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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 juil. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 16 mai 2025, N° 2023/24165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. RICOTT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 08 Juillet 2025
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLY5
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de gueret, décision attaquée en date du 16 mai 2025, enregistrée sous le n° 2023/24165
ENTRE
S.A.S. RICOTT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
Mme [M], [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non rprésentée
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu contradictoirement le 16 mai 2025, le conseil de prud’hommes de GUÉRET a :
— dit et jugé que le licenciement intervenu à l’encontre de Madame [M] [T] [O] le 22 juin 2023 est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS RICOTT à payer à Madame [M] [T] [O] les sommes de :
* 5.713,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17.140,98 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS RICOTT aux entiers dépens.
En première instance, Madame [M] [T] [O] était représentée par Monsieur [X] [B], défenseur syndical, alors que la société RICOTT était représentée par Maître François GUIGNABERT SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 5 juin 2025, la société RICOTT a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Sébastien RAHON du barreau de CLERMONT-FERRAND).
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00922.
Madame [M] [T] [O] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d’appel.
Le 24 juin 2025, le magistrat de la mise en état a demandé à l’avocat de l’appelante ses observations sur la question de la compétence territoriale de la cour d’appel saisie concernant l’appel formé le 5 juin 2025 contre le jugement rendu en date du 16 mai 2025 par le conseil des prud’hommes de Guéret, et ce en raison de l’éventuelle incompétence territoriale de la cour d’appel de Riom au profit de celle de Limoges. Le magistrat de la mise en état a également demandé si la société RICOTT était d’accord pou un renvoi de ce dossier devant la cour d’appel de Limoges.
Le 26 juin 2025, Maître Sébastien RAHON, avocat de la société RICOTT, a indiqué au magistrat de la mise en état que sa déclaration d’appel auprès de la cour d’appel de Riom était une erreur, qu’il avait régularisé depuis une autre déclaration d’appel devant la cour d’appel de Limoges (justificatif joint), qu’il y avait lieu en conséquence de renvoyer le présent dossier d’appel devant la cour d’appel de Limoges qui est compétente territorialement.
MOTIF
Selon l’article R.1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure relative à la procédure d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure relative à l’appel.
En l’espèce, la SAS RICOTT a son siège social à [Localité 1] et Madame [M] [T] [O] serait domiciliée à [Localité 3].
La société RICOTT justifie avoir effectué auprès de la cour d’appel de Limoges une déclaration d’appel contre le même jugement rendu le 16 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de GUÉRET.
La cour d’appel de Limoges est compétente territorialement s’agissant des appels formés contre les décisions rendues par le conseil de prud’hommes de GUÉRET.
La société RICOTT reconnaît un erreur s’agissant de la déclaration d’appel formée devant la cour d’appel de Riom et demande le renvoi du présent dossier d’appel devant la cour d’appel de Limoges qui est d’ores et déjà saisie.
Il échet de renvoyer ce dossier d’appel devant la cour d’appel de Limoges qui est territorialement compétente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Renvoyons le dossier d’appel RG 25/00922 devant la cour d’appel de LIMOGES ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours ;
— Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM à la cour d’appel de LIMOGES, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut de déféré dans le délai.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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