Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 nov. 2024, n° 22/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 1 mars 2022, N° f20/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00620 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY6L
[R] [I] épouse [S]
/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 01 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20/00071
Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [I] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [I], épouse [S], née le 1er janvier 1972, a été embauchée par la société TFN PROPRETE SUD OUEST en qualité d’agent de service (catégorie ouvrier qualifié), selon deux contrats de travail à durée déterminée, du 23 août 2016 au 2 septembre 2016 (temps partiel de 24,30 heures hebdomadaires) puis du 5 septembre 2016 au 31 mars 2017 (temps partiel de 18 heures hebdomadaires).
A compter du 3 avril 2017, Madame [R] [S] a été embauchée par la société TFN PROPRETE SUD OUEST selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de propreté (niveau AS échelon 1 catégorie A de la convention collective nationale des entreprises de propreté), à temps partiel (19 heures par mois / 82,33 heures par mois).
Le contrat de travail de Madame [R] [S] a été transféré à la SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST aux droits de laquelle vient désormais la SA ATALIAN PROPRETE (RCS PARIS 399 506 641), société de prestation de service spécialisée dans le nettoyage des bureaux et espaces industriels ou commerciaux qui applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [R] [S] était affectée sur un poste d’agent de service (niveau AS échelon 1A), à temps partiel (19 heures par mois / 82,33 heures par mois), avec un salaire mensuel brut de base de 848 euros. Madame [R] [S] était rattachée à l’établissement (ou agence) ATALIAN PROPRETE de [Localité 7] (03).
Le 25 juin 2018, Madame [R] [S] a été victime d’un accident (chute) qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l’employeur a été informé par courrier recommandé daté du 3 juillet 2018.
Madame [R] [S] a été en situation d’arrêt de travail à compter du 25 juin 2018.
Par courrier recommandé daté du 29 mai 2019, à l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail (Docteur [M]) informait l’employeur que le retour de la salariée à son poste de travail pourrait poser des difficultés.
Le 17 juin 2019, suite à une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [M]), visant l’article L. 4624-4 du code du travail, déclarait Madame [R] [S] inapte à son poste d’agent de service, précisant 'Inapte au poste. Serait apte sur un poste sans gestes répétitifs du bras gauche ni bras gauche levé au-dessus de l’horizontale et sans utilisation d’autolaveuse', sans cocher l’une des cases de dispense d’obligation de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 26 juin 2019, la société ATALIAN PROPRETE informait la salariée qu’elle effectuait des recherches de reclassement dans l’entreprise et le groupe, et demandait à Madame [R] [S] de lui adresser un curriculum vitae à jour afin de pouvoir orienter les recherches de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 26 juin 2019, la société ATALIAN PROPRETE demandait au médecin du travail de lui préciser les éventuelles postes de reclassement possibles pour Madame [R] [S].
Le médecin du travail répondait, par courrier daté du 2 juillet 2019, que les capacités restantes de Madame [R] [S] étaient limitées et son reclassement difficile car la salariée ne peut pratiquement pas se servir de son bras gauche, que le médecin du travail n’avait pas à proposer des postes de reclassement à l’employeur mais que ce dernier pouvait lui soumettre des propositions de postes compatibles avec 'pas de gestes répétitifs du bras gauche, pas de mouvements en élévation du bras gauche au-dessus de l’horizontal, pas d’autolaveuse'.
Par courrier recommandé daté du 15 juillet 2019 et adressé au médecin du travail, la société ATALIAN PROPRETE :
— indiquait avoir identifié trois postes de reclassement (responsable de site à [Localité 6] 17, responsable de site à [Localité 8] 64, assistante d’exploitation à [Localité 5] 91), envisageables avec une formation selon les besoins, et demandait si ces postes étaient compatibles avec l’état de santé de la salariée et pouvaient être proposés à celle-ci ;
— dans la négative, sollicitait des précisions sur les adaptations, mutations ou transformations afin de rendre ces postes compatibles avec les préconisations de la médecine du travail.
