Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 30 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNHO
AFFAIRE
[J] [V]
/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [V]
né le 07 Février 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
Assisté de Maître Anne RIOL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [J] [V] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 30 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
DOSSIER N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNHO page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le01/09/25 par le Docteur [I] [N] ;
Vu la décision d’admission en soins sans consentement pour péril imminent prise le 01 septembre 2025 et sa notification ainsi que des droits au patient ou à la patiente le 02 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 02/09/2025 par le Docteur [W] [T], psychiatre ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 04/09/2025par le Docteur [Y] [C] [P], psychiatre ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 04 septembre 2025 ;
Vu la saisine du Tribunal judiciaire Clermont-Ferrand le 08 septembre 2025 par le drecteur du centre hospitalier ;
Vu le certificat médical établi le 08 septembre 2025 par le Docteur [Y] [C] [P], psychiatre ;
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Monsieur [J] [V], né le 7 février 1974, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 9] le 1er septembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de pour péril imminent ;
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [V] le 12 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 22 septembre 2025, Monsieur [J] [V] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [J] [V] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier
DOSSIER N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNHO page 3
président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 25 septembre 2025 par le Docteur [Y] [C] [P], psychiatre, indique ce qui suit :
' Rappel des faits ayant motivé l’admission en soins psychiatriques :
Patient transféré du CH d'[Localité 5] en SSC RE suite à menace sur autrui avec un couteau dans un contexte de décompensation psychotique.
Au cours de l’hospitalisation, décision du JLD de lever la mesure. Puis, devant la persistance des éléments délirants, l’anosognosie et le risque de mise en danger, décision de poursuivre les soins sous contrainte.
Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques:
Evolution favorable, néanmoins adhésion contrainte aux soins.
Persistance d’une anosognosie et des éléments de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Adhésion totale au délire.
Des adaptations thérapeutiques sont en cours.
A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :
Poursuite de l’hospitalisation le temps d’adapter son traitement et d’évaluer son comportement lors de permissions à l’extérieur de l’établissement.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [J] [V] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [J] [V] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
La Greffière, Le Conseiller
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