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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 févr. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Flour, JEX, 19 octobre 2023, N° 11-23-0034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 15 Février 2024
Ordonnance N° 5
Dossier N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDRL
Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0034
Ordonnance du quinze février deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Sophie DEGOUYS, Première présidente de la cour d’appel de Riom,
assistée de Mme Cyndy MENARD greffière lors des débats et de Mme Severine BOUDRY, greffière, lors du délibére ;
Dans l’affaire entre
Mme [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
demandeur,
et :
Mme [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 01 février 2024 et après avoir mis en délibéré au 15 février 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Exposé des faits :
Madame [U] [G], qui est exploitante agricole comme éleveur de chiens en entreprise individuelle, a vendu à madame [Z] [F] un chien dans les conditions d’un contrat d’élevage. Ce contrat prévoyait notamment que l’éleveur se réservait le droit d’une saillie, sous certaines conditions et avant les quatre ans de la chienne objet du contrat, les conditions de fixation du prix d’achat étant fixé en considération de cette circonstance.
Madame [F] n’ayant pas satisfait à l’obligation de remettre un chiot à madame [G] dans les délais prévus, un constat d’accord est intervenu entre les parties qui a été homologué par ordonnance du 20 avril 2021.
Par jugement du 19 octobre 2023, constatant le non-respect des termes de l’accord, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT FLOUR a notamment ordonné la remise du chien sous astreinte par madame [F] à madame [G].
Madame [F] a relevé appel de cette décision et a assigné madame [G] devant la première présidente de la cour d’appel de RIOM aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de la décision du JEX de SAINT FLOUR.
Vu l’assignation et les dernières conclusions de madame [F] dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience du 1er février 2024.
Vu les conclusions déposées par madame [G] dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience et selon lesquelles elle conclut au débouté de la demanderesse et sollicite la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que le prononcé d’une amende civile, outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
S’agissant d’une demande relative à l’exécution provisoire d’une décision du juge de l’exécution, le demandeur soutient avec pertinence qu’il convient de l’examiner sous l’angle des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui lui sont seules applicables.
En application de cet article, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le JEX peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il ressort des motifs de la décision que le JEX a justement rappelé l’existence d’un accord, auquel il a été donné force exécutoire, cet accord étant précis et détaillé quant aux conditions de remise de la chienne aux fins de saillie. Les arguments présentés par madame [F] pour refuser d’exécuter cette décision ne caractérisent pas un moyen sérieux de réformation de la décision et madame [F] sera donc déboutée de sa demande.
Il n’y a lieu ni de condamner madame [F] au paiement de dommages et intérêts ni de prononcer une amende civile.
L’équité commande de condamner madame [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons madame [F] de sa demande.
Condamnons madame [F] à payer à madame [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons madame [G] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.
Condamnons madame [F] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
S. BOUDRY S. DEGOUYS
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