Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 mars 2024, n° 22/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mars 2024
N° RG 22/00572 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY22
— LB- Arrêt n° 118
Commune d'[Localité 7] / [G] [B] [Y] épouse [V], [T] [P] [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/04350
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune d'[Localité 7]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Thomas BENAGES de l’AARPI AURAVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [G] [B] [Y] épouse [V]
et
Mme [T] [P] [Y], intervenante volontaire par conclusions du 22 août 2022
[Localité 16]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En vertu d’un acte notarié en date du 29 mai 2017, Mme [G] [V] née [Y] est nue-propriétaire des parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 10], sises lieu-dit « [Localité 16] » sur le territoire de la commune d'[Localité 7] (Puy-de-Dôme), dont Mme [T] [V], sa mère, est usufruitière.
En vertu d’un acte notarié en date du 23 avril 2008, Mme [G] [V] est propriétaire, sur la même commune, de la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 9].
La commune d'[Localité 7] a fait procéder le 3 mars 2020 par le cabinet Géoval à des opérations de bornage entre une bande de terrain d’environ deux mètres de large, à usage de rase, relevant du domaine non cadastré, et les parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Les limites proposées dans le cadre de ce bornage amiable n’ayant pas recueilli l’adhésion de Mme [G] [V] et Mme [P] [V], un procès-verbal de carence a été dressé le 18 novembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2020, la commune d'[Localité 7] a fait assigner Mme [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise aux fins de bornage, confiée à M. [H] [I]. L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2021.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
— Fixe la limite séparative des parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] avec la bande de terre communale limitrophe selon la ligne rejoignant les sommets A', B’ et C tels que définis au rapport d’expertise de M. [H] [I] notamment en son plan annexé EX7 ci-joint ;
— Ordonne le bornage des limites des propriétés sises lieu-dit « [Localité 16] » à [Localité 7], parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10], conformément au rapport d’expertise de M. [H] [I] notamment en son plan annexé EX7 ci-joint ;
— Dit qu’il reviendra à la partie la plus diligente de faire poser, en tant que de besoin, les bornes nouvelles ainsi fixées par un géomètre de son choix habilité à cette tâche ;
— Dit que la présente décision pourra être publiée à la conservation des hypothèques territorialement compétente à la diligence des parties ;
— Dit que les frais de pose des bornes, d’arpentage et/ou de publication seront partagés par moitié
entre la commune d'[Localité 7] et Mme [G] [V] ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamne la commune d'[Localité 7] aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La commune d'[Localité 7] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 17 mars 2022.
Mme [T] [V] est intervenue volontairement à la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du14 décembre 2023.
Vu les conclusions en date du 21 novembre 2022 aux termes desquelles la commune d'[Localité 7] présente à la cour les demandes suivantes :
Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] avec la bande de terre communale limitrophe selon la ligne rejoignant les sommets A', B’ et C tels que définis au rapport d’expertise de M. [H] [I] notamment en son plan annexé EX7 ci-joint ;
— Ordonné le bornage des limites des propriétés sises lieu-dit « [Localité 16] » à [Localité 7], parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10], conformément au rapport d’expertise de M. [H] [I] notamment en son plan annexé EX7 ;
— Retenu qu’il reviendra à la partie la plus diligente de faire poser, en tant que de besoin, les bornes nouvelles ainsi fixées par un géomètre de son choix habilité à cette tâche ;
— Précisé que la présente décision pourra être publiée à la conservation des hypothèques territorialement compétente à la diligence des parties ;
— Dit que les frais de pose des bornes, d’arpentage et/ou de publication seront partagés par moitié entre la commune d'[Localité 7] et Mme [G] [V] ;
— Débouté la commune d'[Localité 7] de sa demande d’expertise pour qu’il soit procédé au bornage de la propriété de Mme [V] d’après l’application des titres de propriété des parties et de voir dresser un procès-verbal judiciaire de bornage ;
— Condamné la commune d'[Localité 7] aux dépens ;
— Rejeté la demande de la commune de voir condamner Mme [V] aux dépens incluant les frais de PV bornage du cabinet Géoval du 3 mars 2020 ;
Statuant à nouveau,
— Fixer la limite séparative des parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] avec la bande de terre communale limitrophe selon la ligne de division A, B, C telle que fixée par le rapport Géoval, correspondant au plan cadastral ;
— Ordonner le partage judiciaire des limites des propriétés sises lieu-dit [Localité 16] à [Localité 7], parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10], conformément au rapport Géoval selon la ligne de division A, B, C telle que fixée par le rapport Géoval, correspondant au plan cadastral ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise pour qu’il soit procédé au bornage de la propriété de Mme [V] d’après l’application des titres de propriété des parties et de voir dresser un procès-verbal judiciaire de bornage ;
— Condamner Mme [G] [V] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner également aux entiers dépens, qui incluront les frais de PV de bornage du cabinet Géoval du 3 mars 2020.
