Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 26 mai 2023, N° 2021J28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société 4MEX LOGISTICS BV ( PAYS-BAS ), société de droit néerlandais c/ S.A.S. immatriculé au RCS de Bayonne sous le numéro, HELVETIA ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°115
DU : 19 Mars 2025
N° RG 23/01013 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUS
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’Aurillac, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2021 J28
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société 4MEX LOGISTICS BV (PAYS-BAS)
société de droit néerlandais,
[Adresse 9]
[Adresse 4] – PAYS BAS
Représentée par Me Axel ENGELSEN de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS -
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SA immatriculée au RCS du Habre sous le numéro 339 489 379
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS
et par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
OLANO LADOUX
S.A.S. immatriculé au RCS de Bayonne sous le numéro 487 731 200
établissement principal : [Adresse 1]
siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS
et par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MANDERSLOOT’S EXPEDITIEBEDRIJF BV
Société de droit néerlandais
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société TVM VERZEKERINGEN NV
Société de droit néerlandais
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Société FHU TEREZA
[Adresse 8]
[Adresse 8] (POLOGNE)
Non représentée
appel provoqué (le 15/04/24)
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2025, prorogé au 19 Mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Olano Ladoux s’est vue confier le transport de produits laitiers de France vers les Pays Bas par les sociétés françaises CB-Food et les Fromageries Occitanes.
Le 1er juillet 2019, la SAS Olano Ladoux a affrété pour ce transport la société 4Mex Logistics qui a elle-même affrété la société néerlandaise Mandersloot’s. Cette dernière a sous-affrété à son tour ce transport à la société de droit polonais FHU-Tereza.
Par une lettre de voiture CMU du 2 juillet 2019, la société FHU-Tereza a récupéré la cargaison de 20 palettes de produits laitiers aux entrepôts de Olano Ladoux à [Localité 11] (France). Les quatre premières livraisons ont été effectuées le jour suivant le 3 juillet 2019, sans refus ni réserves. Le même jour, la société FHU Tereza s’est présentée auprès de la société Bouter Cheese aux Pays-Bas pour effectuer la cinquième et dernière livraison. En contrôlant la marchandise, la société Bouter Cheese a relevé une température trop élevée par rapport à la température requise figurant sur les cartons et a donc refusé la marchandise donnant instruction au transporteur de se présenter à nouveau le lendemain le 4 juillet 2019. La société Bouter Cheese, ayant à nouveau constaté le 4 juillet 2019 une température trop élevée, a refusé l’ensemble de la marchandise, qui a été ramenée sur le site de la société Mandersloot et stockée dans une remorque à + 2,5 °C.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 5 juillet 2019 sur le site de la société Mandersloot’s. Le préjudice a été évalué, à dire d’expert, à la somme de 17 303,49 euros sauf à parfaire.
La SAS Olano Ladoux a indemnisé les propriétaires des marchandises à hauteur de 17.303,49 euros HT, dont 15.573,15 euros remboursés par son assureur Helvetia Assurances, après application d’une franchise de 1.730, 34 euros. Des frais d’expertise de 1.744 euros ont également été engagés.
Par acte du 15 février 2021, les sociétés Olano Ladoux et Helvetia Assurances ont assigné la société 4Mex Logistics BV devant le tribunal de commerce d’Aurillac pour obtenir le remboursement des sommes engagées.
La société 4Mex Logistics BV, ayant confié le transport des marchandises à son sous-traitant la société Manderloot’s, a assigné cette dernière ainsi que son assureur la société TVM Verzekeringen NV, le 24 juin 2021, demandant leur garantie en cas de condamnation.
La société Manderloot’s ayant elle-même sous-traité à la société FHU Tereza (Pologne) a, à son tour, assigné cette dernière, le 22 décembre 2021, pour répondre à d’éventuelles responsabilités liées au transport effectué.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d’Aurillac a :
— dit et jugé l’action d’Olano Ladoux et d’Helvetia Assurances SA recevable et bien fondée ;
— condamné la société 4Mex Logistics à payer les sommes suivantes :
* 1 730,34 euros à la SAS olano Ladoux, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
* 17.317,15 euros à la SA Helvetia Assurances, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— autorisé la capitalisation des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les sociétés 4Mex Logistics BV et Mandersloot Expeditiebedrijf BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société 4Mex Logistics à payer les sommes suivantes :
* 1.500 euros aux sociétés Olano Ladoux et Helvetia Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 800 euros au profit de la société Mandersloot au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 4Mex Logistics BV aux entiers dépens de l’instance principale et des appels en garantie.