Par courrier daté du 18 juillet 2019, en réponse à celui de l’employeur daté du 15 juillet 2019, le médecin du travail indiquait que les trois postes susvisés n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de Madame [R] [S], et ce sans envisager ou suggérer des adaptations, mutations ou transformations.
Par courrier recommandé daté du 11 septembre 2019, la société ATALIAN PROPRETE informait Madame [R] [S] de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement suite à l’avis d’inaptitude du 17 juin 2019 et à ses recherches de reclassement, précisant avoir identifié des postes de travail disponibles mais que ceux-ci avaient été déclarés par le médecin du travail incompatibles avec son état de santé.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2019, la SAS ATALIAN PROPRETE a convoqué Madame [R] [I], épouse [S], à un entretien préalable (fixé au 23 septembre suivant) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2019, la SAS ATALIAN PROPRETE a licencié Madame [R] [I], épouse [S], pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Par courrier en date du 12 septembre 2019 nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2019.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame [U] [Y], déléguée du personnel, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail, à savoir :
Le 17 juin 2019, après un arrêt de travail pour accident du travail, vous avez été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : 'Contact avec l’employeur le 6/06/2019. Etude de poste et des conditions de travail du 11 uin 2019. Inapte au poste; Serait apte sur un poste sans geste répétitifs du bras gauche levé au-dessus de l’horizontale et sans utilisation d’autolaveuse'.
Dès réception de cet avis d’inaptitude, nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de notre société mais également au sein des différentes entités du groupe auquel elle appartient.
Ces recherches se sont révélées fructueuses puisqu’elles nous ont permis d’identifier plusieurs postes de reclassement. Nous avons alors sollicité le médecin du travail afin d’être certains que ces postes sont compatibles avec votre état de santé. Mais le médecin du travail a jugé que l’ensemble de ces postes sont incompatibles avec votre état de santé et nous n’avons pas pu vous les proposer.
En conséquence, ne disposant d’aucun autre poste vacant et compatible avec les préconisations du médecin du travail que ceux que nous lui avons proposés, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre licenciement prend effet à la date d’expédition de cette lettre à votre domicile.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’exécuter votre préavis, vous n’aurez à l’effectuer mais percevrez néanmoins une indemnité compensatrice ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement.
Nous vous ferons parvenir par courrier séparé votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
Nous vous remercions de bien vouloir restituer tout matériel et/ou tout document appartenant à notre société et qui serait en votre possession.
Par ailleurs, en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous continuerez de bénéficier, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance souscrits par l’entreprise et ce pendant une période égale au maximum de la durée d’indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois.
Concernant la portabilité du régime de prévoyance, nous vous prions de trouver également en annexe un bulletin individuel d’affiliation, à compléter par vos soins et à nous retourner dans un bref délai.
Veuillez agréer Madame l’expression de nos salutations distinguées.
[N] [X]
Directeur d’agence'
L’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur mentionne que Madame [R] [S] a été employée du 3 avril 2017 au 27 septembre 2019 en qualité d’agent de service, qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 2.005,07 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 1.696 euros (deux mois à 848 euros) et une indemnité de licenciement doublée (2 x 1.062,14 euros) ont été versées.
Le 23 septembre 2020, Madame [R] [I], épouse [S], a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 10 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 1er octobre 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00071) rendu contradictoirement le 1er mars 2022 (audience du 7 décembre 2021), le conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— Jugé que la SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et qu’elle a régulièrement consulté les délégués du personnel sur ce reclassement et que le licenciement de Madame [R] [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
— Débouté Madame [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté Maître LECATRE de sa demande de 2.400 euros au titre des articles 37 alinéas 2 et 75 de la loi du 10 juillet 19991 ;
— Débouté la SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le 24 mars 2022, Madame [R] [I], épouse [S], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 15 mars précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 juin 2022 par Madame [R] [I], épouse [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 août 2022 par la SAS ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRET SUD OUEST,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [R] [I], épouse [S], conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Requalifier en conséquence son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse soit pour manquement à l’obligation de reclassement soit pour défaut d’information consultation régulière des délégués du personnel ;
— Condamner en conséquence la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, à lui payer la somme de 8.000 euros nets de dommages et intérêts;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, à payer à Maitre Anicet LECATRE, son avocat, la somme de 2.400 euros au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, devenu article 700-2 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, en tous les dépens.
