamment des recours intentés personnellement par Mme [U] devant la commission médicale de recours amiable et devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, procédures auxquelles l’employeur n’est pas partie,
— dans le cas où la cour ferait droit à la demande d’expertise, débouter Mme [U] de ses demandes tendant à ce que la mission de l’expert comporte les chefs de mission suivants :
* proposer une date de consolidation, cette date ayant déjà été fixée par le médecin-conseil de la CPAM,
* évaluer, notamment, des préjudices déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
* évaluer des préjudices qui ne peuvent pas être évalués médicalement
* évaluer des préjudices sans lien avec le siège du dommage
— en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [U] et la CPAM de la Haute-Loire de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 09 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:
— constater qu’elle s’en remet à droit quant à la question de la faute inexcusable de l’employeur,
— dans le cas où une telle faute serait retenue, si une expertise médicale était ordonnée, que l’expert ait pour mission d’évaluer les postes de préjudice personnels prévus en cas de faute inexcusable, et n’ait pas pour mission de fixer une date de consolidation,
— dire qu’elle est tenue de faire l’avance des seuls frais d’indemnisation à l’exclusion de toute autre somme,
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes avancées,
— condamner la partie perdante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable en matière d’accident du travail
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 08 octobre 2020 18-25.021 et 18-26.677).
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie subis par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, dont la faute de la victime (Cass.ass.plén. 22 juin 2005, 03-30.038).
Sauf dans le cas prévu par l’article L.4131-4 du code du travail, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve d’une telle faute, en démontrant que ce dernier avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 08 juillet 2004, 02-30.984).
En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme [U], le tribunal a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur alors que ce dernier avait pris des mesures de sécurité, s’agissant de la fourniture de chaussures adaptées de type Crocs.
A l’appui de son appel, Mme [U] expose que la faute de son employeur est caractérisée de première part en ce qu’il n’a jamais mis en 'uvre de démarche de prévention, et que le fait d’avoir demandé aux salariés de porter des chaussures confortables et non glissantes et de se déplacer sur une serpillière lorsque le sol est mouillé ne constitue pas une démarche de prévention sérieuse. Elle reproche au tribunal d’avoir omis de se prononcer sur ce point.
De deuxième part, Mme [U] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni les vêtements de travail appropriés conformément aux articles L.4121-3 et R.4321-4 du code du travail qui selon elle imposaient que lui soit fournies des surchaussures antiglisse, et de s’être borné aux mesures rappelées ci-dessus, alors que les chaussures Crocs ne sont pas des équipements antiglisse et n’ont en outre pas été fournies, les salariées devant se les procurer elles-mêmes. Elle conteste l’élément retenu par le tribunal à ce titre, notant que la facture produite par l’employeur fait état d’une paire de chaussures qui ne sont pas à sa taille. Elle invoque la décision du 28 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand qui a requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, précisément au motif que les Crocs ne peuvent être assimilées à des chaussures anti-dérapantes. Elle ajoute que, même à les considérer comme telles, la faute inexcusable est caractérisée par le fait que les chaussures n’ont pas été fournies, soutenant que les éléments produits à ce titre par l’employeur sont postérieurs de plusieurs années à l’accident, et que les attestations ne sont pas établies conformément à l’article 202 du code de procédure civile et émanent pour l’une du gérant de la société M.[B] et pour l’autre d’une salariée qui était absente lors des faits, Mme [C], selon Mme [U] ex-épouse de M.[B].
De troisième part, Mme [U] soutient que la consigne de marcher sur une serpillière lorsque le sol est humide établit que l’employeur savait que le port de Crocs est une mesure inefficace, et que la mesure préconisée est inefficace voire dangereuse.
Mme [U] invoque à l’appui de sa position les attestations de deux clients, Mme [S] et M.[D], et reproche au tribunal d’avoir retenu à son encontre le fait qu’elle n’avait pas signalé leur présence, alors que la question ne lui avait pas été posée dans le questionnaire destiné à l’assuré.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SARL [7] expose en ce qui concerne la faute inexcusable alléguée, que Mme [U], dès son premier jour de travail, a reçu les formations nécessaires et notamment celles relatives au respect des règles de sécurité, s’agissant en particulier du port obligatoire de chaussures de travail anti-dérapantes type sabots de sécurité, sneakers ou Crocs, du nettoyage fréquent du sol et des plans de travail pour éviter la présence de miettes ou de résidus glissants, et de l’obligation de se déplacer sur une serpillière sèche et propre lorsque le sol est mouillé. La société expose que, au moment où l’accident est survenu, Mme [U] s’apprêtait à quitter l’entreprise et avait quitté ses chaussures de sécurité pour les remplacer par des chaussures de ville à talon, et avait glissé sur le sol qui était nettoyé par une de ses collègues, Mme [M]. La société soutient que les deux témoins dont Mme [U] produit les attestations n’étaient pas présents lors des faits, et qu’étaient présents uniquement son gérant M.[B] et la salariée Mme [M].