Le tribunal a principalement jugé que :
— sur la prescription : le délai de prescription est d’un an et a commencé à courir le jour de la livraison soit le 4 juillet 2019 ; une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit selon les dispositions de l’article 32-2 de la CMR; qu’un courrier de réclamation a été adressé le 4 juin 2020 et reçu par 4Mex le 11 juin 2020 ; le délai de prescription a donc été suspendu le 11 juin 2020 ; la demande faite par assignation du 15 février 2021 n’est pas prescrite.
— sur l’intérêt à agir : la société Olano Ladoux apporte la preuve de son préjudice et par conséquent de son intérêt à agir ; son action est donc recevable ;
— sur la responsabilité de la société 4Mex : l’expert note une importante chute des températures à partir de 15 heures le 2 juillet 2019 ; la température moyenne relevée est de +3.9°C (minimum de +1.6°C et maximum de +6.9°C) ; il apparaît que la température a été supérieure à celle demandée pendant 22 heures ; aucune réserve n’a été relevée par la société 4Mex lors de la prise en charge des marchandises ; aucune preuve n’étant apportée que les fromages litigieux présentaient au moment du chargement une température trop élevée, la responsabilité de la SAS Olano Ladoux concernant le chargement doit être écartée et la société 4Mex doit être déclarée responsable de l’avarie constatée ;
— sur les appels en garantie de la société 4Mex à l’encontre de la société Manderloot’s et de la société Manderloot’s à l’encontre de la société FHU Tereza : la société 4Mex, ayant une interdiction de sous-traiter, est responsable des actes et omissions des personnes et services auxquels elle a eu recours ; pour les mêmes raisons, l’appel en garantie de la société Manderloot’s à l’encontre de la société FHU Tereza devient sans objet.
Par déclaration du 26 juin 2023, la société 4Mex Logistics BV a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2024, la société 4Mex Logistics Bv demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Aurillac en ce qu’il a écarté sa faute inexcusable ;
— infirmer le même jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés Helvetia Assurances et Olano Ladoux de leurs demandes comme prescrites;
Subsidiairement :
— débouter les sociétés Helvetia Assurances et Olano Ladoux de leurs demandes au titre des dommages résultant d’une excursion de température ayant pour cause exclusive un défaut de préparation de l’envoi constitutif d’un cas exonératoire de responsabilité ;
Plus subsidiairement :
— recevoir comme bien fondée son action en garantie à l’encontre des sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen ;
— débouter les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen de leurs demandes au titre de la prescription de l’appel en garantie formées à leur encontre par elle ;
— condamner les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Olano Ladou et/ou de la SA Hekvetia assurances;
— condamner les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen et les sociétés Olanou Ladoux et Helvetia ou les unes à défaut des autres à lui payer une somme de 12.311,95 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2024, les sociétés Helvetia Assurances SA et Olano Ladoux demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Aurillac en ce qu’il a :
— condamné 4Mex Logistics à payer la somme de 17.317,15 euros à Helvetia Assurances SA, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— autorisé la capitalisation des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil';
— débouté les sociétés 4Mex Logistics BV et Mandersloot Expeditiebedrijf BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Aurillac en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l’assignation et le taux des intérêts au taux légal';
Statuant à nouveau :
— condamner la société 4Mex Logistics BV à payer les condamnations prononcées abondées du taux d’intérêt de 5%, lesdits intérêts ayant pour point de départ le jour de la réclamation, soit le 4 juin 2020 ;
— débouter la société 4mex Logistics BV de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf BV et TVM Verzekeringen de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre et notamment, leur demande de voir Olano Ladoux jugée seule responsable de la perte de la marchandise ;
— condamner 4Mex Logistics aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner 4Mex Logistics à leur payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance (première instance et appel).