Madame [R] [S], expose que le médecin du travail l’a déclarée apte avec certaines restrictions, en sorte qu’elle pouvait être reclassée au sein du groupe auquel appartient la société ATALIAN PROPRETE.
L’appelante fait valoir que la société ATALIAN PROPRETE ne justifie ni du périmètre de reclassement interrogé, ni que les agences interrogées ont effectivement recherché un reclassement la concernant et, en tout état de cause, que les recherches poursuivies ont été manifestement insuffisantes dès lors que les postes soumis à l’avis du médecin du travail ne correspondaient pas à son profil professionnel.
Madame [R] [S], soutient également que la consultation des délégués du personnel est intervenue sur la base d’une note d’information insuffisamment précise puisqu’il n’était notamment pas fait mention de l’origine professionnelle de son inaptitude ni de la teneur du courrier du médecin du travail du 18 juillet 2019. Elle fait en outre valoir que l’extrait de compte-rendu de réunion ordinaire du 12 août 2019 a été rédigé par l’employeur pour les besoins de la cause et n’est pas signé par les délégués du personnel, ce document ne permettant pas, en tout état de cause, d’établir qu’un avis aurait été effectivement rendu par les délégués du personnel le 12 août 2019. La salariée considère donc comme irrégulière et insuffisante la consultation des délégués du personnel dont se prévaut l’employeur, étant précisé en tout état de cause que seul un délégué aurait été consulté alors même qu’il appartient à l’employeur de consulter l’ensemble des salariés élus.
Madame [R] [S], conclut de la sorte à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières écritures, la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— Juger que le licenciement de Madame [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société ATALIAN PROPRETE expose que Madame [S] exerçait les fonctions d’agent de propreté, qu’elle a été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail aux termes d’un avis rendu le 17 juin 2019, avec des restrictions, à savoir sans gestes répétitifs du bras gauche, ni bras gauche levé au-dessous de l’horizontale et sans utilisation d’autolaveuse. Elle indique avoir entrepris des recherches loyales et sérieuses de reclassement concernant cette salariée en considération de la nature des activités du groupe ATALIAN, du niveau de qualification de Madame [S], et des restrictions médicales émises par le médecin du travail, étant précisé que l’ensemble des postes de travail impliquent un investissement physique du salarié sur le terrain, et donc des mouvements de bras, à l’exception des postes administratifs dont le nombre est particulièrement restreint.
La société ATALIAN PROPRETE explique avoir, dès l’avis d’inaptitude du médecin du travail, sollicité de la part de Madame [S] la communication d’informations relatives à ses compétences professionnelles et expériences, qu’elle s’est rapprochée du médecin du travail pour connaître les caractéristiques du poste de reclassement susceptibles d’être en adéquation avec l’état de santé de la salariée, lequel lui a indiqué par courrier daté du 2 juillet 2019 que les capacités restants de Madame [S] étaient limitées et que son reclassement serait difficile. Elle ajoute avoir interrogé l’ensemble des agences des autres sociétés du Groupe quant à l’existence de postes de reclassement disponibles, qu’ont pu être identifiés trois postes disponibles conformes à l’avis du médecin du travail du 17 juin 2019, ce dernier ayant toutefois considéré qu’ils ne pouvaient être proposés à la salariée au regard de ses capacités résiduelles.
