Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 26 août 2022, N° 21/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01912 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4L5
[R] [O]
/
[17], CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 6] SERVICE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 26 août 2022, enregistrée sous le n° 21/00141
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006176 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparante, non représentée
APPELANTE
ET :
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [M], titulaire d’un pouvoir du 02 janvier 2025
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le premier octobre 2018, Mme [R] [O] a saisi la [Adresse 15] (la [16]) d’une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) et le conseil départemental de l'[Localité 6] d’une demande d’attribution de la carte Mobilité Inclusion, mention Invalidité (la CMI).
Par décision du 24 juin 2019, la [16] a fait droit à la demande d’attribution de l’AAH en retenant un taux d’incapacité situé entre 50% et 80%.
Par arrêté du 24 juin 2019, le président du Conseil départemental a rejeté la demande d’attribution de la [11] au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 80%.
Par requête du 09 août 2019, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de Moulins d’un recours contre ces deux décisions puis par courrier du 20 août 2019 a formé un recours administratif préalable obligatoire à leur encontre, qui a été rejeté par décision de la [8] du 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 08 novembre 2019, le juge chargé de l’instruction a confié une mission d’expertise au Dr [H], qui a établi son rapport le 06 décembre 2019 sur la base des éléments du dossier, indiquant qu’elle n’avait pu réaliser l’examen clinique en raison du refus de Mme [O], qui s’était présentée à son cabinet, avait fait état de ses doléances et produit de nombreuses pièces, mais avait refusé l’examen clinique avant de quitter son cabinet en bousculant violemment le praticien de la [16].
Le 14 décembre 2020, les deux affaires ont été radiées en l’absence de diligences de Mme [O].
Le 25 mai 2021, à la demande de Mme [O], les affaires ont été réinscrites au rôle.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge chargé de l’instruction a confié une mission d’expertise au Dr [J], qui a dressé un procès-verbal de carence, Mme [O] ne s’étant pas présentée à l’examen.
Par jugement contradictoire du 26 août 2022, le tribunal judiciaire a débouté Mme [O] de sa demande d’attribution de l’AAH sur la base d’un taux supérieur à 80%, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 31 août 2022 à Mme [O] qui en a relevé appel qualifié d’appel nullité par courrier du 22 septembre 2022 reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 21 octobre 2024, à laquelle, à la demande du conseil de Mme [O], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle ce conseil a indiqué que Mme [O] l’avait dessaisi de l’affaire. Mme [O] a comparu en personne et la [16] représentée par Mme [N] [M] titulaire d’un pouvoir délivré le 02 janvier 2025 par M.[K] [S], président du conseil départemental de l'[Localité 6].
En cours de délibéré, Mme [O] a envoyé à la cour un courrier de 20 pages daté du 11 juin 2025 reçu le 20 juin 2025 et un courrier de trois pages du premier juillet 2025 reçu le 03 juillet 2025. Mme [O] n’ayant pas été autorisée par le président à communiquer une note en délibéré, ses courriers ne peuvent être pris en compte, et seront donc conservés au greffe avec ses courriers précédents.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En effet, outre son courrier du 22 septembre 2022 portant déclaration d’appel, Mme [O] a envoyé à la cour à tout le moins une dizaine de courriers, tous accompagnés de dizaines de pièces, reçus les 30 septembre 2022, 23 décembre 2022 (deux courriers), 09 janvier 2023, 21 février 2024, 06 septembre 2024, 20 mars 2025, 31 mars 2025 et 23 mai 2025, auxquels il est renvoyé pour le détail de son argumentation extrêmement détaillée concernant la procédure suivie, à l’encontre de laquelle elle formule de nombreux reproches, tentant en particulier de démontrer sur la base d’une copie d’un article de presse que la juge ayant présidé la formation de jugement, Mme [W] [D], était en fait affectée au tribunal de Caen et non de Moulins, alors que la personne travaillant au tribunal de Caen mentionnée par l’article en question est une greffière se nommant également Mme [W] [D]. Mme [O] a en outre envoyé à la cour deux courriers en cours de délibéré, qui ne peuvent être pris en compte comme indiqué ci-dessus.
Sur le fond, Mme [O] soutient qu’elle doit conserver le taux d’incapacité de 80% qui lui a été attribué depuis 1980.