Par conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2024, les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que l’action en garantie de la société 4Mex Logistics BV est prescrite et juger en conséquence qu’elle est irrecevable ;
— débouter la société 4Mex Logistics BV de toutes se demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— juger que la société Olano Ladoux est seule responsable de la perte de marchandise ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur appel en garantie contre la société FHU Tereza ;
— condamner la société FHU Tereza à leur garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en relation avec le transport litigieux et les demandes formulés par les sociétés Olano Ladoux, Helevtia Assurances et 4MEX Logistics BV ;
— condamner la société 4Mex Logistics BV à leur payer une somme de 4.000 euros pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tout succombant à payer les entiers dépens de la présente instance.
La société FHU Tereza, à laquelle la société Mandersloot’s et la société TVM ont fait signifier leurs conclusions par acte du 15 avril 2024 à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par la société 4Mex Logistics à l’égard de la SAS Olano Ladoux et la SA Helvetia Assurances :
La société 4Mex Logistics fait valoir qu’elle a la qualité de commissionnaire de transport puisqu’elle a sous-traité le transport litigieux ce dont la SAS Olano Ladoux avait parfaitement connaissance, étant en relations d’affaire avec elle depuis de nombreuses années ; que toute action diligentée à son encontre devait donc l’être dans le délai d’un an à compter de la livraison en application de l’article L. 133-6 du code de commerce et de l’article 14 du contrat type commission de transport, soit en l’espèce à compter du 3 juillet 2020, date où les marchandises ont été présentées à la livraison ; que l’assignation délivrée le 15 février 2021 est donc tardive.
La SAS Olano Ladoux et la SA Helvetia Assurances font valoir en réplique que le tribunal a fait une juste appréciation en qualifiant le contrat de transport soumis à la convention CMR dès lors que l’intention des parties clairement exprimée au contrat était une prestation de transport et non d’organisation de transport ; en effet, le contrat conclu entre les deux sociétés interdisait à la société 4Mex Logistics BV de sous traiter le transport et prévoyait expressément que leur relation contractuelle était soumise à la convention CMR ; que cette convention s’impose compte tenu de son caractère d’ordre public.
Elles font valoir que la prescription a été suspendue du fait de leur réclamation et n’était donc pas acquise au moment de la délivrance de l’assignation ; que de surcroît une prescription de 3 ans s’applique en l’espèce dès lors que la violation de l’interdiction de sous-traiter est assimilable à un dol. Elles soutiennent, en effet, que les pièces versées n’établissent pas la connaissance et l’acception par la société Olano du fait que la société 4Mex Logistics BV sous-traite les transports qui lui étaient confiés.
Sur ce,
— sur le droit applicable au régime de responsabilité de la société 4Mex :
Les parties s’opposent sur le droit applicable au régime de responsabilité applicable, la société 4Mex Logistics faisant valoir qu’il s’agit d’un contrat de commission de transport soumis aux dispositions du code de commerce et les sociétés Helvetia Assurances SA et Olano Ladoux d’un contrat de transport soumis à la CMR.
La confirmation d’affrètement n°3222021 (pièce 1 des sociétés Helvetia Assurances SA et Olano Ladoux annexe 3) qui lie les parties précise que la SAS Olano Ladoux a confié à la société 4Mex Logistics un transport de la marchandise et indique les différents points de livraison avec les dates et les horaires. Ce document précise en page 2, d’une part, au premier paragraphe « nonobstant toute disposition contraire convenue entre les parties, toutes les transactions et opérations faisant l’objet de la présente confirmation sont régies (…) par la convention de Genève, dite CMR (ordonnance du 23/12/1958) pour les transports routiers internationaux et la loi française sur tous les plans non couverts par ladite CMR ». D’autre part, au paragraphe 'sous-traitance’ il est indiqué que 'le transporteur s’engage à effectuer personnellement toutes les transactions et opérations faisant l’objet de la présente confirmation sans recourir à la sous-traitance'.