La société ATALIAN PROPRETE soutient avoir régulièrement consulté les délégués du personnel concernant le reclassement de Madame [S], étant expliqué qu’ils ont été convoqués le 30 juillet 2019 en vue d’une réunion programmée le 12 août suivant, qu’à cette occasion ils se sont vus communiquer une note d’information exhaustive (situation professionnelle de la salariée depuis son embauche, avis d’inaptitude du médecin du travail, postes de reclassement identifiés et avis défavorable du médecin du travail du 18 juillet 2019 sur la compatibilité de ces postes avec l’état de santé de Madame [S]), et que lors de ladite réunion, les délégués se sont prononcés sur les postes soumis à leur avis. L’employeur objecte par ailleurs que l’ensemble des représentants composant la délégation du personnel n’a pas à être présent.
La société ATALIAN PROPRETE considère bien fondé le licenciement de Madame [S] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et conclut de la sorte au débouté de la salariée de la demande indemnitaire qu’elle formule de ce chef.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le licenciement -
Il n’est pas contesté que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par l’employeur à Madame [R] [S] correspond à une inaptitude d’origine professionnelle (en lien avec l’accident du travail du 25 juin 2018).
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
En l’espèce, l’avis d’inaptitude au poste d’agent de service du 17 juin 2019 mentionne que la salariée serait apte sur un poste sans gestes répétitifs du bras gauche ni bras gauche levé au-dessus de l’horizontale et sans utilisation d’autolaveuse. Le médecin du travail n’a pas mentionné une impossibilité de reclassement.
Interrogé par l’employeur sur les possibilités effectives de reclassement concernant Madame [R] [S], le médecin du travail a répondu le 2 juillet 2019 que les capacités restantes de Madame [R] [S] étaient limitées et son reclassement difficile car la salariée ne peut pratiquement pas se servir de son bras gauche, les postes de reclassement devant être compatibles avec 'pas de gestes répétitifs du bras gauche, pas de mouvements en élévation du bras gauche au-dessus de l’horizontal, pas d’autolaveuse'.
Interrogé par l’employeur sur trois possibilités de reclassement précises (responsable de site à [Localité 6] 17, responsable de site à [Localité 8], assistante d’exploitation à [Localité 5] 91), le médecin du travail répondait clairement le18 juillet 2019 que ces trois postes n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de Madame [R] [S].
Le 11 septembre 2019, la société ATALIAN PROPRETE informait Madame [R] [S] de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement suite à l’avis d’inaptitude du 17 juin 2019 et à ses recherches de reclassement.
Le 12 septembre 2019, la SAS ATALIAN PROPRETE engageait la procédurede licenciement.
La société ATALIAN n’ayant proposé aucun poste de reclassement à Madame [R] [S], il appartient à l’employeur de justifier de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.
— Sur la consultation des représentants du personnel -
Avant d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude du salarié, l’employeur doit consulter les délégués du personnel, ou le comité social et économique à compter de sa mise en place, en tout cas les représentants du personnel, sur les possibilités de reclassement du salarié.
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, cette obligation est imposée par l’article L.1226-10 du code du travail. C’est à l’employeur qu’il incombe de justifier qu’il a exécuté l’obligation de consultation des représentants du personnel mise à sa charge par l’article L. 1226-10 du code du travail.
Pour être valable, la consultation des représentants du personnel doit intervenir (conditions cumulatives) :
— après la constatation de l’inaptitude, c’est-à-dire à partir du moment où l’employeur a reçu les conclusions écrites du médecin du travail sur l’inaptitude définitive du salarié à reprendre son poste ;
— avant toute proposition d’un poste de reclassement notifiée au salarié ou, en tout état de cause, avant l’engagement de la procédure de licenciement.
