Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 19 mars 2024, n° 23/00922
TCOM Aurillac 9 mai 2023
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CA Riom
Infirmation partielle 19 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres dans l'espace de vente

    La cour a constaté que des désordres affectent également l'espace de vente, rendant la provision allouée à la SAS APPLI'CHAPE sans raison d'être.

  • Accepté
    Nécessité d'examiner l'ensemble des désordres

    La cour a jugé qu'il était préférable que l'expert examine à la fois le laboratoire et l'espace de vente pour éviter des procédures ultérieures.

  • Accepté
    Inexistence de justification pour la provision

    La cour a décidé que la provision allouée n'avait plus de raison d'être en raison des désordres constatés dans l'espace de vente.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que la somme de 2.500 euros était juste pour couvrir les frais de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 19 mars 2024, n° 23/00922
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/00922
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aurillac, 8 mai 2023, N° 2023R0001
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 19 mars 2024

N° RG 23/00922 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAMB

— DA- Arrêt n° 138

S.A.S. TRAD’ STORE / S.A.R.L. APPLI’CHAPE CANTAL

Ordonnance de Référé, origine Président du tribunal de commerce d’AURILLAC, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2023R0001

Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. TRAD’ STORE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. APPLI’CHAPE CANTAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l’audience publique du 29 janvier 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Lors de la création de son commerce de boulangerie, la SAS TRAD’STORE a passé contrat avec la SAS APPLI’CHAPE pour la réalisation des sols en résine du laboratoire et de l’espace de vente.

Mécontente du résultat, malgré des travaux de reprise réalisés par la SAS APPLI’CHAPE, la SAS TRAD’STORE a refusé de lui régler deux factures du 6 juillet 2022 pour la somme totale de 31 946,40 EUR.

Faute de trouver une solution amiable, à l’issue de plusieurs relances infructueuses, la SAS APPLI’CHAPE a fait assigner la SAS TRAD’STORE devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aurillac le 14 mars 2023, afin d’obtenir à titre provisionnel le règlement de ses factures, outre article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SAS TRAD’STORE s’y opposait, et sur la foi d’un constat qu’elle avait fait dresser par huissier elle demandait au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.

À l’issue des débats, par ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal de commerce a statué comme suit :

« STATUANT en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d’ores et déjà,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la société TRAD’STORE à payer et porter, à titre provisionnel, à la société APPLI’CHAPE la somme de 12 000 euros ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et,

DÉSIGNONS Madame [K] [Y] ['] pour y procéder, laquelle aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées de :

Se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission,

Entendre les parties et tout sachant dont l’audition lui paraîtra utile,

Se rendre sur les lieux, les visiter,

Décrire les désordres constatés sur la partie laboratoire

Déterminer leur origine et dire si les travaux ont été faits dans les règles de l’art

Dire si les désordres relevés rendent l’ouvrage impropre à sa destination,

Décrire les travaux nécessaires à leur reprise et en évaluer la durée,

Etablir les comptes entre les parties en vérifiant le coût de la prestation réalisée par la société APPLI’CHAPE et en chiffrant le coût de la reprise des travaux

Plus généralement fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudice,

DISONS que lors de la première réunion des parties, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être faits contradictoirement avec toutes les parties dans la cause ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ; DISONS que l’expert pourra se faire assister en cas de nécessité par tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;

DISONS que l’expert devra immédiatement informer le juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;

FIXONS provisoirement à 2 500,00 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;

DISONS que la somme précitée devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai de QUINZAINE à compter de la présente décision, par la société TRAD’STORE ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président ;

AUTORISONS la restitution des dossiers des parties, à elles-mêmes ou à leur mandataire, pour être remis à l’expert désigné ;

CONDAMNONS provisoirement la société TRAD’STORE aux dépens. »

Dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que le constat d’huissier produit par la SAS TRAD’STORE démontrait suffisamment l’existence de désordres, n’affectant cependant que le seul laboratoire, à l’exclusion de la partie vente.

