Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 févr. 2024, n° 23/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 15 Février 2024
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00077 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCTL
Décision attaquée
Ordonnance du quinze février deux mille vingt quatre
par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur
et d’autre part :
Maître [T] [M] [O]
Selarl AVK ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND substitué par Maître Nadia LEBOEUF
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 15 février 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Maître [T] [M] [O] a assisté monsieur [C] [U] dans le cadre d’une procédure en contestation du PLUH de [Localité 5] Communauté devant le tribunal administratif.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 18 décembre 2019.
Maître [O] a émis deux factures de 900 € HT soit 1080 € TTC chacune les 18 décembre 2019 et 10 mai 2021, dont monsieur [U] ne s’est pas acquitté de sorte que maître [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND d’une demande de fixation de ses honoraires.
Le bâtonnier a sollicité les observations de monsieur [U] qui a répondu par courriers des 14 juin et 21 juillet 2023 et maître [O] a lui-même répondu par courriers des 22 juin et 2 août 2023.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le bâtonnier a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par monsieur [U] et fixé les honoraires de la SELARL AVK à la somme de 1.080 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 novembre 2023, monsieur [U] a saisi la première présidente de la cour d’appel de RIOM d’un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023.
Vu le recours dont les termes sont soutenus à l’audience par monsieur [U], qui nous demande d’infirmer l’ordonnance, à titre principal, de dire la demande prescrite, plus de deux s’étant écoulés entre l’établissement de la facture du 10 mai 2021 et la saisine du bâtonnier. A titre subsidiaire, il reconnaît devoir les sommes réclamées et sollicite l’octroi de délais de paiement sur la base de quatre versements.
Vu les observations de maître [O] qui conclut à la confirmation de l’ordonnance et au rejet de la demande de délais.
MOTIFS :
Le recours de monsieur [U] a été formé dans le délai imparti d’un mois à compter de la notification de la décision de taxe du bâtonnier ; il est donc recevable.
Il ressort des explications des parties que monsieur [U] a consulté maître [O] dans le courant de l’année 2019, de sorte que s’appliquent au litige les dispositions de l’article 10 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue des modifications prévues par le décret numéro 2017-1226 du 2 août 2017.
En outre et en application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, dont il n’est pas discuté qu’elles sont applicables aux honoraires d’avocat, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, étant précisé qu’en matière de fixation des honoraires d’avocat, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la fin de mandat.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été signée le 18 décembre 2019 qui prévoit que monsieur [U] confie la défense de ses intérêts à maître [O] dans le cadre de la contestation du PLUH de [Localité 5] communauté et précise que la mission consiste à établir toute requête nécessaire pour la défense des intérêts de monsieur [U] et de représenter ou assister ce dernier aux différentes audiences.
En l’espèce et par application des stipulations conventionnelles, le mandat confié à maître [U] ne s’est pas achevé au jour du jugement comme soutenu par maître [O] mais le 25 mai 2021, date de l’audience devant le tribunal administratif à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2021. L’établissement de la facture d’honoraires au 10 mai 2021 avec pour libellé « Honoraires- Forfait 100 % recours annulation PLUH » et prévoyant une échéance de paiement au 30 juin 2021 est d’ailleurs la conséquence tirée par l’avocat de l’échéance fixée au 25 mai 2021 comme constituant le terme de la mission et donc la fin de son mandat qu’il avait ainsi parfaitement anticipée.
Le point de départ du délai de prescription est donc le 25 mai 2021, de sorte qu’en déposant sa requête le 1er juin 2023 auprès du bâtonnier, maître [O] a agi après la fin du délai légal de deux ans évoqué ci-dessus.
Monsieur [U] est donc fondé à soutenir que l’action est prescrite ; l’ordonnance sera infirmée et la demande de maître [O] déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours de monsieur [U].
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de CLERMONT FERRAND du 25 septembre 2023.
Déclarons irrecevable la demande de maître [O].
Condamnons maître [O] aux dépens.
La greffière La Première Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- Décret n°2017-1226 du 2 août 2017
- Code de la consommation
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