Il ressort ainsi des termes mêmes du contrat souscrit entre les parties que leur intention était bien de confier à la société 4Mex Logistics un contrat de prestation de transport, et non d’organisation de transport. La société 4Mex Logistics n’est donc pas recevable à se fonder sur les contrats de sous-traitance successifs qui ont été ensuite conclus, pour voir requalifier le contrat en contrat de commissionnaire de transport.
En conséquence, la convention de Genève, dite CMR, trouve application en l’espèce.
— sur la prescription :
L’article 32-1 de la convention de Genève (CMR) dispose que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans.
La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du 30e jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du 60e jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
En l’espèce, il a été rappelé que la confirmation d’affrètement prévoit expressément que le transporteur s’engage à ne pas lui-même sous-traiter cette prestation. Il est acquis aux débats que la société 4Mex Logistics a sous-traité à la société Mandersloot le transport des marchandises qui lui ont été confiées.
La SAS Olano Ladoux et la SA Helvetia Assurances affirment que la violation de cette clause constitue une faute dolosive de sorte qu’en application de l’article 32-1 de la CMR c’est une prescription de 3 ans qui s’applique en l’espèce.
L’article L. 133-8 du code de commerce dispose que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
La société 4Mex Logistics soutient qu’il s’agissait d’une pratique régulière entre les parties. Cependant, cette circonstance n’exclut pas la violation des termes de l’engagement conclu. Néanmoins, si le fait pour la société 4Mex Logistics d’avoir sous-traité le transport à une autre société en dépit de la clause interdisant le sous affrètement constitue un manquement contractuel, pour autant, il n’est pas caractérisé un comportement dolosif ayant pu tromper la SAS Olano Ladoux et commis par la société 4Mex Logistics avec la conscience de la probabilité d’un dommage.
La SAS Olano Ladoux et la SA Helvetia Assurances ne prouvent ainsi pas que la société 4Mex Logistics a commis un dol ou une faute lourde équipollente au dol. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’en l’absence de faute inexcusable de l’appelante, le délai de prescription est d’un an.
L’article 32 alinéa 2 de la CMR précise qu’une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l’interruption de la prescription.
En l’espèce, la société Helvetia, assureur de la société Olano, a adressé à la société 4Mex Logistics une réclamation par courrier du 4 juin 2020 (pièce 2 de les sociétés Helvetia Assurances SA et Olano Ladoux ). Ce courrier précise expressément que la société Helvétia forme cette réclamation pour son propre compte et celui de la SAS Olano Ladoux. La société 4Mex Logistics n’est donc pas fondée à soutenir que cette réclamation écrite, qui n’émane pas directement de la société Olano, n’a pu interrompre la prescription. De même, la société 4Mex Logistics étant le seul contractant de la société Olano, il ne peut être reproché de ne pas avoir transmis sa réclamation au transporteur effectif, étant relevé qu’elle ne pouvait avoir connaissance du sous-traitant.
Dès lors, la prescription, qui a commencé à courir à la date de la livraison soit le 3 juillet 2019, a été suspendue par le courrier de réclamation adressé par la SA Helvetia Assurances le 4 juin 2020 et reçu par la société 4Mex Logistics le 11 juin 2020. Force est de constater que la société 4Mex Logistics n’a jamais repoussé cette réclamation de sorte qu’à la date où l’assignation a été délivrée le 15 février 2021, son action n’était pas prescrite.
Sur la responsabilité de la société 4MEX Logistics :
La société 4Mex Logistics soutient que sa responsabilité étant recherchée en sa qualité de commissionnaire de transport responsable des actes et omissions de ses substitués, elle est fondée à invoquer les causes d’exonération de responsabilité dont bénéficie ce dernier et notamment en application de l’article 17.2 de la CMR si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant-droit et qu’en l’espèce, une température trop élevée au moment du chargement est la seule explication aux températures constatées lors de la livraison.