***

La SAS TRAD’STORE a fait appel de cette décision le 12 juin 2023, précisant :

« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a condamné la société TRAD’STORE à payer à la SAS APPLI’CHAPE 12.000 € à titre provisionnel et aux dépens. L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC). »

Dans une seconde déclaration d’appel du 2 août 2023, complétant la précédente, la SAS TRAD’STORE précise qu’elle souhaite également obtenir l’infirmation de la décision « en ce qu’elle a limité la mission de l’expert à décrire les désordres constatés sur la partie laboratoire, alors qu’il était également sollicité de décrire les désordres sur la partie vente. »

Ces déclarations d’appel ont donné lieu à l’enregistrement de deux dossiers différents (23/922 et 23/1280) qui ont été joints par ordonnance du 31 août 2023 sous le numéro unique 23/922.

Dans ses conclusions ensuite du 2 novembre 2023 la SAS TRAD’STORE demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile et 872 et 873 du même Code,

Vu l’ordonnance du 9 mai 2023,

Vu l’ordonnance du 20juin 2023,

Vu la jurisprudence,

Vu la note nº 1 de Monsieur [P], expert judiciaire,

Vu les pièces versées aux débats,

La société TRAD’STORE demande à la Cour d’appel de RIOM :

INFIRMER l’ordonnance rendue le 9 mai 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aurillac, statuant en matière de référé en ce qu’elle a :

— CONDAMNÉ la société TRAD’STORE à payer et porter, à titre provisionnel, à la société APPLI’CHAPE la somme de 12.000 euros ;

— DÉSIGNÉ Monsieur [P] afin de décrire les désordres constatés sur la partie laboratoire ;

En conséquence, statuant à nouveau :

— CONSTATER que la demande de paiement provisionnel sollicitée par la société

APPLI’CHAPPE est sérieusement contestable ;

— CONSTATER que la société TRAD’STORE a réglé la somme de 12.000 euros à la société APPLI’CHAPE à la suite de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Aurillac le 9 mai 2023 ;

— En conséquence, CONDAMNER la société APPLI’CHAPE à payer et porter la somme de 12.000 euros à la société TRAD’STORE ;

— DÉBOUTER la société la société APPLI’CHAPE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société TRAD’STORE ;

— DÉSIGNER Monsieur [P] afin de décrire les désordres constatés sur la partie vente et laboratoire du local située [Adresse 3] ;

CONFIRMER le surplus de l’ordonnance ;

CONDAMNER la société APPLI’CHAPE à payer et porter la somme de 3.000 euros à la société TRAD’STORE ainsi qu’aux entiers dépens. »

***

En défense, dans des conclusions du 6 octobre 2023, la SAS APPLI’CHAPE demande pour sa part à la cour de :

« – CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d’AURILLAC le 9 mai 2023 ;

— DÉBOUTER la société TRAD’STORE de ses demandes, fins et conclusions ;

STATUANT À NOUVEAU :

— CONDAMNER supplémentairement à titre provisionnel la société TRAD’STORE au paiement de la somme de 19.946,40 € ;

— CONDAMNER la société TRAD’STORE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.

L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 29 janvier 2024.

II. Motifs

1. Concernant l’expertise

Il convient tout d’abord d’observer que si Mme [K] [Y] a été désignée en qualité d’expert dans l’ordonnance dont appel du 9 mai 2023, c’est finalement M. [M] [P] qui a été chargé de la mission, apparemment par une seconde ordonnance du 20 juin 2023 non produite au dossier mais mentionnée sur la note de l’expert nº 1 en date du 25 septembre 2023.

Dans un constat du 1er septembre 2022 l’huissier sollicité par la SAS TRAD’STORE note concernant la partie laboratoire :

À différents endroits, il existe des coups de meuleuse (Photo nº 1), des impacts (Photo nº 2), des parties granuleuses (Photo nº 3), des morceaux de résine qui ont sauté (Photos nº 4 et 5), de nombreuses rayures et des traces de rouleau comme si la couleur n’était pas uniforme et granuleuse (Photos nº 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13). La couleur de cette résine est verte (Photo nº 14). M. [B] a ouvert la porte d’un placard, à l’intérieur la couleur de la résine est grise (Photo nº 15) « couleur commandée à l’origine ». Au niveau des bouche d’évacuation des eaux, elles sont toutes poncées et rayées (Photos nº 16 et 17).

