Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 juin 2024, N° 11-23-166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°42
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGNI
Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 6 juin 2024 par juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand, dossier n° 11-23-166
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante
APPELANTE
ET :
[13] [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, non représentée, AR signé
[20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, non représentée, AR signé
[15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, non représentée, AR signé
[16]
Service Surendettement
[Localité 3]
non comparante, non représentée, AR signé
Société [19]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, non représentée, AR signé
[17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Décembre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 novembre 2022, Mme [C] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 décembre 2022.
Après un recours sur la recevabilité et un constat d’échec de la phase amiable, la commission a adopté des mesures imposées le 28 septembre 2023 consistant en un plan provisoire de 24 mois permettant de vendre le bien immobilier dont la débitrice est propriétaire et prévoyant une mensualité de remboursement de 514,30 euros.
Par lettre adressée au secrétariat de la commission le 9 octobre 2023, Mme [O] a contesté ces mesures.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé les créances envers Mme [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission et dit que Mme [O] s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Le JCP a considéré que les propositions de remboursement de Mme [O] étaient déraisonnables puisqu’elles dépassaient sa capacité réelle de remboursement et constaté qu’elles ne permettaient pas, en tout état de cause, d’apurer les dettes sur une durée de 7 ans.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée à la cour d’appel de Riom le 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée le 5 décembre 2024.
A l’audience, Mme [O] indique qu’elle pourra solliciter le bénéfice de sa retraite en 2029 mais qu’il lui sera nécessaire de travailler jusqu’en octobre 2035 pour bénéficier d’une retraite à taux plein. A cette date, et dans l’hypothèse où la mensualité de son plan serait fixée à 850 euros, elle aura remboursé son prêt immobilier et une grande partie des crédits à la consommation. Elle ajoute qu’en diminuant ensuite les mensualités à 560 euros elle pourra finir de rembourser ses dettes en 4 ans alors que la vente de son appartement ne lui permettra pas de rembourser la totalité de ses dettes et la contraindra à prendre un logement en location. Elle évalue son bien immobilier entre 87 000 et 110 000 euros.
La société [18] a indiqué par courrier qu’elle sollicitait la confirmation du jugement.
[16] a fait savoir que les capitaux restants dus s’élevaient à 20 912.29 euros et 46 778,98 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles susvisés, il est donc possible au juge saisi d’une contestation des mesures imposées de :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il peut aussi :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il peut enfin imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce Mme [O] ne critique pas l’évaluation faite par le JCP du montant de ses ressources et de ses charges qui s’établissent comme suit :
— ressources : 2 120,32 euros
— charges : 1.244 euros
La capacité réelle de remboursement de Mme [O] se calcule donc comme suit : 2 120,32 euros ' 1 244 euros= 876,32 euros.
Cependant, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 558, 61 euros selon le dernier barème des saisies des rémunérations.
— sur la durée du plan :
En considération de la durée restant à courir sur les crédits immobiliers le délai de report ou de rééchelonnement ne peut en toute hypothèse pas dépasser 7 ans puisque les crédits immobiliers arriveront à termes en février 2037 et avril 2028.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’adoption d’un plan basé sur des mensualités de 558,61 euros sur 84 mois ne permettrait de rembourser qu’une faible partie (33%) du passif de Mme [O] qui s’élève à la somme de 141 481.58 euros, le montant global de la somme remboursable étant de 46 923,24 euros. Seul un plan établit sur 21 ans permettrait de rembourser la totalité des dettes de Mme [O].
— sur le montant de l’échéance :
Suivant les dispositions de l’article L 733-2 alinéa 2 du code de la consommation, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L’offre de Mme [O] part du postulat suivant :
— le maintien d’une activité professionnelle à temps plein jusqu’à l’âge de 70 ans.
— le versement d’une mensualité de plus de 52 % supérieure à la quotité saisissable.
Cette offre suppose l’élaboration d’un plan en 166 mensualités (plus de 13 ans) soit sur une durée en tout état de cause plus longue que celle pendant laquelle Mme [O] envisage un maintien d’activité ( sans certitude aucune sur sa capacité à exercer et à être autorisée à exercer au-delà de ses 67 ans).
Ainsi, par des motifs pertinents et que la cour adopte, le JCP a retenu qu’en combinant les possibilités offertes par le code de la consommation, il était impossible de prévoir un plan de remboursement fiable et durable permettant d’apurer la totalité de l’endettement, même sur une durée supérieure à 7 ans et en dépassant la quotité saisissable.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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