Les sociétés Helvetia Assurances SA et Olano Ladoux répliquent qu’en sa qualité de transporteur responsable, la responsabilité de la société 4Mex Logistics BV est recherchée en application de l’article 3 de la convention CMR des actions et omissions de ses substitués ; qu’il est établi par les experts CL Belgium et TT experts et par le relevé des températures que la température en cours de transport (environ +5°) était supérieure à la température de consigne (+2°) ; que la société 4Mex Logistics BV est présumée responsable des dommages à la marchandise relevés à l’issue du transport en application des dispositions de l’article 17§1 de la convention CMR, ladite société ne démontrant pas l’hypothèse avancée d’une température excessive des marchandises au moment du chargement.
Enfin, elles relèvent qu’en application de l’article 27 de la CMR l’indemnité payable par le transporteur emporte les intérêts calculés à raison de 5% l’an lesquels courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ; la réclamation ayant été adressée à la société 4Mex Logistics BV le 4 juin 2020, les intérêts doivent à courir à compter de cette date.
La société Mandersloot’s et la société TVM soutiennent que la perte de la marchandise résulte uniquement d’une faute de la SAS Olano Ladoux au regard des conclusions du rapport d’expertise Dekra du 30 septembre 2019.
Sur ce,
Il ressort de l’article 17 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR qui lie les parties que :
1. – Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. – Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant-droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles, il ne pouvait obvier.
L’article 18 précise :
1. – La preuve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l’article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. – Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 17-4, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle.
Le dommage ayant eu lieu en cours de transport, la société 4Mex Logistics en est présumée responsable. En application de l’article 18-1 de la CMR, il lui appartient de prouver que les dommages ont pour cause la faute de l’expéditeur qui a chargé des marchandises à une température trop chaude.
En l’espèce, la lettre de voiture précise que les marchandises doivent être conservées au frais à la température de 2° tout au long du transport. Il n’est pas contesté que la livraison des quatre premiers destinataires le 3 juillet 2019 à 10 heures n’a donné lieu à aucun refus de livraison ni de réserves mais qu’en revanche la marchandise a été refusée lors de la cinquième livraison à 15h09 avec apposition de réserves sur la CMR du fait de températures non conformes (+ 8° / +12 °). Le 4 juillet 2019, suite à une deuxième livraison la marchandise a été à nouveau refusée. La marchandise était alors ramenée sur le site de la société Mandersloot et stockée dans une remorque à + 2,5°.
Pour combattre cette présomption, la société 4Mex Logistics invoque la faute de la société Olano Ladoux et soutient, au regard des rapport d’expertise, que la seule explication plausible de l’avarie est celle d’une mauvaise température dès la prise en charge de la marchandise au motif que :
— si une élévation de température s’était produite au cours du transport, celle-ci aurait affecté de manière similaire l’ensemble des lots transportés et pas uniquement le lot objet du présent litige,
— il ressort des rapports d’expertise que la remorque frigorifique a été maintenue à une température comprise entre + 1.7° et +5.7 °
— en outre, s’appuyant sur les conclusions du rapport TVM assurances (Dekra), assureur de la société Mandesloot, elle fait valoir que des palettes présentaient une température plus importante à c’ur qu’en surface de sorte que si les marchandises avaient été correctement refroidies préalablement au transport et dans l’hypothèse d’un incident de température de transport c’est le contraire qui aurait été constaté lors de l’expertise, à savoir une température plus basse à c’ur qu’en surface.
Néanmoins, l’expert de société Mandesloot a réalisé son expertise le 5 juillet 2019, soit deux jours après la livraison refusée et alors que la marchandise litigieuse avait été transbordée depuis la remorque d’origine vers une autre remorque frigorifique. L’expert précise également qu’un’ enregistrement des températures permettant de prouver le bon fonctionnement du système de réfrigération pendant le transport n’a pas été mis à disposition à la date du présent rapport'.
Les deux autres experts, TT Experts pour le compte de la société 4Mex Logistics et le rapport de CL Belgium pour le compte de la société Oladoux notent tous deux que le 2 septembre 2019 vers 15 heures la température est passée de 8° à 5° et que cette température a été maintenue jusqu’au 3 juillet 2019 à 10 heures. Le relevé de température produite aux débats (pièce 4 de la société 4Mex Logistics ) vient conforter ces constatations.