La société soutient que l’accident en question était imprévisible, étant la conséquence du changement de chaussures par la salariée, et qu’elle ne pouvait quant à elle, en tant qu’employeur, avoir conscience d’un quelconque danger, qu’aucune formation n’est de nature à éviter. Elle soutient qu’il n’existe ni manquement à son obligation de sécurité, ni lien de causalité avec le dommage, et que celui-ci est en lien avec la violation des règles de sécurité élémentaires par Mme [U], qui ne portait pas ses chaussures de travail et ne se déplaçait pas sur une serpillière.
La CPAM indique s’en remettre à la cour sur l’appréciation de la faute inexcusable imputée à l’employeur.
SUR CE
Sur les circonstances de l’accident
Il est constant que Mme [U], sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, a glissé sur le sol de l’espace de vente du commerce de boulangerie dans lequel elle travaillait, que sa collègue était occupée à nettoyer, et qui était donc humide.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il est établi que la SARL [7], qui le conteste, avait nécessairement conscience du danger, d’une part en ce que le risque de glisser sur un sol mouillé existe dans les tous les locaux soumis à des nettoyages de sols lisses, ce qui était le cas en l’espèce s’agissant de l’espace de vente d’un commerce de boulangerie, et d’autre part en ce qu’il est constant et ressort des explications de l’employeur lui-même que Mme [U], lors de son premier jour de travail, a reçu la consigne de porter obligatoirement des chaussures de travail anti-dérapantes, de nettoyer fréquemment les sols pour éviter la présence de miettes ou de résidus glissants, et de se déplacer obligatoirement sur une serpillière sèche et propre si le sol était humide. Mme [U] ne contestant pas avoir reçu ces consignes, ce qui est en outre établi par le fait qu’elle les considère comme insuffisantes, il se déduit de leur existence que l’employeur connaissait le risque de glisser sur le sol du local commercial où sa salariée travaillait.
Sur les mesures prises par l’employeur
Mme [U] soutient que les mesures prises par l’employeur se sont limitées aux consignes susvisées et étaient insuffisantes à la protéger du danger de chute par glissement sur le sol, et qu’il aurait dû lui fournir des surchaussures antiglissantes et mettre en 'uvre des mesures de prévention, ce que conteste l’employeur.
Concernant le reproche relatif au défaut de fourniture de matériel adapté :
l’article R.4321-4 du code du travail invoqué par Mme [U] dispose que « l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »
Mme [U] soutient que l’employeur était donc tenu de mettre à sa disposition des chaussures antidérapantes, et s’est abstenu de le faire, se bornant à demander aux salariés de se procurer eux-mêmes ces équipements.
L’employeur conteste la position de Mme [U], et soutient d’une part qu’il fournissait des chaussures Crocs à ses salariés, qui étaient à leur disposition dans leurs casiers respectifs, et d’autre part que ce type de chaussures répond à la norme ISO CE EN 20347-2012 correspondant aux chaussures de travail, incluant la résistance au glissement.
SUR CE
Il est constant que l’accident s’est produit sur le lieu de travail de Mme [U], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un commerce de boulangerie ouvert au public. Au regard du texte susvisé qu’elle invoque, il appartient donc à Mme [U], qui reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fourni des vêtements de travail appropriés, de démontrer le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux. Or, cette circonstance n’est ni soutenue ni démontrée, et il peut être considéré comme de notoriété commune que, sauf circonstances particulières, aucun travail particulièrement insalubre ou salissant n’est susceptible d’être exercé dans la partie d’un commerce de boulangerie ouvert au public.
Le fait que l’employeur ait, malgré cette circonstance, donné pour instruction de porter des chaussures confortables et non glissantes, ce qui correspond à de nombreux modèles de chaussures de la vie courante, s’analyse en fait comme une interdiction de porter des chaussures inadaptées telles des chaussures de ville, ayant pour conséquence l’obligation de porter des chaussures adaptées pour le travail en question, sans qu’il s’agisse nécessairement de chaussures de sécurité.