Vu les conclusions en date du 15 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [G] [V] et Mme [T] [V] demandent à la cour de :
In limine et à titre principal,
— Juger que le maire de la commune d'[Localité 7] ne dispose pas d’un mandat spécial émanant du conseil municipal l’autorisant à relever appel du jugement du 25 janvier 2022 ;
En conséquence,
— Juger le maire de la commune d'[Localité 7] irrecevable et non fondé en son appel contre ledit jugement ;
Subsidiairement,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— Débouter la commune d'[Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la commune d'[Localité 7], prise en la personne de son maire, à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune d'[Localité 7], prise en la personne de son maire, à tous les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la recevabilité de l’appel :
Les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel en soutenant que le maire de la commune d'[Localité 7] ne justifie pas avoir été habilité spécialement par le conseil municipal pour relever appel de la décision rendue au nom de la commune, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
En application de l’article L2122-21 8°du code général des collectivités territoriales, le maire est investi d’un pouvoir de représentation de la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant, ce sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département.
Le maire ne peut en principe faire usage de cette attribution que dans la mesure où il y est autorisé par une délibération spéciale du conseil municipal.
Toutefois, le conseil municipal peut déléguer au maire certaines de ses attributions, dont la liste est fixée par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Le 16 ° de cet article prévoit ainsi que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ».
En l’espèce, la commune d'[Localité 7] communique en pièce n°5 un extrait du registre des délibérations du conseil municipal au cours de sa séance du 28 juillet 2020 ayant pour objet les délégations accordées au maire en application de l’article L. 2122-22, étant observé que la délibération relative aux compétences du maire ne se limite pas à renvoyer abstraitement à ces dispositions, mais dresse la liste des actes délégués, précisant, s’agissant de la représentation de la commune en justice, que le maire reçoit délégation pour « intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant tous les degrés de juridiction de l’ordre civil, pénal ou administratif et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 euros ».
Il apparaît ainsi que cette délibération, qui précise les cas dans lesquels le maire peut agir en justice au nom de la commune, suffit à justifier de l’habilitation que celui-ci a reçue pour relever appel de la décision entreprise.
Ce moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
— Sur le bornage :
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d’assurer, par la plantation de bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée.
Il appartient au juge du bornage de rechercher la limite devenue incertaine de deux propriétés en interrogeant les titres des parties, en tenant compte de la possession actuelle et des traces des anciennes délimitations, en consultant les papiers terriers, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l’éclairer. A défaut de données plus précises, et lorsque la possession actuelle correspond à une délimitation plausible des biens, c’est la possession actuelle qui doit être retenue pour effectuer le bornage.
S’il existe des titres communs, clairs et concordants, ceux-ci doivent prévaloir sur tout autre critère d’appréciation. A défaut, le titre peut valoir comme simple indice et doit être corroboré par d’autres éléments.
En outre, l’indication de limites déterminées peut prévaloir sur la mention de la contenance, qui conserve un rôle seulement si elle est précise et si les autres clauses sont vagues ou contradictoires. La preuve peut également résulter de témoignages et présomptions. La situation des lieux et le relief sont également des critères d’appréciation. Le cadastre doit être considéré comme un simple indice pouvant par exemple étayer l’allégation d’une possession paisible et prolongée.
Enfin, il peut être tenu compte de signes matériels telle l’existence de fossés, de levées de protection, de murs de clôture ou de soutènement, ainsi que des arbres et pieds corniers laissés intentionnellement.
