Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 déc. 2025, n° 23/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 17 août 2023, N° /01391;23/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 23/01391 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWK
ACB
Arrêt rendu le dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins en date du 17 août 2023, affaire enregistrée sous le n° 23/00163
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LE COMPTABLE PUBLIC – RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT (PRS) de l'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
SARL ARC EN CIEL
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 442 548 061
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] est créancier de M. [I] [B] d’une somme de 49 885,17 euros en vertu des rôles d’imposition sur les revenus et de contributions sociales des années 2012 et 2013, authentifiés par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé.
Le comptable public du recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] a délivré une saisie administrative à tiers détenteur le 15 juin 2021 à la SARL Arc en Ciel dans le cadre des poursuites mises en oeuvre au titre du recouvrement des sommes dues par M. [B], gérant de cette société.
En l’absence de réponse de la part de la SARL Arc en Ciel, un courrier lui a été adressé le 20 juillet 2021 par le comptable public du recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] rappelant la possibilité pour le juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi, en cas de refus de paiement par ce tiers des sommes dont il s’est reconnu débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Allier, a assigné la SARL Arc en Ciel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de condamnation de cette dernière, en qualité de tiers saisi, pour refus de paiement, au visa des dispositions des articles L 62 du Livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 17 août 2023, le juge de l’exécution tribunal a
— rejeté les moyens de nullité développés par la SARL Arc en Ciel ;
— débouté Mme le comptable public de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] de sa demande visant à voir délivrer un titre exécutoire à I’encontre de la SARL Arc en Ciel, en qualité de tiers-saisi dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 juin 2021 délivré au titre du recouvrement de sommes dues par M.[B] ;
— débouté Mme le comptable public de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] de sa demande sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code deprocédure civile ;
— condamné Mme le comptable public de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] aux dépens de l’instance.
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de I’article R. 121- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à I’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution a rejeté les moyens de nullité développés par la SARL Arc en Ciel, tiers saisi principalement jugé au motif que les montants poursuivis sont justifiés par les titres exécutoires fondant les poursuites et que la créance invoquée par Mme le comptable public de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] présente un caractère certain.
En revanche, il a jugé qu’en application des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers-saisi suppose que ce dernier se soit reconnu débiteur du débiteur-saisi au jour de la saisie litigieuse. Or, la SARL Arc en Ciel ne s’est pas reconnue débitrice de M. [B] de sorte qu’il appartient au juge de l’exécution de rechercher si le tiers-saisi en a été jugé débiteur et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le comptable public de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] a interjeté appel du jugement le 31 août 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2023, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L. 262 du LPF et L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer la décision rendue, et en conséquence :
— le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 18 juin 2021 devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable ;
— en conséquence,
— condamner la SARL Arc en Ciel à payer directement au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] la somme de 49.885,17 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [B] ;
— condamner la SARL Arc en Ciel au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Arc en Ciel au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile ,
— débouter la SARL Arc en Ciel de l’ensemble de ses demandes.
La SARL Arc en Ciel, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 3 novembre 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL Arc en Ciel, en qualité de tiers-saisi :
Le comptable public de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] soutient qu’il résulte des dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ; que le tiers détenteur est ainsi toute personne dépositaire, détentrice ou débitrice de sommes d’argent appartenant ou devant revenir à un redevable ; que la notion n’est pas identique à celle qui a pu être retenue par la Cour de cassation en matière de saisie-attribution en application de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en outre, il résulte des pièces du dossier que la SARL Arc en Ciel a versé des sommes à M. [B], en sa qualité de gérant de cette société, ce qui fait d’elle, sans contestation possible, un tiers détenteur au sens du livre des procédures fiscales, d’autant qu’elle n’a pas cru devoir répondre aux services fiscaux, ce qu’elle aurait dû faire, y compris si elle n’était plus redevable envers M. [B].
Sur ce,
L’article L.262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.(…)
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ainsi en cas de refus de paiement du tiers saisi, ce dernier peut être poursuivi à hauteur des sommes dont il est redevable à l’égard du débiteur au jour de la saisie, conformément à l’article L. 262 3° précité.
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire au tiers saisi.
La délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers-saisi suppose que la saisie n’ait pas été contestée ni par le débiteur, ni par le tiers détenteur.