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la [16] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions :
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction ;
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité ;
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre):
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de Mme [O] demandant que l’AAH lui soit attribuée sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et que lui soit en conséquence attribuée la carte Mobilité Inclusion avec la mention Invalidité, a constaté qu’elle a, d’une part, refusé que le Dr [H], experte désignée par le tribunal, l’examine le 08 novembre 2019, ayant alors quitté le cabinet, et que, d’autre part, elle ne s’est pas présentée à la convocation du deuxième expert désigné, le Dr [J]. Le tribunal en a déduit que Mme [O] ne justifiait pas avoir, au premier octobre 2018, présenté le taux d’incapacité qu’elle invoquait.
A l’appui de son appel, Mme [O], par ses deux derniers jeux de conclusions visés et soutenus oralement à l’audience du 10 juin 2025, critique son avocat, indique confirmer avoir interjeté appel-nullité du jugement du 26 août 2022 et développe ensuite une argumentation que la cour n’a pas été en capacité de suivre dans le détail, Mme [O] semblant critiquer les divers actes de la procédure et les actions des intervenants, dont il semble ressortir en ce qui concerne le fond que Mme [O] invoque le fait qu’un taux de 80% lui a été reconnu pendant 45 ans, et que rien ne justifie que lui soit désormais reconnu un taux inférieur.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [17] soutient en substance que les critères fixés par le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ne sont pas remplis, au regard des éléments ressortant de l’instruction du dossier et du rapport du Dr [H].
SUR CE
La cour constate qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale du Dr [H], expert judiciaire qui a consulté l’intégralité des pièces versées par Mme [O], que celle-ci présente des crises douloureuses erratiques siégeant tantôt au niveau du rachis, tantôt au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, un état anxio-dépressif, une hypertension artérielle et un glaucome, et qu’elle refuse toute thérapeutique curative ou stabilisatrice des affections dont elle est atteinte. L’expert a constaté que Mme [O] se déplace seule, qu’elle n’a pas de trouble cognitif, pas de désorientation temporo-spatiale au cours de l’examen, et qu’elle présente un handicap pour faire ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives. L’expert a conclu que ces affections justifient un taux d’incapacité situé entre 50 et 80 %, et que Mme [O] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une durée inférieure à un mi-temps, de manière définitive. L’expert a conclu que Mme [O] ne présente pas un état de santé induisant une station debout pénible pouvant justifier l’attribution d’une CMI mention Invalidité ou Priorité.
La cour considère qu’il ressort de l’analyse du dossier médical effectuée par l’expert judiciaire, mais également du comportement de Mme [O] lors de l’ensemble de la procédure et de la teneur de ses écrits, que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, elle présente manifestement des troubles cognitifs graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, avec une atteinte de son autonomie individuelle, s’agissant de l’ensemble des actions qu’elle doit mettre en oeuvre, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. La cour considère en effet que Mme [O] est d’évidence dans l’incapacité d’évaluer de manière sensée les situations auxquelles elle est confrontée, développant en conséquence, de manière obsessionnelle et paranoïde, des arguments en réalité dénués de sens et insusceptibles de lui permettre de prendre les décisions adaptées nécessaires à sa vie quotidienne. La cour considère que cette pathologie, ou ce trouble grave de la personnalité, entrave en grande partie son autonomie individuelle, lui interdisant de se comporter de manière adaptée propre à lui permettre d’effectuer de manière utile les démarches nécessaires, et impose qu’elle soit aidée dans l’exécution des actes de la vie quotidienne, ou surveillée, en tout cas qu’elle ne peut les assurer qu’avec la plus grande difficulté, la perte de toute capacité d’analyse sensée des situations de la vie quotidienne interdisant de toute évidence toute vie sociale adaptée.
La cour en déduit en premier lieu que l’autonomie de Mme [O], n’étant que très partielle, n’est pas conservée intégralement et donc, en second lieu, au regard des critères rappelés ci-dessus, que le taux de 80 % est atteint, comme le soutient en substance Mme [O]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité inférieur à 80% à la date du premier octobre 2018 et il sera fait droit à la demande en ce sens de Mme [O].
La [16] exposant que la CMI mention Invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%, il s’en déduit que Mme [O] est bien fondée à réclamer l’attribution de cette carte.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [O] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [16], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [R] [O] à l’encontre du jugement n°21-141 prononcé le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que le taux d’incapacité de Mme [R] [O] à la date du premier octobre 2018 est supérieur à 80%,
— Dit que Mme [R] [O] est bien fondée à réclamer l’attribution de la carte mobilité inclusion mention Invalidité à compter du premier octobre 2018,
— Condamne la [Adresse 13] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [14] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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