L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la limite séparative entre les parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et la bande de terrain dépendant du territoire de la commune sur la base du plan dressé par l’expert judiciaire.
Celui-ci conclut son rapport de la façon suivante :
« La limite litigieuse est définie par une ligne droite matérialisée par les sommets A'-B'-C, tel qu’il est figuré sur le plan en annexe N°EX7 du présent rapport, et sur lequel sont cotées les distances et figurés les emplacements des bornes à implanter après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce document.
A’ : une borne à implanter/ B’ : une borne à implanter/ C : la borne à conserver.
Cette matérialisation entraînera un décalage de l’assiette foncière de l’emprise communale (largeur de 2,00 m) préalablement délimitée par Géoval et nécessitera de déplacer les deux bornes à l’aspect nord de la parcelle ZH n°[Cadastre 5].
Quelle que soit la configuration de la limite de propriété qui sera retenue par le tribunal, il paraît souhaitable, afin de prévenir d’éventuelles et inutiles nouvelle difficultés, que soit ordonnée la matérialisation des sommets au moyen de bornes ou autres repères permettant ainsi l’aboutissement des dispositions édictées à l’article 646 du code civil et autant que faire se peut, par l’expert rédacteur du présent rapport »
La commune d'[Localité 7] demande à la cour d’écarter le rapport d’expertise judiciaire et de retenir la ligne de division fixée par le rapport Géoval en date du 3 mars 2020. Elle explique que cette ligne correspond au plan cadastral issu du remembrement de 1985, le géomètre de Géoval faisant expressément référence au document modificatif parcellaire cadastral n°[Cadastre 1] établi le 3 avril 1987 par le cabinet de géomètres Vye, ayant créé les numéros de parcelles ZH [Cadastre 4]-[Cadastre 5], à la copie partielle des plans de remembrement et au plan cadastral, précisant encore que les titres de propriété examinés ne comportent que la désignation cadastrale.
Elle considère que dans la mesure où les actes notariés correspondant aux parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] restent muets sur les limites réelles des propriétés mais font référence au cadastre, le premier juge aurait dû faire prévaloir les indications cadastrales sur le plan de partage de 1970 sur lequel se fonde l’expert judiciaire. Elle souligne encore à ce sujet que ce plan n’est pas conforme aux exigences posées en 2002 et 2010 par l’Ordre des géomètres experts pour la validité d’un plan de bornage. Elle soutient en outre que l’expert géomètre a commis une erreur s’agissant de la localisation réelle des fondations du muret en pierres sèches pris comme point de repère pour établir la limite des fonds.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a développé ses explications en trois parties :
Il a dans un premier temps examiné les titres de propriété concernant les parcelles cadastrées ZI n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] puis la parcelle ZI n° [Cadastre 9], et constaté que les actes notariés étaient muets sur les limites réelles des propriétés, les biens transmis étant en effet seulement désignés par leurs références cadastrales.
Or, contrairement à ce que soutient la commune d'[Localité 7], la seule référence faite au cadastre dans un titre, sans aucune autre information sur les limites des immeubles, ne permet pas de considérer que ce document administratif, dont le rôle est purement fiscal, devrait prévaloir sur les autres éléments pouvant être recueillis pour fixer les limites entre des propriétés.
L’expert a dans un deuxième temps examiné les lieux et les indices de possession, procédant à un relevé topographique des éléments matériels au droit des limites de propriété apparentes, à savoir :
— bornes posées par Géoval le long de la limite litigieuse délimitant l’emprise communale en direction de l’est,
— regards d’assainissement sur la parcelle ZH n° [Cadastre 5], à l’aspect sud de la bande communale,
— muret en pierres sèches au sud de la propriété [V] composée des trois parcelles, constituant une limite de propriété apparente,
— piquet de clôture métallique désigné par Géoval comme étant la limite de propriété et représenté par le sommet A sur son plan de bornage,
— muret en pierres et une borne à l’aspect nord de la parcelle ZH n° [Cadastre 6],
— muret en pierres à l’aspect ouest de la parcelle ZH n° [Cadastre 3],
— mur de clôture en pierres et bâtiments le long de la route à l’aspect nord des parcelles ZH n° [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10], constituant une limite de propriété apparente,
— bâtiment au carrefour du [Adresse 14] avec la [Adresse 19] sur les parcelles ZI n° [Cadastre 13] et [Cadastre 11].