L’employeur doit ainsi consulter les représentants du personnel après que l’inaptitude du salarié a été définitivement constatée mais avant la formulation des propositions de reclassement. Les représentants du personnel doivent, en effet, donner leur avis sur les propositions de reclassement que l’employeur entend faire, ou sur l’impossibilité de reclassement invoquée par l’employeur, le cas échéant émettre eux-mêmes des propositions ou apporter des précisions. La proposition de reclassement faite par l’employeur au salarié doit prendre en compte l’avis des représentants du personnel.
L’employeur n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel sur des postes insusceptibles, au regard des réponses ou observations claires du médecin du travail, d’être proposés à titre de reclassement.
Lorsque l’employeur s’abstient de consulter préalablement les représentants du personnel sur les postes de reclassement pouvant être proposés au salarié ou sur les possibilités de reclassement, ne procédant à la consultation qu’aux termes de ses recherches et après avoir formulé sa proposition de reclassement au salarié, et ce sans que les représentants du personnel aient pu donner leur avis préalablement sur les postes disponibles identifiés ou sur l’existence d’autres solutions de reclassement, une telle consultation des représentants du personnel ne répond pas aux exigences du code du travail ni au respect d’un obligation de reclassement que l’employeur doit exécuter de bonne foi. Il est toutefois admis que l’employeur, ayant proposé une reclassement à un salarié sans avoir recueilli préalablement l’avis des représentants du personnel, puisse régulariser la procédure en faisant une nouvelle offre de reclassement au salarié, après avoir consulté les représentants du personnel et avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
L’employeur doit exécuter loyalement son obligation et, en conséquence, fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires au reclassement (notamment les éléments relatifs à l’état de santé du salarié et aux possibilités de reclassement), telles que, par exemple, les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un emploi dans l’entreprise, les prises de position du salarié sur son reclassement, les échanges entre l’employeur et le médecin du travail dans ce cadre etc.
Aucun formalisme particulier ne s’impose à l’employeur s’agissant de la consultation prévue par le code du travail qui n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des représentants du personnel sur le reclassement d’un salarié déclara inapte. La consultation des représentants du personnel est régulière même si certains représentants du personnel, dûment convoqués ou consultés, n’ont pas souhaité s’exprimer ou se rendre à la réunion fixée par l’employeur.
L’avis des représentants du personnel doit guider l’employeur dans sa recherche de reclassement, c’est-à-dire d’un poste adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Néanmoins, le fait que les représentants du personnel concluent à l’absence de possibilité de reclassement ne libère pas l’employeur de son obligation de reclassement.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de consultation des représentants du personnel en matière de reclassement, formalité substantielle, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le 30 juillet 2019, par courriers recommandés ou remis en main propre, l’employeur a convoqué les trois délégués du personnel ([P] + [Y] + [A]) de l’établissement ou agence ATALIAN PROPRETE de [Localité 7] à une réunion fixée au 12 août 2019 afin d’examen des possibilités de reclassement pour Madame [R] [S]. Cette convocation est accompagnée d’une note d’information contenant des précisions suffisantes sur la situation de Madame [R] [S] (ancienneté, type de contrat de travail, poste occupé, affectations clients, durée du travail, rémunération, domicile, mentions de l’avis d’inaptitude du 17 juin 2019, possibilités de reclassement déjà identifiés par l’employeur et réponses du médecin du travail sur ce point le 18 juillet 2019, possibilité d’envisager une formation en fonction des besoins etc.) et sur l’objet de la réunion.
L’employeur a établi un compte rendu de la réunion du 12 août 2019, document daté du 12 août 2019 et signé par le directeur de l’agence (Mr [X]). Il est mentionné que seul Monsieur [A], délégué du personnel, s’est présenté à la réunion (absences de Mesdames [P] et [Y]). Après une nouvelle présentation d’informations suffisantes sur la situation de Madame [R] [S] (ancienneté, type de contrat de travail, poste occupé, affectations clients, durée du travail, rémunération, domicile, mentions de l’avis d’inaptitude du 17 juin 2019, possibilités de reclassement déjà identifiés par l’employeur et réponses du médecin du travail sur ce point le 18 juillet 2019, possibilité d’envisager une formation en fonction des besoins etc.) et sur l’objet de la réunion, le délégué du personnel présent a émis un avis favorable sur les trois postes de reclassement identifiés par l’employeur (responsable de site à [Localité 6] 17, responsable de site à [Localité 8] 64, assistante d’exploitation à [Localité 5] 91) mais n’a pas émis d’autre observation ou avis sur le reclassement de Madame [R] [S].
