Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 déc. 2024, n° 22/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 avril 2022, N° 20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00967 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ2U
[J] [N] [T] [P]
/
S.A.S. [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY-DE-DÔME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00163
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [N] [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zakia BOUDAD-LACROIX, avocat suppléant Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [6]
représentée par son représenant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Sophie BRUSTEL, avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 30 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé
le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [N] [T] [P] a été engagée par la SAS [6] (la société ou l’employeur) à compter du 12 avril 2005 en qualité d’emballeuse-empaqueteuse.
Le 03 avril 2018, Mme [T] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 22 mars 2018.
Le 20 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [T] [P] a été considéré comme consolidé au 9 juillet 2020, sans attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Mme [T] [P] a contesté la date de consolidation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a statué par un jugement dont elle a relevé appel.
Parallèlement, par requête du 11 décembre 2020, reçue le 24 décembre 2020, Mme [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 08 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [T] [P] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 avril 2022 à Mme [T] [P], qui en a relevé appel par courrier reçu au greffe de la cour le 4 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2024 pour convocation de la CPAM du Puy-de-Dôme.
A l’audience du 30 septembre 2024, les parties ont été représentées par leur avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience le 30 septembre 2024, Mme [T] [P] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement,
— juger que la SAS [6] a commis une faute inexcusable,
— ordonner la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— juger que cette majoration devra suivre l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité,
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour d’appel, lequel expert aura pour mission de :
— 'convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime';
— 'à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins';
— 'décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement')';
— 'donner son avis sur les points suivants :
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles'; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ;
* les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne'; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
*les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7';
*'le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif'; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7';
*le préjudice d’agrément : si Mme [T] [P] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité';
*le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)';
*'le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle';
*'les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire';
*'les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état';
*faire toutes observations utiles';
— juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire';
— juger que l’expert devra :
*'communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif';
*adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine,
— lui allouer une provision d’un montant de 5.000 euros,
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience le 30 septembre 2024, la SAS [6] présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [T] [P] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [P] aux dépens d’appel,
* à titre subsidiaire :
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [P],
— en tout état de cause, limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls postes de préjudice indemnisables devant le pôle social et s’agissant du déficit fonctionnel permanent indiquer notamment qu’il appartiendra à l’expert désigné de déterminer le taux éventuel imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— débouter Mme [T] [P] de sa demande de provision, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
— débouter Mme [T] [P] de sa demande de majoration de la rente à son taux maximum compte tenu du taux d’IPP fixé à 0%.
Par ses conclusions déposées à l’audience le 30 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum,
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
— dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et pourra en récupérer leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour écarter la faute inexcusable de la société, le tribunal a exposé que Mme [T] [P] a été victime le 12 décembre 2013 d’un accident du travail reconnu d’origine professionnelle, qui a donné lieu à la reconnaissance d’un taux d’IPP de 19%, et, à la reprise du poste, à un avis de la médecine du travail recommandant un aménagement de son poste de travail. Il a retenu que la société a pris diverses mesures d’aménagement du poste de travail entre l’accident du travail et la déclaration de maladie professionnelle. Il a constaté également que Mme [T] [P] avait suivi une formation le 14 novembre 2017, antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et que la société justifiait disposer d’un document unique d’évaluation des risques, mis à jour annuellement. Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que l’employeur avait pris des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés.
A l’appui de sa critique du jugement, Mme [T] [P] fait essentiellement valoir que la société avait entière conscience du danger qu’elle encourait en termes de troubles musculo-squelettiques au niveau des épaules, et ce bien avant la maladie professionnelle puisque elle a été victime le 12 décembre 2013 d’un traumatisme de l’épaule droite survenu alors qu’elle manipulait un transpalette manuel, que l’étude ergonomique du mois de mai 2014 a conclu au caractère pathogène au niveau musculo-squelettique des tâches des opératrices du service emballage et prescrit diverses mesures curatives, et qu’elle avait signalé à la reprise du travail en novembre 2015 que sa situation ne lui permettait pas de travailler dans les conditions antérieures et que son poste devait être aménagé conformément aux préconisations émises par le médecin du travail au terme de la visite de reprise.
