Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 15 février 2024, n° 24/00003
TGI Saint-Flour 19 octobre 2023
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CA Riom 15 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les arguments présentés par l'appelante ne caractérisent pas un moyen sérieux de réformation de la décision, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Non-respect des termes de l'accord

    La cour a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnisation.

  • Rejeté
    Non-justification d'une amende civile

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une amende civile, rejetant ainsi la demande de l'appelante.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner l'intimée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, premiere presidence, 15 févr. 2024, n° 24/00003
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/00003
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Flour, JEX, 19 octobre 2023, N° 11-23-0034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 15 février 2024, n° 24/00003