Le rapport de TT Experts pour le compte de la société 4Mex Logistics précise que : 'Il n’est pas clair si pendant le transport les températures ont été maintenues conformément aux instructions et/ou si le réglage de l’unité frigorifique était conforme aux instructions, tandis que le transporteur lui-même a omis de fournir une lecture détaillée de l’unité frigorifique. Cependant des photos des enregistrements de température ont été reçues. Cela ne concernait que le capteur 1 sans détail ou réglage supplémentaire. Il a été noté que la température de l’air était en moyenne de 5°, aucune fluctuation de température significative n’a été enregistrée. Nous remarquons que la remorque a été chargée vers 15 heures le 2 septembre 2019, heure à laquelle les relevés sont passés de 8° à la moyenne de plus 5° cette température a été maintenue le 3 septembre 2019. Les deux inspecteurs ont constaté des températures supérieures à celle souhaitée. Nous remarquons que l’inspection a eu lieu deux jours après l’arrivée de l’expédition et que les palettes ont été stockées dans une remorque de remplacement. Les températures à c’ur des palettes étaient supérieures aux températures extérieures, ce qui indique un processus de refroidissement. En raison du temps écoulé entre le rejet et l’inspection et du manque de données provenant de l’unité frigorifique, il n’est pas possible de tirer une conclusion définitive. Le fromage présentait apparemment aucune détérioration visuelle, ce qui indique une exposition récente et brève à une température plus élevée. Nous constatons que le transporteur a reçu les produits sans réserve de chargement, le chauffeur n’avait pas de thermomètre pour vérifier les températures chargées'.
Le rapport de CL Belgium pour le compte de la société Oladoux, quant à lui, note une température quasi constante à 5° jusqu’au 3 juillet à 13 heures et souligne que la température en caisse était supérieure à celle demandée dans l’ordre d’affrètement(+2/°) pendant environ 22 heures. L’expert déclare que le litige est survenu alors que la marchandise était sous la charge de la société 4Mex Logistics et ses sous-affrétés. Il en conclut qu’en l’absence d’élément communiqué par ces derniers, leur mise en cause technique et factuelle dans ce dossier est retenue, la marchandise n’ayant pas été gardée sous la température de consigne durant le transport.
Dès lors, il est établi, au regard de ces rapports d’expertise que seul le relevé de température d’une sonde est versé aux débats ce qui, selon l’expert de la société 4Mex Logistics, est insuffisant pour prouver que les températures ont été maintenues conformément aux instructions et établir si le réglage de l’unité frigorifique était conforme aux instructions. En tout état de cause, le relevé de la sonde produit établit que le transporteur ne s’est pas conformé aux instructions portées sur la voiture puisque une température d’environ 5° était présente durant le transport alors que la température de consigne était de +2°( pièce 4 de l’appelante).
Il convient également de relever que la société 4Mex Logistics n’a procédé à aucun contrôle de la température lors de la prise de marchandises et n’a pas stipulé de réserves sur la lettre de voiture.
Enfin, il ne peut être affirmé que la cause du sinistre est une mauvaise température dès la prise en charge de la marchandise du seul fait que la température était plus importante à c’ur que sur le bord des fromages lors de l’expertise le 5 juillet 2019. En effet, l’expert TT Experts pour le compte de la société 4Mex Logistics qui a également relevé que les températures à c’ur des palettes étaient supérieures aux températures extérieures, a simplement conclu suite à cette constatation que cela 'indique un processus de refroidissement’ et souligne que compte tenu du temps écoulé entre le rejet et l’inspection et également en raison du manque de données provenant de l’unité frigorifique, il ne peut en être tiré de conclusion définitive.
Il apparaît ainsi que la société 4Mex Logistics ne prouve donc pas que les dommages résultent d’une faute de la société Olano Ladoux lors du chargement des fromages.
La société 4Mex Logistics, est présumée responsable des dommages à la marchandise transportée, conformément aux dispositions de l’article 17 alinéa premier de la convention CMR.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société 4Mex Logistics et l’a condamnée à payer la somme de 1.730,34 euros à la SAS Olano Ladoux et la somme de 17.317,15 euros à la SA Helvetia Assurances.