L’employeur n’a jamais contesté qu’il devait effectuer une recherche de reclassement dans l’entreprise mais également dans l’ensemble du groupe sur des postes de travail situés en France et il a d’ailleurs consulté les représentants du personnel sur des postes situés dans le 17, le 64 et le 91. L’employeur n’était pas tenu de préciser dans la note d’information écrite l’ensemble des établissements concernés par la périmètre de reclassement, l’origine professionnelle de l’inaptitude ou l’intégralité des termes employés par le médecin du travail dans ses courriers. L’information donnée aux représentants du personnel par l’employeur est suffisante en l’espèce.
L’employeur n’était pas tenu de relancer les délégués du personnel qui n’ont pas souhaité participer à la réunion du 12 août 2019 ou de tenter de les faire s’exprimer par d’autres moyens, ni de faire une signer le compte rendu de la réunion par le seul délégué du personnel présent.
On peut effectivement s’interroger sur l’opportunité d’interroger les délégués du personnel sur trois postes de travail déjà déclarés par le médecin du travail non compatibles avec l’état de santé de la salariée, mais cette démarche n’est pas fautive et elle ne met pas en cause la régularité de la consultation des délégués du personnel.
La cour considère qu’en l’espèce la société ATALIAN PROPRETE a exécuté loyalement son obligation de consultation des représentants du personnel sur le reclassement de Madame [R] [S].
— Sur l’obligation de reclassement -
L’employeur à une obligation de reclassement à l’égard du salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. À défaut de justification par l’employeur d’une exécution loyale de son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. L’employeur doit prouver avoir tout mis en oeuvre pour remplir son obligation et démontrer que le reclassement est réellement impossible. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est conformé à son obligation, dans le respect des préconisations du médecin du travail, mais qu’il ne lui a pas été possible de trouver un reclassement approprié. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée. L’employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte. L’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui-ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires. Si l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n’est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.
La recherche de possibilités de reclassement doit s’apprécier au sein de tous les établissements de l’entreprise ou à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises situées sur le territoire national dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité. L’obligation de reclassement préalable au licenciement qui pèse sur l’employeur ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l’employeur et n’impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Sauf fraude, l’existence d’un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s’effectuer s’apprécie au plus tard à la date du licenciement. En cas de litige sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments fournis par les parties.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les critères précités sont retenues pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation, ce qu’il lui appartient de prouver.
La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse. Cette recherche doit être également individuelle. L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement. Il appartient à l’employeur de justifier tant de ses recherches de reclassement que de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur devait effectuer une recherche de reclassement sur des postes de travail disponibles, situés en France, dans l’entreprise mais également dans l’ensemble des sociétés du groupe.
L’employeur indique que la société ATALIAN PROPRETE fait partie du groupe ATALIAN GLOBAL SERVICES dont l’effectif, majoritairement composé d’agents de propreté se réparti en 5 secteurs d’activité bien spécifiques : 1 Le pôle propreté, étant précisé que ce pôle représente, à lui seul, plus de 60% du chiffre d’affaires du groupe et regroupe non seulement des agents de propreté en grande majorité mais aussi des personnes formées spécifiquement dans le métier où intervient la société, comme notamment l’agro-alimentaire, la santé, l’industrie, 2 Le pôle sécurité, qui est composé de plusieurs domaines, tels que l’accueil en entreprise, les prestations événementielles, l’expertise, la compétence au niveau national. Le personnel de ce pôle est régulièrement formé et sensibilisé à l’environnement hautement confidentiel dans lequel il exerce et qui requiert un savoir-faire spécifique, 3 Les pôles bâtiment et technique, qui regroupent des salariés polyvalents et spécialisés, tels que des maîtres d’ouvrage, des architectes, des maîtres d’oeuvres, 4 Le pôle Espace Vert, lequel permet l’aménagement, la maintenance et la rénovation des espaces urbains, naturels, espaces de loisirs, le pôle Transport et Logistique, lequel permet d’effectuer des opérations d’affrètement et le déploiement de l’activité logistique via le conditionnement et nécessitant l’emploi de chauffeurs routiers.
