Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 23]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 octobre 2025
Ordonnance n° 428
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GICP
PV
[Z] [N], [H] [N], [Y] [N], [F] [N] / [P] [X], [B] [X], [A] [X], [L] [X], [J] [W], [S] [K] épouse [W], [V] [M], [E] [M], S.C.P. [A] MARS MARYLENE MARS OLEON CRHISTOPHE [G] MARJORIE [I] [T], [R] [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22], décision attaquée en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01344
ORDONNANCE rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
et
M. [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
Mme [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
et
M. [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tous représentés par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 14]
et
M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
M. [A] [X]
[Adresse 16]
[Localité 12]
et
M. [L] [X]
[Adresse 8]
[Localité 21]
et
M. [J] [W]
[Adresse 18]
[Localité 12]
et
Mme [S] [K] épouse [W]
[Adresse 18]
[Localité 12]
et
M. [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Tous représentés par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et demandeurs à l’incident
S.C.P. [A] MARS MARYLENE MARS OLEON CRHISTOPHE [G] MARJORIE [I] [T]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [E] [M]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non représenté
Mme [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 octobre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22-01344 rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [Z] [N] à M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N] et, en qualité d’intervenantsvolontaire, à M. [V] [M], M. [A] [X], Mme [P] [X], Mme [S] [K] épouse [W], M. [E] [M], M. [J] [W], la SCP [G] ' [I]-[T] ' MARS ' GUSENE-ROTAT, M. [B] [X], M. [L] [X] et Mme [R] [X].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 22 octobre 2024 sur le jugement susmentionné par le conseil de M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N] à l’encontre de Mme [P] [X], M. [B] [X], M. [A] [X], M. [L] [X], M. [J] [W], Mme [S] [K] épouse [W], M. [V] [M], M. [E] [M] et Mme [R] [X].
Vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant la procédure ordinaire et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 17 janvier 2025 par le conseil de M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N].
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré le 18 mars 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile aux parties qui n’ont pas constitué, à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, et qu’aucune signification n’a été remise au Greffe par ces derniers concernant M. [E] [M] et Mme [R] [X] dans ce délai.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 juin 2025 par le conseil de M. [A] [X], Mme [P] [X], M. [B] [X], M. [L] [X], M. [J] [W], Mme [S] [K] épouse [W] et M. [V] [M], demandant de :
— au visa de l’article 954 du code de procédure civile ;
— prononcer la caducité de l’appel relevé par les consorts [N] le 22 octobre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— condamner MM. [Z], [H] et [F] [N] ainsi que Mme [Y] [N], ou tout autre succombant, aux dépens d’appel comprenant les dépens d’appel provoqué, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Xavier Barge, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 6 mai 2025, le 3 juillet 2025 et le 26 août 2025 par le conseil de MM. [Z], [H] et [F] [N] ainsi que Mme [Y] [N], demandant de :
— au visa des articles 323, 324, 529, 552, 553 et 954 du code de procédure civile ;
— juger que la caducité de la déclaration d’appel de MM. [Z], [H] et [F] [N] ainsi que Mme [Y] [N] ne peut être prononcée qu’à l’égard de Mme [R] [X] et de M. [E] [M] uniquement ;
— juger que l’instance se poursuit contre Mme [P] [X], MM. [B],
[A] et [L] [X], M. [J] [W] et Mme [S] [K] épouse [W], M. [V] [M] ainsi que la SCP MARS MARS-OLEON [G] [I]-[T] ;
— débouter les consorts [X], M et Mme [C] [W], M. [V] [M] de
leur demande tendant à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel ;
— juger que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
L’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile dispose notamment que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles (…) ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N] n’a pas effectué ou remis la signification de leurs conclusions d’appelant à l’égard de M. [E] [M] et de Mme [R] [X] dans le délai légalement requis. Le conseil des parties appelantes en convient d’ailleurs dans ses dernières conclusions d’incident du 26 août 2025.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité à l’égard de M. [E] [M] et de Mme [R] [X].
2/ Sur la caducité totale de la déclaration d’appel
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (…)'.
Au visa des dispositions processuelles qui précèdent, le conseil de M. [A] [X], Mme [P] [X], M. [B] [X], M. [L] [X], M. [J] [W], Mme [S] [K] épouse [W] et M. [V] [M] considère que le dispositif des conclusions d’appelant du 17 janvier 2025 du conseil de M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N], s’il demande la réformation du jugement critiqué de première instance, dénonce pas pour autant les chefs du dispositif de ce jugement qu’il entend critiquer. Il en conclut que l’ensemble de cette déclaration d’appel doit être annulé en raison de cette irrégularité.
En l’occurrence, le conseil de M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N] objecte à juste titre qu’il n’en est rien, le dispositif de ces conclusions d’appelant demandant explicitement de réformer ce jugement de première instance et réitérant non moins explicitement la demande formée en première instance par M. [Z] [N], à nouveau soutenue en cause d’appel par M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N], afin d’être désigné comme unique propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée section BW numéro [Cadastre 7] et situé dans la commune de [Localité 23] (Puy-de-Dôme).
Dans ces conditions, cette demande de caducité totale d’appel sera rejetée.
3/ Sur les dépens de l’incident – Succombant à l’incident principal initié par le Greffe au visa de l’article 911 du code de procédure civile, M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N] supporteront les entiers dépens la procédure d’incidents contentieux de mise en état.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE à l’encontre de M. [E] [M] et de Mme [R] [X] pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 22 octobre 2024 par le conseil de M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N] à l’encontre du jugement n° RG-22-01344 rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
REJETTE la demande de caducité totale d’appel formée par M. [A] [X], Mme [P] [X], M. [B] [X], M. [L] [X], M. [J] [W], Mme [S] [K] épouse [W] et M. [V] [M] à l’encontre de de M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONSTATE en tant que de besoin que l’instance se poursuit contre Mme [P] [X], MM. [B], [A] et [L] [X], M. [J] [W] et Mme [S] [K] épouse [W], M.[V] [M] ainsi que la SCP MARS MARS-OLEON [G] [I]-[T].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [N], M. [H] [N], Mme [Y] [N] et M. [F] [N] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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