En l’espèce, le recours préalable formé par M. [B] à l’encontre de cette saisie a été rejeté par décision du 23 août 2021 et il n’est pas établi que la SARL Arc en Ciel a contesté l’acte de saisie dans le mois de sa notification.
C’est au tiers détenteur poursuivi par le comptable public d’établir qu’il n’existe pas d’obligation entre lui et le redevable de l’impôt. Or, la SARL Arc en Ciel, qui n’a pas répondu à la saisie administrative du 15 juin 2021 et à la lettre de rappel du 20 juillet 2021, a manqué à son devoir de renseignement. Elle n’a justifié, ni même n’allégué d’aucun motif légitime pour expliquer cette absence de déclaration et n’établit pas n’être tenue à aucune obligation envers M. [B] à la date de la saisie dès lors qu’elle n’a engagé aucune procédure de contestation dans le délai légal.
De surcroît, si devant le juge de l’exécution la SARL Arc en Ciel a invoqué l’illégalité des titres d’imposition et des poursuites, elle n’a pas contesté ne pas avoir déclaré immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [B] dans les conditions prévues à l’article L 211-3
En l’espèce, le comptable responsable du pôle de recouvrement de l'[Localité 5] démontre que la SARL Arc en Ciel entretient des relations financières avec M. [B] dont il est le gérant et l’unique associé (pièce 10). En effet, en cette qualité, la SARL Arc en Ciel attribue à M. [B] des dividendes et une rémunération de la gérance et l’appelante verse aux débats trois chèques démontrant la SARL Arc en Ciel a versé à ce dernier :
— 1200 euros le 29 mai 2021
— 1 000 euros le 7 juillet 2021
— 1200 euros le 28 juillet 2021
En outre, il résulte de la déclaration de revenus de M. [B] au titre de l’année 2021 qu’il a perçu la somme de 14 400 euros au titre de ses revenus d’associé ou de gérant.
Il est ainsi suffisamment établi par le comptable responsable du pôle de recouvrement de l'[Localité 5] que la SARL Arc en Ciel est un tiers détenteur au sens de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, étant relevé que, après s’être vue notifier l’avis à tiers détenteur le 15 juin 2021, la SARL Arc en Ciel a adressé les 7 et 28 juillet 2021 à M. [B] des paiements au mépris de la mesure d’exécution diligentée par le comptable public.
Ainsi, à défaut pour la SARL Arc en Ciel d’avoir satisfait à ses obligations au regard des textes précités et de justifier d’un motif légitime de nature à la dispenser éventuellement de ces obligations, elle encourt la sanction prévue à l’article L 262-I-3 du livre des procédures fiscales et conforme aux dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, le comptable responsable du pôle de recouvrement de l'[Localité 5] est bien fondé à obtenir un titre exécutoire contre la SARL Arc en Ciel pour valoir recouvrement de la somme de 49 885,17 euros, représentant les cause de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la SARL Arc en Ciel le 15 juin 2021.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme le comptable public de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] de sa demande visant à voir délivrer un titre exécutoire à I’encontre de la SARL Arc en Ciel, en qualité de tiers-saisi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Arc en Ciel, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par la comptable responsable du pôle de recouvrement de l'[Localité 5] et non compris dans les dépens. La SARL Arc en Ciel sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, stuatuant par mise à disposition eu greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 17 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a débouté Mme le comptable public de recouvrement spécialisé de l’Allier de sa demande visant à voir délivrer un titre exécutoire à l’encontre de la SARL Arc en Ciel, en qualité de tiers-saisi dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 juin 2021 délivré au titre du recouvrement de sommes dues par M.[B] ;
Statuant à nouveau,
Constate que la SARL Arc en Ciel était bien débitrice à l’égard du redevable, M. [I] [B] et qu’elle a refusé de déférer à l’avis à tiers détenteur reçu le 15 juin 2021 ;
Juge que cet avis à tiers détenteur a produit son plein et entier effet et accorde au comptable responsable du pôle de recouvrement de l'[Localité 5] un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes détenues par la SARL Arc en Ciel pour le compte de M. [I] [B] ;
Condamne, en conséquence, la SARL Arc en Ciel à payer directement au comptable responsable du pôle de recouvrement de l'[Localité 5] la somme de 49 885,17 euros ;
Condamne la SARL Arc en Ciel à payer à la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Arc en Ciel aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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