Contrairement à ce que soutient en substance Mme [U], cette consigne n’entraîne pas pour conséquence que l’employeur était tenu de fournir aux salariées des chaussures de travail spécifiques, comme il indique l’avoir fait, ce qu’il ne démontre néanmoins pas de manière efficace comme le soutient Mme [U], en ce que les attestations des salariés ne disent pas que les chaussures étaient fournies, et que l’unique facture fournie, correspondant à une paire de Crocs achetée avec quelques provisions de bouche, semble correspondre à une dépense personnelle plus qu’à un achat professionnel.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] ne démontre pas que l’employeur était tenu de lui procurer des vêtements de travail spécifiques. En conséquence, le fait que l’employeur ne lui ait pas fourni des surchaussures antiglissantes, serait-il caractérisé, n’est pas susceptible de caractériser la faute inexcusable qu’elle lui impute.
Concernant le reproche relatif au défaut de démarche de prévention :
Mme [U] se borne à reprocher à l’employeur de ne pas avoir mis en place de démarche de prévention, ce que conteste celui-ci, invoquant les consignes données lors de l’embauche.
Comme rappelé ci-dessus, Mme [U] ne conteste donc pas avoir reçu la consigne de porter des chaussures confortables et non glissantes et de marcher sur une serpillière sèche lorsque le sol était humide. La charge de la preuve lui incombant, dont celle du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, il lui appartient donc d’indiquer quelle démarche de prévention supplémentaire aurait été de nature à l’informer et à la prévenir du risque de chute sur un sol mouillé.
Ce risque étant d’évidence un risque inhérent à la vie courante, connu de tous, et susceptible d’intervenir en toutes circonstances et en tous lieux, il appartient en particulier à Mme [U] de démontrer que le risque en question, dans le commerce de boulangerie dans lequel elle exerçait son activité, était aggravé par rapport aux situations de la vie courante et particulièrement caractérisé, et imposait en conséquence une formation spécifique.
Or, Mme [U] ne précise pas quelle formation spécifique aurait dû être mise en place, ce qui ne relève pas de l’évidence. Comme le soutient l’employeur en substance, Mme [U] ne démontre donc pas que le risque de chute était susceptible d’être prévenu par une formation spécifique, et ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures pour en prévenir la survenance, autres que les consignes de porter des chaussures non glissantes et éventuellement de se déplacer sur une serpillière sèche sur un sol mouillé, qui apparaissent suffisantes en ce qu’elles sont de nature à renforcer la prise de conscience du risque, nécessairement intégrée par tout un chacun.
Enfin, Mme [U] ne démontre pas comme elle le soutient que l’employeur a commis une faute en n’assurant pas le respect en toutes circonstances du port de chaussures non glissantes, en ce qu’aucune des parties ne soutient que cette circonstance se serait produite avant le moment de l’accident, et que ne saurait être considérée comme une faute inexcusable de l’employeur le fait de n’avoir pas immédiatement sanctionné Mme [U] si comme elle le soutient elle ne portait pas de telles chaussures le jour de l’accident, cette violation supposée de la consigne n’apparaissant pas présenter un degré de gravité justifiant une sanction immédiate, s’agissant uniquement du port de chaussures de ville dans une boulangerie.
En conséquence, Mme [U] ne démontrant pas la faute inexcusable qu’elle impute à son employeur, comme l’a retenu le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en ce sens et des demandes subséquentes de majoration de la rente, d’expertise médicale, de provision, et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées à la cour.
Il sera constaté en conséquence que les demandes de la CPAM sont sans objet.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [U] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [U] supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte au titre des frais exposés en appel.
Au regard des situations économiques respectives des parties, l’équité n’impose pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la SARL [7] au titre de la première instance et de l’appel, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point, et sa demande sera rejetée en ce qu’elle concerne l’appel.
L’équité ne commande pas plus qu’il soit fait droit à la demande présentée par la CPAM au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [L] [U] à l’encontre du jugement n°20-566 prononcé le 12 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Déboute Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et en conséquence :
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Constate que les demandes présentées à la cour par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire sont sans objet,
Y ajoutant:
— Déboute les parties de leurs demandes présentées à la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [L] [U] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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