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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mai 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BETON VICAT, S.A.R.L. ENTREPRISE MANUEL MARQUES, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. BATI CHAPE, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AREAS, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU B<unk>TIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS SMABTP, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mai 2025
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKEB
— PV- Arrêt n°
[P] [G], [Y] [T] épouse [G] / [S] [D], S.A.R.L. ENTREPRISE MANUEL MARQUES, Compagnie d’assurance AREAS, S.A. BETON VICAT, S.A.R.L. BATI CHAPE, S.A. BPCE IARD, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS SMABTP, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. CLIM B, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)
Requête en interprêtation de l’arrêt n°294 du 25 juin 2024 rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM sous le n°n RG 22/01512
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/03477
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [G]
et Mme [Y] [T] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS et DEMANDEURS à la requête en interprêtation
ET :
M. [S] [D]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représenté par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de M. [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 17]
et
Société MILLENNUM INSURANCE COMPANY LTD
Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ENTREPRISE MANUEL MARQUES
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance AREAS, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE MANUEL MARQUES
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BETON VICAT
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BATI CHAPE
[Adresse 8]
[Localité 1]
et
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP es qualité d’assureur de la S.A.R.L. BATI CHAPE
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BPCE IARD es qualité d’assureur de la S.A.R.L. BATI CHAPE
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CLIM B
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA) es qualité d’assureur de la SARL CLIM B
SERVICE CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le un jugement n° RG-20/03477 rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ayant :
— clôturé les débats au jour de l’audience [du 11 avril 2022] ;
— déclaré recevable la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire formée par la société BETON VICAT ;
— rejeté cette demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
— déclaré la société BATI CHAPE et M. [D] responsables in solidum de désordres de construction affectant le carrelage et la chape ;
— condamné la société BCPE IARD à garantir la société BATI CHAPE pour la réparation des préjudices matériels ;
— condamné la société SMABTP à garantir la société BATI CHAPE pour la réparation des préjudices immatériels ;
— débouté M. [D] de sa demande de mobilisation de la garantie de la compagnie MIC [INSURANCE] ;
— condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, son assureur la société BCPE et M. [D] à payer au profit de M. et Mme [G] la somme de 30.000,00 ' TTC au titre de la reprise des revêtements de sol ;
— dit que la somme précitée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT-01 du coût de la construction du 14 février 2020 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, son assureur la société SMABTP et M. [D] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.500,00 ' TTC au titre de leurs frais de relogement, étant précisé que la société SMABTP pourra déduire du montant de l’indemnité ainsi fixée le montant de sa franchsie de 561,00 ' TTC ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires de M. et Mme [G] ;
— fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
* l’entreprise BATI CHAPE, assurée auprès de la société BCPE [IARD] et de la société SMABTP à hauteur de 50 % ;
* M. [D] à hauteur de 50 % ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, ses assureurs les sociétés SMABTP et BCPE IARD et M. [D], à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, ses assureurs la société SMABTP, la société BCPE IARD et M. [D] aux dépens, comprenant les frais d’expertise [judiciaire] ;
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des sommes dues.
Vu la déclaration formalisée par le RPVA le 19 juillet 2022 par le conseil de M. et Mme [G], ayant interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, son assureur la société BCPE et M. [D] à payer à M. et Mme [G] une somme de 30.000,00 ' TTC pour la reprise des revêtements de sol ;
— dit que la somme précitée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT-01 du 14 février 2020 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, son assureur la société SMABTP et M. [D] à payer au profit de M. et Mme [G] une indemnité de 1.500,00 ' TTC au titre de leur frais de relogement, étant précisé que la société SMABTP pourra déduire du montant de l’indemnité ainsi fixée le montant de sa franchsie de 561,00 ' TTC ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires de 11 dont M. et Mme [G].