L’employeur ajoute que ces 5 secteurs sont donc très spécifiques et nécessitent des personnes spécialisées et compétentes sur chaque type de métier, tels que des ouvriers qualifiés ou encore des agents techniques. Outre des compétences propres, ces différents métiers impliquent tous un investissement physique du salarié sur le terrain, et donc des mouvements des bras. Il précise que néanmoins, le Groupe ATALIAN emploie également des personnes à des postes administratifs (comptables, secrétaires, contrôleurs de gestion, informaticiens…), donc sédentaires et impliquant un investissement physique bien moindre du salarié, mais toutes ces personnes ont également une qualification et des compétences propres au métier qu’elles exercent. Les postes administratifs sont principalement basés sur la région parisienne, en particulier à [Localité 9], siège administratif du Groupe ATALIAN GLOBAL SERVICES.
Les agences ont également quelques postes administratifs (selon leur importance), étant indiqué que les agences sont composées de la manière suivante : un Directeur d’Agence, une secrétaire ou des secrétaires, selon l’importance de l’Agence, des Agents Commerciaux, des Agents deservice/propreté (agents de propreté, chef de site, technicien, inspecteur).
Il échet de relever que si le reclassement de Madame [R] [S] n’a pas été jugé impossible par le médecin du travail, celui-ci l’a déclaré 'difficile’ en indiquant que les capacités restantes de Madame [R] [S], qui ne pouvait pratiquement plus se servir de son bras gauche, étaient limitées, et en précisant que le poste de reclassement ne devait pas comporter de gestes répétitifs du bras gauche ni de mouvements en élévation du bras gauche au-dessus de l’horizontal, ni l’utilisation d’autolaveuse.
Il n’est pas précisé dans le dossier si la salariée était gauchère ou non.
Suite à l’avis d’inaptitude du 17 juin 2019, la société ATALIAN PROPRETE a suffisamment échangé avec le médecin du travail sur les possibilités effectives de reclassement de Madame [R] [S]. L’employeur n’était pas tenu de proposer à la salariée les trois postes de reclassement qu’il avait identifiés mais qui ont été formellement écartés par le médecin du travail comme incompatibles avec l’état de santé de Madame [R] [S].
Le 25 juin 2019, l’employeur a contacté, par mails, les agences du groupe ATALIAN situées sur le territoire national afin de rechercher un reclassement pour Madame [R] [S], sur un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, et ce en mentionnant l’intégralité de l’avis d’inaptitude du 17 juin 2019.
Ces courriels contiennent des informations suffisantes sur la situation de Madame [R] [S] (ancienneté, type de contrat de travail, poste occupé, classification, durée mensuelle du travail, horaires de travail, rémunération, domiciliation). Les réponses à cette première démarche, toutes négatives, sont revenues à l’envoyeur entre le 25 juin et le 22 juillet 2019.
En réponse au courrier du 26 juin 2019 de son employeur, Madame [R] [S] a fait parvenir son curriculum vitae à la société ATALIAN PROPRETE. Il est mentionné dans ce CV que l’appelante a travaillé comme agent de propreté, agent de conditionnement, employée libre service, employée de magasin, aide lingère, qu’elle est titulaire du permis de conduire B. Il n’est indiqué aucun cursus scolaire, aucun niveau d’études ni un quelconque diplôme. Il est mentionné uniquement une 'formation en couture’ et 'remise à niveau et stages en entreprises', sans autre précision.
