Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2023, N° 22/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00276 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RL
[E] [D]
/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CAF du PUY DE DOME, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00408
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, Conseiller conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-002577 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentré par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2022, M.[E] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête dirigée contre la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme (la CAF) et le conseil départemental du Puy-de-Dôme, contestant, d’une part, une décision rendue en matière de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), et d’autre part, une décision portant suppression du revenu de solidarité active (le RSA).
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— constate que le recours formé par M.[D] le 29 août 2022 en vue d’obtenir le renouvellement de la CMU-c n’est pas dirigé contre le bon organisme social,
— déboute, en conséquence, M.[D] de ses demandes formées au titre de la CMU-c,
— constate que le surplus du recours formé par M.[D] le 29 août 2022 a trait au revenu de solidarité active (le RSA),
— se déclare, par conséquent, incompétent pour statuer sur les demandes relatives au RSA et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— condamne M.[D] à payer au département du Puy-de-Dôme représenté par le président du conseil départemental la somme de l.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne M.[D] aux dépens,
Le jugement a été notifié le 30 janvier 2023 à M.[D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience du 07 octobre 2024, M.[D] et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme ont été représentés par leur conseil. La CAF du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, ni n’a été représentée, n’étant pas concernée par la contestation de M.[D].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience le 29 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, M.[D] présente les demandes suivantes à la cour:
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au département du Puy-de-Dôme représenté par le président du conseil départemental la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens, et statuant à nouveau,
— débouter le département du Puy-de-Dôme représenté par le président du conseil départemental de ses demandes et notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, le département du Puy-de-Dôme demande à la cour de rejeter la demande de M.[D], et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les dépens de première instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandes présentées par M.[D] devant le tribunal ayant été rejetées ou n’ayant pas abouti, celui-ci doit être considéré comme la partie perdante, et en conséquence supporter les dépens de première instance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[D] justifie, par les pièces qu’il produit aux débats, que sa faillite personnelle a été prononcée par jugement du 12 novembre 2019 du tribunal de commerce de Bourges et que, compte tenu de cette procédure, le 22 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. La cour constate, par ailleurs, que par décision du 10 novembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordé dans le cadre de la présente instance d’appel. La cour estime, au vu de ces éléments, que M.[D] établit suffisamment une situation économique obérée, justifiant qu’il ne soit pas fait application au profit du département du Puy-de-Dôme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M.[D] à payer à ce titre au département du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens d’appel
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appel de M.[D] ayant pour l’essentiel abouti, les dépens d’appel seront mis à la charge du département du Puy-de-Dôme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[E] [D] à l’encontre du jugement n°22-408 prononcé le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M.[E] [D] à payer au département du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— Déboute le département du Puy-de-Dôme de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M.[E] [D] aux dépens.
Y ajoutant :
— Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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