Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° /;23/03457;/03457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2024
Ordonnance n° 523
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXW
PV
[V] [L] / Compagnie d’assurance MATMUT
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/03457
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [V] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005767 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° RG-23/03457 rendue le 2 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand dans l’instance opposant M. [V] [L] à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT).
Vu la déclaration d’appel ayant été formalisée par le RPVA le 12 juillet 2024 par le conseil de M. [L] à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller-rapporteur du 20 mars 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 1er août 2024 par le conseil de M. [L].
Le conseil de la société MATMUT n’ayant pas remis ses conclusions au Greffe dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant le 1er août 2024, ce dernier a fait d’office l’objet par le Greffe le 10 septembre 2024 d’un avis d’irrecevabilité et d’impossibilité de conclure en qualité d’intimé au visa des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Vu le message communiqué par le RPVA le 16 septembre 2024 par le conseil de la société MATMUT déclarant ne pas avoir été destinataire des conclusions de l’appelant.
Vu le message communiqué par le RPVA le 17 septembre 2024 par le conseil de M. [L] déclarant avoir signifié les conclusions à la société MATMUT par acte de commissaire de justice le 2 août 2024 soit avant la constitution de son avocat Me Viviane Peltier.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 14 novembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d’application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d’appel à bref délai, l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’occurrence, le conseil de la société MATMUT n’a pas accompli les diligences susmentionnées, la déclaration d’appel du 12 juillet 2024 et les conclusions d’appelant de M. [V] [L] lui ayant été notifiées par acte d’huissier de justice signifié le 2 août 2024 à une personne habilitée..
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer à l’encontre de la société MATMUT l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
PRONONCE l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à l’occasion de cette procédure d’appel.
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens de l’incident.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Propos ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Pierre ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Remise en état ·
- Piscine ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Support ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Données ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Recouvrement ·
- Assujettissement ·
- Affiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Appel ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Lettre d'observations ·
- Affiliation ·
- Employeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Action ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hérédité ·
- Consorts ·
- Rescision ·
- Pétition ·
- Mise en état ·
- Albanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Site ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Affectation
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire ·
- Chirographaire ·
- Bilan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Timbre ·
- Consignation ·
- Appel ·
- Prescription ·
- Électronique ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.