Mme [T] [P] invoque des manquements de la société à son obligation légale de sécurité, les mesures prises pour protéger sa santé à sa reprise de poste n’étant, selon elle, pas conformes aux préconisations, de caractère obligatoire, du médecin du travail s’agissant de l’aménagement de son poste de travail. Elle soutient que la mise en 'uvre des mesures d’aménagement préconisées a été tardive, si bien qu’elle a continué, après son accident du travail, et jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle, à travailler sur un poste non adapté à son état. Elle expose que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le document unique d’évaluation des risques n’a pas été mis à jour chaque année. Elle ajoute que l’employeur ne lui a pas dispensé les formations nécessaires à la prévention des troubles musculo-squelettiques, la seule formation suivie sur cette thématique ayant eu lieu le 14 novembre 2017, soit douze ans après son embauche.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la société [6] conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle explique que le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise a été régulièrement mis à jour lorsque cela était nécessaire, notamment à deux reprises au cours de l’année 2017. Elle indique que contrairement à ce qu’elle prétend, Mme [T] [P] a suivi des formations nécessaires en matière de sécurité, en particulier en octobre 2017, sur l’hygiène et la sécurité alimentaire en fabrication fromagère puis en novembre 2017, sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Elle soutient que les aménagements prévus par l’étude ergonomique et préconisés par le médecin du travail ont été mis en place, notamment en mettant à disposition de la salariée, dès sa reprise de poste, un transpalette électrique permettant la palettisation, dans l’attente de l’obtention du gerbeur électrique. Elle précise qu’indépendamment de son fait, la livraison du matériel commandé a été retardée. Elle expose encore que la demande formulée par Mme [T] [P] au titre de la mise à disposition d’un second gerbeur a été satisfaite en janvier 2018, alors que cet équipement n’était pas préconisé par l’étude ergonomique de son poste de travail.
SUR CE
— Sur la conscience du danger par l’employeur :
Il ressort des explications et pièces soumises au débat que le 12 décembre 2013, alors qu’elle manipulait un transpalette manuel, Mme [T] [P] a été victime d’un accident du travail ayant entraîné un traumatisme de l’épaule droite. Après un arrêt de travail, Mme [T] [P] a réintégré son poste le 6 janvier 2014 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 20 juin 2014, d’abord pour « bursite épaule droite » puis pour « capsulite de l’épaule droite. ». Au terme de la visite de reprise auprès du médecin du travail, effectuée le 02 novembre 2015, elle a été déclarée apte à la prise avec préconisations d’aménagement de son poste de travail.
L’antécédent d’accident du travail fait à l’évidence apparaître qu’à la reprise du travail, un risque de troubles musculo-squelettiques existait sur le poste occupé sur la chaîne d’emballage par Mme [T] [P].
La cour constate que la société ne discute pas la conscience de ce risque, en tout état de cause établie par la survenue antérieure de l’accident du travail, ainsi que par les résultats de l’étude ergonomique réalisée au mois de mai 2014 et le courrier adressé par la salariée à son employeur en novembre 2015 pour faire état de son impossibilité à reprendre son poste dans les conditions antérieures et de la nécessité de réaliser l’aménagement du poste selon les préconisations de la médecine du travail.
— Sur les mesures prises
L’étude ergonomique réalisée en mai 2014 a conclu au caractère pathogène des tâches réalisées par les opératrices affectées au service emballage au niveau musculo-squelettique, compte tenu de l’existence d’astreintes physiques liées au port de charges, des postures sollicitant le rachis et les épaules et des gestes répétitifs mobilisant les poignets et les coudes. S’agissant des pistes d’amélioration, l’étude les a listées comme suit s’agissant de l’agencement du matériel :
« – abaisser le convoyeur d’approvisionnement de la hauteur d’un bac par rapport à la table d’emballage pour permettre la prise à hauteur sans élévation de l’épaule,
— ajouter un convoyeur entre la table d’emballage et le plan de pesée pour éviter une manipulation supplémentaire des piles,
— mettre à disposition des sièges « appui fesses »,
— utiliser un gerbeur pour la palettisation des caisses et cartons.»
Au terme de la visite de reprise du 02 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [T] [P] apte avec d’aménagements du poste de travail, mentionnés en ces termes :
«- limiter au maximum les mouvements sollicitant l’épaule droite en particulier dans les gestes d’élévation,
— pas de portage de charges supérieures à 10 kg,
— nécessité d’aménager le poste (cf recommandations faites par l’étude ergonomique réalisée en mai 2014). »
A l’occasion des visites suivantes, effectuées les 03 décembre 2015, 25 avril 2016, 13 juin 2016, 21 août 2017, 20 novembre 2017, 14 décembre 2017, les mêmes préconisations ont été formulées, auxquelles se sont ajoutées des recommandations tenant d’une part à la nécessité d’éviter les efforts de mobilisation de tire-palettes manuel chargé, et d’autre part, à compter du 20 novembre 2017, à la mise en place d’une « prise à hauteur pour la réalisation de l’emballage et une prise à hauteur pour la palettisation après le pesage (nécessité d’une aide mécanisée en entrée et sortie). »
En application des dispositions de l’article L.4624-6 du code du travail, la mise en 'uvre de ces préconisations avait un caractère obligatoire pour la société, en ce qu’elle n’allègue pas avoir fait savoir par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs s’y opposant.
En ce qui concerne les aménagements de poste recommandés par l’étude ergonomique, à laquelle a renvoyé le médecin du travail, la cour constate que, alors qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle avait satisfait à son obligation de sécurité en se conformant aux prescriptions de la médecine du travail, la société ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir ajouté un convoyeur entre la table d’emballage et le plan de pesée pour éviter une manipulation supplémentaire des piles, ni avoir mis à disposition des sièges « appui fesses », ni ne justifie avoir mis à disposition un gerbeur pour la palettisation des caisses et cartons.