Vu l’arrêt n°RG-25/00298 rendu publiquement et de manière réputée contradictoire le 25 juin 2024 par la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom, ayant :
— prononcé la mise hors de cause de la société de droit britannique (Gibraltar) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) ;
— constaté l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en lieu et place de la société de droit britannique (Gibraltar) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) ;
— infirmé le jugement n° RG-20/03477 rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
* condamné la SARL BATI-CHAPE et la SA BPCE IARD à payer au profit de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] la somme de 30.000,00 ' TTC au titre de leur préjudice de reprise des revêtements de sol ;
* condamné la SARL BATI-CHAPE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer au profit de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] la somme de 1.500,00 ' TTC au titre de leur préjudice de frais de relogement avec déduction de la franchise contractuelle ;
* fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à la SARL BATI-CHAPE quant à la survenance et à l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ayant affecté le carrelage ;
* limité à 50 % la part de responsabilité incombant à M. [S] [D] quant à la survenance et à l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ayant affecté le carrelage ;
* condamné la SARL BATI-CHAPE, la SA BPCE IARD et la société SMABTP à payer in solidum au profit de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL BATI-CHAPE, la SA BPCE IARD et la société SMABTP à payer in solidum les dépens de première instance incluant les frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée ;
* condamné la SA BPCE IARD à garantir la SARL BATI-CHAPE au titre des dommages matériels ;
* condamné la société SMABTP à garantir la SARL BATI-CHAPE au titre des dommages immmatériels ;
— infirmé ce même jugement en ce qui concerne l’imputation des dépens de première instance ;
— confirmé ce même jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, de la SA BÉTON VICAT, de la SARL CLIM B et de la la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL CLIM B ;
* débouté M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] de leurs demandes de condamnations in solidum et en garantie formées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
* condamné M. [S] [D] à payer au profit de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] la somme de 30.000,00 ' au titre du préjudice de reprise des revêtements de sol, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction du 14 février 2020 au 13 juin 2022, et la somme de 1.500,00 ' TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
* débouté la société d’assurances AREAS de sa demande de dommages-intérêts formée en première instance à l’encontre de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] en allégation de procédure abusive ;
* condamné M. [S] [D] à payer au profit de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] une indemnité de 5.000,00 ', en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— confirmé ce même jugement :
* en son rappel de l’opposabilité des franchises contractuelles ;
* en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* en sa décision d’inclusion des frais d’expertise judiciaire dans les dépens de première instance ;
— statuant de nouveau ;
— rejeté la demande formée par M. [S] [D] aux fins de partage de responsabilité avec M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] quant à la survenance et à l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ;
— jugé que M. [S] [D] est entièrement et exclusivement responsable de la survenance et de l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ayant affecté le carrelage ;
— débouté la société d’assurances AREAS de sa demande de dommages-intérêts formée en cause d’appel à l’encontre de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] en allégation de procédure abusive ;
— rappelé en tant que de besoin l’opposabilité des franchises et plafonds contractuels d’assurances ;
— condamné M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] à payer au profit de la société SMABTP et la société BATI-CHAPE une indemnité de 2.000,00 ', au profit de la SA BPCE IARD une indemnité de 2.000,00 ', au profit de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une indemnité de 2.000,00 ', au profit de la société d’assurances AREAS une indemnité de 2.000,00 ', au profit de la SA BÉTON VICAT une indemnité de 2.000,00 ', au profit de la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES une indemnité de 2.000,00 ' et au profit de la SA MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de 2.000,00 ', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Langlais – Brustel – Ledoux & Associés et de Me Sébastien Rahon, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
VU la requête en rectification en interprétation communiquée par le RPVA le 19 février 2025 par le conseil de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G], demandant de :
' au visa de l’article 461 du code de procédure civile ;
' préciser la mention relative aux dépens en ce que M. [D] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance exposés par les consorts [G]-[T], en ce compris les frais d’expertise et de référé-expertise ;
' maintenir l’ensemble des autres mentions du dispositif de l’arrêt du 25 juin 2024 de la cour d’appel de Riom ;
' dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant cette requête ;
' dire que les dépens de cette requête en interprétation seront supportés par chacune des parties.
Par message communiqué par le RPVA le 11 mars 2025, le conseil des sociétés BATI CHAPE et SMABTP a déclaré s’en remettre à droit concernant cette requête en interprétation.
Par message communiqué par le RPVA le 19 mars 2025, le conseil de M. [D] a également déclaré s’en remettre à droit concernant cette requête en interprétation.
Aucun des autres avocats constitués n’a conclu sur cette requête en interprétation.
Lors de l’audience civile en conseiller rapporteur du 20 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] a réitéré sa demande interprétative. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
En l’occurrence, la Cour a effectivement énoncé dans son arrêt du 25 juin 2024 que le jugement de première instance est réformé en ce qui concerne les dépens de première instance, ceux-ci devant être mis à la charge exclusivement de M. [S] [D], en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé-expertise (page 15). Dans cette même motivation, il est indiqué que M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] doivent supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées (page 16), ce qui est contradictoire avec le premier chef de motivation sur l’imputation définitive des frais de référé et de référée-expertise.
En réalité, M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] ne doivent supporter que les entiers dépens d’appel, à l’exclusion donc des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées, dans la mesure où ils succombent en cause d’appel uniquement dans leurs demandes de rehaussements des réparations obtenues en première instance et d’extension des payeurs de ces réparations. M. [S] [D] demeure donc au terme de cette procédure d’appel entièrement et exclusivement responsable de la survenance et de l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ayant affecté le carrelage. Ce dernier doit dès lors assumer également l’intégralité des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
Il sera dès lors fait droit à cette requête en interprétation dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile,
DIT que le dernier paragraphe du dispositif de l’arrêt n° RG-22/01512 du 25 juin 2024 de la cour 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom, ainsi libellé :
« CONDAMNE M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Langlais – Brustel – Ledoux & Associés et de Me Sébastien Rahon. »
doit en réalité être lu dans les termes suivants :
CONDAMNE M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Langlais – Brustel – Ledoux & Associés et de Me [W] [F], en rappelant que les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées demeurent intégrés aux dépens de première instance qui sont à la charge exclusivement de M. [S] [D].
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision interprétative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° RG-22/01512 du 25 juin 2024 de la cour 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom.
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance interprétative resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
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