L’expert judiciaire M. [P] a établi le 25 septembre 2023 une note nº 1 qui confirme que dans la partie laboratoire le revêtement de sol posé par la SAS APPLI’CHAPE est affecté de malfaçons qui se traduisent par des rayures, des griffures, une couleur non uniforme, et surtout une « glissance » anormale et très importante, à tel point qu’il considère que ce revêtement de sol « présent un danger potentiel pour le personnel de l’établissement et toute autre personne susceptible de pénétrer dans les locaux concernés » (page 11). M. [P] observe en outre que la facture du 6 juillet 2022 n’est pas conforme au devis du 15 avril 2021 concernant la nature des produits utilisés pour réaliser le sol du laboratoire, ce que la cour constate également par comparaison des pièces 1 et 6 produites par la SAS APPLI’CHAPE dans son dossier. Quoi qu’il en soit, en l’état de ses observations à la date de cette note nº 1, l’expert judiciaire conclut que « la propriété à destination des locaux concernés se trouve, dans son état actuel, entachée » (page13).

La SAS TRAD’STORE se plaint de ce que l’espace de vente de sa boulangerie est également affecté de désordres, et elle souhaite pour cette raison que la mission de l’expert soit étendue à cette partie de l’établissement. Elle produit à son dossier un constat réalisé par huissier le 22 août 2023, où il est noté :

À différents endroits sur toute la surface du magasin, il existe des traits comme de grosses rayures sur le sol (Photos nº 1, 2, 3, 4 et 5). Ces traits sont creusés dans la dalle et font apparaitre la partie blanche sous la teinte.

Nonobstant les protestations de la SAS APPLI’CHAPE, qui soutient qu’elle n’y est pour rien et que ces défauts, « caractéristiques du frottement de matériaux lourds sur le revêtement », proviennent de l’installation des vitrines de présentation, les désordres constatés par l’huissier méritent d’être au moins examinés par l’expert qui donnera un avis éclairé. Dans la mesure où M. [P] est déjà saisi concernant le laboratoire, il est préférable qu’il s’intéresse en même temps à l’espace de vente, ce qui permettra d’examiner l’ensemble des prestations réalisées par la SAS TRAD’STORE, et évitera l’engagement de procédures ultérieures au moins sur cette question technique.

2. Concernant la provision

Le président du tribunal de commerce a alloué à la SAS APPLI’CHAPE une provision de 12 000 EUR, au motif que rien d’anormal n’avait été constaté dans la partie vente, moyennant quoi une provision pouvait être allouée sur les travaux effectués à cet endroit. Cette provision a été payée, ce qui n’est pas contesté.

Cependant, dans la mesure où la cour accepte d’étendre la mission de l’expert à la partie vente de l’établissement, sur la foi d’un constat d’huissier qui met en évidence des désordres affectant également ce lieu, la provision allouée à ce titre n’a plus de raison d’être. En conséquence, et en considération également des désordres apparemment très importants qui affectent la partie laboratoire, elle devra être remboursée.

2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS TRAD’STORE supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance, en ce que le juge des référés a limité l’expertise à la partie laboratoire et alloué à la SAS APPLI’CHAPE une provision de 12 000 EUR ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

' Dit que l’expertise en cours à la diligence de M. [M] [P] devra s’appliquer également à la partie vente de l’établissement, la mission confiée à l’expert étant par ailleurs inchangée ;

' Ordonne le remboursement par la SAS APPLI’CHAPE à la SAS TRAD’STORE de la provision de 12 000 EUR allouée par le juge des référés ;

Confirme l’ordonnance pour le reste ;

Condamne la SAS APPLI’CHAPE à payer à la SAS TRAD’STORE la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS APPLI’CHAPE aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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