L’article 27 de la convention CMR prévoit que l’indemnité payable par le transporteur emporte les intérêts calculés à raison de 5 % l’an et courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur.
Le jugement déféré , qui a jugé les sommes dues par la société 4Mex Logistics porteront intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, sera en conséquence réformé.
En application de l’article 27 de la CMR, les sommes porteront intérêts au taux d’intérêt de 5 % à compter du 4 juin 2020, date de la réclamation.
Sur l’appel en garantie de la société 4Mex Logistics à l’encontre de la société Mandersloot’s et la société TVM :
— sur la recevabilité de son appel en garantie :
La société 4Mex Logistics BV soutient dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’elle a la qualité de transporteur CMR que son appel en garantie est prévu à l’article 39§4 de la convention CMR aux termes duquel le point de départ du délai de prescription pour les recours entre transporteurs successifs est la date d’une décision de justice ou alternativement la date de règlement. Elle en conclut qu’aucune décision de justice n’étant intervenue le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Elle fait valoir que dans l’hypothèse où elle serait qualifiée de transporteur contractuel l’article 39§4 reste applicable (CA Versailles Ch 12, 3 septembre 2013 n° 12/01879).
Les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM soutiennent qu’en application des dispositions impératives de l’article 32 de la CMR les actions auxquelles peut donner lieu le transport sont soumises à la prescription dont le délai est d’un an ; que s’agissant d’une perte partielle le point de départ de la prescription est le jour de la livraison soit le 5 juillet 2019 ; que ce délai a donc expiré le 4 juillet 2020 et que l’assignation délivrée par la société 4Mex Logistics BV à l’encontre de la société Mandersloot’s le 24 juin 2021 est donc atteinte par la prescription.
Elles soutiennent que la société 4Mex Logistics BV ne peut invoquer l’article 39-4 de la CMR qui régit les recours entre transporteurs successifs alors qu’en l’espèce, le transport n’a pas été réalisé par plusieurs transporteurs successifs mais par la seule société FHU Tereza.
Sur ce,
Il convient de relever que le jugement déféré a débouté la société 4Mex Logistics de son appel en garantie mais a omis de statuer sur la recevabilité de son appel en garantie.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le transport litigieux n’a pas été réalisé par plusieurs transporteurs successifs mais par un seul transporteur, la société FHU Tereza, comme la lettre de voiture le démontre (pièce 1 de la société Helvetia Assurances SA et Olano Ladoux page 36 du rapport d’expertise). La société 4Mex Logistics ne peut donc invoquer l’article 39-4 de la convention CMR qui régit les recours entre transporteurs successifs.
Dès lors, l’article 32 de la CMR, qui régit les actions entre les transporteurs qu’elles soient principales ou en garantie, doit trouver application. En application de cet article, l’action contre le transporteur doit obligatoirement être exercée dans le délai d’un an à partir du jour où la marchandise a été livrée.
En l’espèce, la marchandise a été livrée le 5 juillet 2019. Or, la société 4Mex Logistics , qui ne justifie pas avoir adressé à la société Mandersloot’s une réclamation écrite de nature à suspendre la prescription, a assigné cette dernière par acte du 24 juin 2021. En conséquence son action est prescrite et son appel en garantie formée à l’encontre de la société Mandersloot’s et de la société TVM sera donc déclaré irrecevable.
Enfin, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que l’appel en garantie de la société Mandersloot’s formé à l’encontre la société FHU Tereza est devenu sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société 4Mex Logistics, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer aux sociétés Helvetia Assurances SA et Olano Ladoux la somme de 3 000 euros et à la société Mandersloot la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l’assignation et le taux des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre la société 4Mex Logistics porteront intérêts au taux de 5 % à compter du 4 juin 2020, date de la réclamation ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société 4Mex Logistics à l’encontre de la société Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen ;
Condamne la société 4Mex Logistics à payer à la société Helvetia Assurances SA et la SAS Olano Ladoux la somme de 3 000 euros et à la société Mandersloot la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 4Mex Logistics aux dépens.
Le greffier La présidente
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