La commune d'[Localité 7], soutient, en étayant son argumentation par une photographie, que les pierres sèches dont la présence a été relevée par l’expert judiciaire au sud de la propriété [V] seraient en réalité les restes du mur dont les fondations seraient ancrées au nord et qui se serait effondré vers le sud de sorte que l’expert aurait commis une erreur. Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour contredire les constatations faites par l’expert, in situ.
L’expert a ensuite procédé à l’examen des différents documents à sa disposition :
— Le plan de partage de la propriété de Mme [Y] dressé par M. [W], géomètre expert, le 20 août 1970, partage effectué entre trois lots représentés actuellement sur le parcellaire cadastral par les parcelles ZI n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] :
L’expert a pu constater, au moyen du recalage de ce plan sur le relevé d’état des lieux, que les éléments figurant sur le plan de partage étaient « très cohérents » avec ceux résultant du relevé, s’agissant en particulier de la position du muret en pierres sèches à l’aspect sud de la propriété [V] et de la matérialisation des bâtiments sur les parcelles ZI n° [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
L’expert précise que le plan établi par M. [W] dispose de cotes permettant le rétablissement du point de limite à l’angle sud-ouest de la parcelle ZI n° [Cadastre 10].
Contrairement à ce que soutient la commune d'[Localité 7], l’instauration en 2002 et 2010, sous l’impulsion de l’Ordre des géomètres experts, de directives valant règles de l’art relatives à la mise en 'uvre du descriptif de bornage n’a pas pour effet de remettre en cause les documents élaborés par le passé, lorsque ces règles n’étaient pas encore applicables.
— Un extrait du plan minute de remembrement réalisé en 1985 :
Après recalage du plan de remembrement sur le relevé d’état des lieux, l’expert a pu constater là encore une cohérence, s’agissant en particulier de la matérialisation des bâtiments sur les parcelles ZI n° [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de la position du muret en pierres sèches.
L’expert souligne par ailleurs, en réponse aux dires des parties, que l’extrait du plan minute de remembrement datant de 1985 n’est pas suffisamment précis pour définir à lui seul de façon certaine les limites réelles de propriété, alors qu’il ne dispose pas de cotes pour permettre un rétablissement de la limite ouest de la parcelle n°[Cadastre 10] et de l’angle nord-ouest de la parcelle ZH n° [Cadastre 2], aujourd’hui cadastrée ZH n° [Cadastre 5] . Il explique encore que dans ces conditions, l’utilisation brute des plans issus du remembrement est impossible du fait des déformations engendrées par la mise à l’échelle des plans.
— Le procès-verbal de bornage établi par Géoval le 3 mars 2020, à la demande de la commune d'[Localité 7] :
L’expert explique que la comparaison avec les côtes de l’angle sud-ouest du lot n°3 du partage de 1970 avec le piquet de clôture métallique correspondant au sommet de la limite de propriété A du plan Géoval met en évidence une incohérence de la position de ce piquet avec l’angle de limite représenté sur le plan de partage de 1970 d’après les côtes de rattachement, le piquet de clôture métallique correspondant au sommet L du plan d’état des lieux.
Il ressort en définitive de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’expert est parvenu à sa conclusion au terme d’une démarche respectant tous les éléments devant être pris en considération au regard de ses constatations et de la hiérarchie des preuves admissibles en matière de bornage, et que les contestations émises par la commune d'[Localité 7] ne résistent pas à l’analyse exhaustive et précise à laquelle s’est livré l’expert judiciaire.
En considération de ces explications, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, ainsi que le réclame à titre subsidiaire la commune d'[Localité 7], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a défini les limites séparatives entre les parcelles n° [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et la bande de terrain limitrophe appartenant à la commune en retenant les conclusions de l’expert judiciaire.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La commune d'[Localité 7] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux intimés la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Rejette la demande présentée par Mme [G] [V] née [Y] et Mme [T] [V] tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamne la commune d'[Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens d’appel ;
— Condamne la commune d'[Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à Mme [G] [V] née [Y] et Mme [T] [V], prises ensemble, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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