La société se prévaut de la mise à disposition d’un transpalette électrique, mais il convient d’observer qu’un transpalette n’a pas les mêmes capacités de levage qu’un gerbeur, ce que d’ailleurs elle admet en indiquant dans ses écritures que «un transpalette, un gerbeur électrique et un convoyeur sont trois choses différentes». En conséquence, le transpalette et le gerbeur n’ayant pas les mêmes fonctions, ni les mêmes usages, la société est mal fondée à prétendre au respect des restrictions de la médecine du travail s’agissant des gestes d’élévation et de ports de charges lourdes, ce nonobstant le fait qu’à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel, Mme [T] [P] ait indiqué que la fourniture d’un matériel de manutention électrique soulageait grandement son activité.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que ce n’est que le 17 mars 2016, soit plusieurs mois après la reprise de son poste par Mme [T] [P], qu’une réunion des délégués du personnel a eu lieu sur le suivi de l’étude ergonomique réalisée dix mois plus tôt, et que, au stade de cette réunion, seul un premier contact auprès de la SAMETH avait eu lieu en vue de la recherche et de la confirmation de financements potentiels et de la désignation de sociétés commercialisant du matériel correspondant aux besoins.
Il apparaît également que le 29 septembre 2016, lors d’une réunion des délégués du personnel, était actée la réception d’une majorité du matériel destiné aux préparateurs, mais que restait toujours en attente les gerbeurs commandés, donc l’un des équipements préconisés spécifiquement par la médecine du travail. Par ailleurs, la direction précisait alors qu’il «fallait dans un premier temps terminer la rénovation du local afin de procéder aux opérations d’aménagement. »
La société ne justifie pas de la nature des travaux de rénovation du local à entreprendre, ni de leur nécessité au regard des impératifs d’aménagement du poste de travail de Mme [T] [P]. Elle ne fournit en outre aucun élément précis sur les démarches entreprises pour la mise en 'uvre et l’avancée des travaux en question, conditionnant selon elle les opérations d’aménagement.
La société verse une facture datée du 24 janvier 2018, dont les indications ne permettent pas de confirmer l’acquisition d’un gerbeur. En tout état de cause, quand bien même elle se rapporterait à ce matériel, cette acquisition, intervenue plus de deux ans après la date de l’avis de reprise du médecin du travail, serait tardive.
En conséquence de ces observations, la cour estime que la société ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour respecter les préconisations de la médecine du travail, exposant ainsi, en toute conscience du risque, Mme [T] [P] à un danger d’atteinte musculo-squelettique, qui a été finalement subie en raison de ce manquement.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués par Mme [T] [P], il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de retenir la faute inexcusable de la société.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que, lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le texte dispose en son troisième alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Pour évaluer ses divers préjudices personnels indemnisables, Mme [T] [P] conclut à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle ne s’oppose pas la société, sous réserve des chefs de mission à confier à l’expert, et de la décision à intervenir sur la date de consolidation retenue.
La cour constate, en effet, que Mme [T] [P] a contesté la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dont le jugement a été frappé d’appel.
L’arrêt de la cour sur cet appel qu’elle a relevé doit être prononcé le 10 décembre 2024.
Il est constant que pour l’évaluation des préjudices permanents indemnisables, la date de consolidation doit être fixée. Il en résulte que l’expert judiciaire ne peut être saisi de sa mission qu’après fixation par la cour de la date de consolidation de l’état de Mme [T] [P].
Par ailleurs, l’attribution d’une rente de maladie professionnelle, dont Mme [T] [P] demande la majoration à son maximum, est subordonnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 10%. Or en l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a conclu à l’absence de taux d’IPP, décision que Mme [T] [P] indique avoir contestée, sans toutefois justifier du recours afférent.
Compte tenu de ces éléments, il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux conséquences de la faute inexcusable dans l’attente de la décision déterminant la date de consolidation de Mme [T] [P] et de la production aux débats d’éléments relatifs au taux d’IPP reconnu à sa consolidation.
Il sera également sursis à statuer sur la demande de provision, qui sera examinée en fonction notamment du taux d’IPP de la victime.
La réouverture des débats sera ordonnée à ces fins et l’affaire sera renvoyée au 02 juin 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme[T] [P] à l’encontre du jugement n°20-163 prononcé le 08 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il a écarté la faute inexcusable de la société [6],
Statuant à nouveau :
— Dit que la maladie professionnelle déclarée le 03 avril 2018 par Mme [J] [N] [T] [P] au titre d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— Surseoit à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable et sur la demande de provision,
— Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Mme [J] [N] [T] [P] de communiquer contradictoirement l’arrêt de la cour à intervenir fixant sa date de consolidation et de produire tous éléments utiles sur le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 02 juin 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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