Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 23 oct. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 28 décembre 2023, N° 2023003755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La sociéte FONCIERE JYC II c/ La société KOREGRAF, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 23 Octobre 2024
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEHI
ADV
Arrêt rendu le vingt trois Octobre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 décembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2023 003755)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La sociéte FONCIERE JYC II
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 881 643 902
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 807 672 977
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sarah ESTRACH de l’AARPI NEMESIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CG Immo, a fait appel à la SAS Koregraff ayant pour objet le financement participatif immobilier, en vue de la réalisation d’un projet immobilier situé à [Localité 4] destiné à l’acquisition d’un terrain, à l’édification et à la vente par lots d’un immeuble.
Un contrat d’opération a été conclu entre ces deux sociétés le 21 février 2020, modifié par avenant le 2 avril 2020, prévoyant la création par la société CG Immo d’une société afin d’émettre l’emprunt obligataire : la SAS Foncière JYC II.
Le 8 avril 2020, la SAS Foncière JYC II, promoteur immobilier, et les obligataires ont conclu un contrat d’émission d’obligations. La SAS Koregraff a été désignée en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations.
Ce contrat prévoyait l’émission de 30 000 obligations simples avec un taux d’intérêt annuel de 9%, les intérêts étant payables in fine.
L’emprunt obligataire ayant été libéré pour un montant de 294 000 euros avec une date d’émission fixée au 22 avril 2020 l’échéance a été fixée au 22 avril 2023.
La SAS Foncière JYC II n’ayant pas réglé sa dette à la date prévue, la SAS Koregraff a alors mis en demeure celle-ci d’avoir à rembourser les obligataires pour un montant total de 362 008,89 euros.
Cette première mise en demeure du 23 avril 2023 étant restée sans effet, la société Koregraff a mis en demeure la société CG Immo de régler les sommes dues en sa qualité de garant par courrier du 16 mai 2023.
La société Koregraff a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en référé afin d’obtenir la condamnation à titre provisionnel de la société Foncière JYC II à lui régler la somme de 362 008,89 euros.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et autorisé la société Foncière JYC II à s’acquitter de cette somme au plus tard le 22 avril 2024. La demande présentée au titre des frais irrépétibles a été rejetée.
La SAS Foncière JYC II a relevé appel de cette décision le 21 février 2024.
Suivant conclusions notifiées le 8 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de juger que le paiement des sommes dues sera repoussé au 28 décembre 2024 et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Elle déplore que le juge des référés n’ait que partiellement fait droit à sa demande de report du paiement des sommes dues alors qu’elle sera en mesure de s’acquitter de sa dette à la livraison du projet en octobre 2024.
En réponse et par conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société Koregraff demande à la cour de débouter la société Foncière JYC II de ses demandes, de confirmer l’ordonnance de référé et de condamner la société Foncière JYC II aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne le fait qu’un report au 22 avril 2024 a été accordé et que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance.
Elle indique avoir mené le même type d’opération avec la société Foncière JYC qu’elle a dû assigner en liquidation judiciaire après que cette dernière a bénéficié d’un report de paiement. Elle ajoute qu’elle serait elle-même en péril si le délai sollicité était accordé à la société Foncière JYC II.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la présidente de la troisième chambre civile et commerciale a déclaré la demande de radiation présentée par la société Koregraff irrecevable comme excédant les pouvoirs du président de chambre.
La clôture a été prononcée le 18 juillet 2024.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le juge des référés a fait droit à cette demande tout en limitant l’octroi de délai à une année.
La société Foncière JYC II ne justifie en l’espèce d’aucune situation de trésorerie ni d’aucun bilan récent et ne rapporte pas la preuve de l’état d’avancement des travaux. Elle ne justifie ainsi pas des raisons qui justifient sa demande et la situation qu’elle décrit. La société Koregraff démontre avoir été amenée à assigner en liquidation judiciaire la société Foncière JYC après avoir mené avec cette dernière le même type d’opération. Elle reste créancière d’une somme de 386 566,16 euros. Il convient dès lors en considération de la situation du créancier et en l’absence d’éléments suffisants permettant de justifier la prolongation du délai accordé par le juge des référés, de confirmer l’ordonnance rendue par ce dernier en toutes ses dispositions.
La société Foncière JYC II succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Koregraff les frais exposés pour sa défense. La société Foncière JYC II sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Foncière JYC II à verser à la SAS Koregraff la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Foncière JYC II aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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