Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 octobre 2025
Ordonnance n° 433
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKK5
PV
[Y] [W], [H] [G] épouse [W] / [K], [X] [O] épouse [J], [D] [J]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 20 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00896
ORDONNANCE rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Y] [W]
et Mme [H] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [K], [X] [O] épouse [J]
et M. [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 octobre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/00896 rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant Mme [K] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] à M. [Y] [W] et Mme [H] [G] épouse [W].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 5 mars 2025 par le conseil de M. [Y] [W] et Mme [H] [G] épouse [W] à l’encontre de Mme [K] [O] épouse [J] et M. [Z] [J].
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 6 juin 2025 par le conseil de M. [W] et Mme [G] épouse [W].
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 17 juin 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel du 5 mars 2025 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu le courrier du 8 juillet 2025 du conseil de Mme [O] épouse [J] et M.[J], déposé au Greffe le 11 juillet 2025, déclarant que ses clients s’en remettent sur la décision qui sera prise par la juridiction et sollicitant le paiement par ces derniers d’une indemnité de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles si la caducité de la déclaration d’appel devait être prononcée.
Vu les observations écrites sur avis de caducité de la déclaration d’appel, déposées au greffe le 3 septembre 2025 par le conseil de M. [W] et Mme [G] épouse [W], déclarant notamment qu’en raison d’un problème de vue, M. [W] a lu accidentellement le chiffre 5 comme étant un chiffre 6 et a déposé ses conclusions le 6 juin au lieu du 5 juin, soit un jour plus tard, et précisant qu’il s’agit d’une erreur due à une force majeure due à sa faible vision, médicalement reconnue par un certificat de son médecin traitant, et demandant en conséquence de reconnaître le cas de force majeure justifié par certificat médical.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [W] et Mme [G] épouse [W] a déposé des conclusions d’appelant au-delà du délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 5 mars 2025 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 5 juin 2025.
Il convient ici de rappeler que le délai légal de trois mois impartis à compter de la déclaration d’appel pour conclure en qualité d’appelant est un délai raisonnable au regard des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe de proportionnalité. Ainsi, tout dépassement de ce délai suffisamment raisonnable, fut-il d’une seule journée, a-t-il pour effet d’entraîner de manière parfaitement licite la caducité de la déclaration d’appel sans aucun manquement à ce principe de proportionnalité, sauf cas avéré de force majeure. En cette occurrence, le certificat médical du 25 juillet 2025 communiqué par le conseil de M. [W] et Mme [G] épouse [W], faisant mention de difficultés de lecture de près chez cette avocate en raison de troubles de la vision, n’apparaît pas constitutif d’une situation de force majeure. En effet, outre le fait que ce certificat médical ne résulte pas d’un médecin spécialiste en ophtalmologie, aucun élément n’est versé au dossier permettant d’affirmer que ces troubles de la vision ne pourraient faire l’objet d’aucune correction.
Il importe dans ces conditions de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant du 6 juin 2025 de M. [W] et Mme [G] épouse [W] et de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité, le délai légal précité de trois mois étant expiré.
La procédure d’incident ayant été déclenchée à l’initiative du Greffe, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [O] épouse [J] et M.[J] les frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à engager à l’occasion de cette procédure d’incident.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [W] et Mme [G] épouse [W].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DECLARE irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 6 juin 2025 par M. [Y] [W] et Mme [H] [G] épouse [W].
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 5 mars 2025 par le conseil de M. [Y] [W] et Mme [H] [G] épouse [W] à l’encontre du jugement n° RG-23/00896 rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant Mme [K] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] à M. [Y] [W] et Mme [H] [G] épouse [W].
REJETTE les demande de défraiement formées par Mme [K] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [W] et Mme [H] [G] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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