Il apparaît que les compétences et expériences professionnelles de Madame [R] [S] correspondaient à des tâches d’exécution peu complexes nécessitant des capacités physiques dont la salariée ne disposait plus à compter du 17 juin 2019 selon le médecin du travail. Sans une formation qualifiante, à l’issue aléatoire, que l’employeur n’était pas tenu d’assurer, Madame [R] [S] ne paraissait pas en mesure d’occuper un emploi administratif ou de gestion ou commercial ou informatique, en tout cas un emploi autre qu’un poste correspondant à des tâches simples d’exécution ne nécessitant pas l’usage de son bras gauche ni aucune formation, étude ou qualification particulière.
Les 2, 9 et 18 juillet 2019, 12, 19 et 26 août 2019, l’employeur a relancé ses recherches de reclassement auprès des agences du groupe ATALIAN situées sur le territoire national, mais toutes les nouvelles réponses ont été également négatives.
Il ne peut être reproché à l’employeur, qui devait s’adresser à de très nombreux établissements et agences du groupe, d’avoir eu recours, via son personnel RH, à des échanges de mails en utilisant la cellule électronique de reclassement intra-groupe mise en place au sein du groupe ATALIAN GLOBAL SERVICES pour effectuer la recherche de reclassement. Ce moyen de communication lui permettait d’entrer en contact rapidement avec l’ensemble des collaborateurs du groupe ATALIAN propres à lui permettre de déterminer si un poste de travail correspondant aux préconisations du médecin du travail et au profil de Madame [R] [S] était disponible.
Les nombreuses réponses versées aux débats permettent à la cour, nonobstant l’absence de production de 'l’ensemble – ou l’intégralité – des registres du personnel’ relevée par l’appelante, de constater que l’employeur s’est adressé à l’ensemble des agences ou sites du groupe, sans limiter ses recherches à un secteur, géographique ou professionnel, particulier.
L’employeur n’est ni tenu de prouver que les autres sociétés du groupe ont fait suffisamment diligence pour rechercher un poste de reclassement en faveur de Madame [R] [S] ni responsable de l’absence de réponse de certaines sociétés du groupe.
Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir soumis trois postes de reclassement (responsable de site à [Localité 6] 17, responsable de site à [Localité 8] 64, assistante d’exploitation à [Localité 5] 91) à l’avis du médecin du travail, même si de tels postes semblaient correspondre éventuellement aux capacités physiques restantes de Madame [R] [S] mais pas à ses expériences et compétences. Le médecin du travail a clairement rejeté ces postes comme incompatibles avec l’état de santé de la salariée, précisant que Madame [R] [S] 'risquerait de se trouver en grandes difficultés psychologiques sur ce type de poste'.
Ayant rompu le contrat de travail de Madame [R] [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la société ATALIAN PROPRETE doit justifier de son impossibilité de proposer un emploi à la salariée dans les circonstances de l’espèce, à savoir notamment vu les restrictions posées par le médecin du travail quant à l’état de santé, tant physique que psychologique, de la salariée et vu les compétences et expériences de Madame [R] [S].
Vu les principes et observations susvisés, la cour considère que l’employeur a effectué des recherches sérieuses de reclassement concernant Madame [R] [S], que l’employeur justifie avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement et s’être trouvé dans l’impossibilité de proposer un poste de travail, compatible et disponible, sur un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, à la salariée.
— Sur l’analyse de la cause du licenciement -
La cour juge que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [R] [S] par la société ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST repose sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [R] [S] sera déboutée de toutes ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail avec la société ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur les dépens et frais irépétibles -
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Madame [R] [I], épouse [S], qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En équité et vu la situation économique de chaque partie, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [R] [I], épouse [S], aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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