Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 22/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 23 mars 2022, N° f21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
11 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00831 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZO5
[I] [K]
/
S.A.R.L. STARLOC
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 23 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00102
Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.R.L. STARLOC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL STARLOC (RCS VIENNE 413 914 763), dont le siège social est [Adresse 1], exerce une activité de vente et de location de matériels et de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil.
Monsieur [I] [K], né le 15 juillet 1965, a été embauché par la société STARLOC à compter du 16 novembre 2015, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien dépanneur itinérant (coefficient 365, échelon 3, niveau 5 de la convention collective nationale des entreprises de location), à temps complet.
Par courrier recommandé daté du 1er septembre 2020, l’employeur (représenté par Monsieur [S] [C], gérant) a convoqué Monsieur [I] [K] à un entretien préalable, fixé au 2 septembre 2020, à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 2 septembre 2020, l’employeur (représenté par Monsieur [S] [C], gérant) a convoqué Monsieur [I] [K] à un entretien préalable, fixé au 7 septembre 2020, à une éventuelle mesure de licenciement.
Monsieur [I] [K] a adressé à l’employeur le courrier recommandé daté du 24 octobre 2020 ainsi libellé :
'Objet : prise d’acte de la rupture du contrat de travail à vos torts
Monsieur,
Par la présente, je suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie à vos torts.
En effet, vous avez procédé à une fausse déclaration de réserve suite à ma déclaration de travail.
Vous avez déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie : « le salarié était chez lui »
Or, le 1er septembre 2020, vous m’avez demandé de me rendre au siège de l’entreprise ; ce que j’ai fait.
Vous m’avez convoqué dans votre bureau en ayant à mon encontre des propos plus que virulents ; me demandant de vous laisser le véhicule atelier, et de cesser immédiatement tout travail.
Vous m’avez clairement indiqué votre volonté de me « mettre dehors ».
Vous savez pertinemment que j’habite à [Localité 6], soit à plus de 200 Km du siège de l’entreprise ; raison pour laquelle j’ai refusé de vous laisser le véhicule, n’ayant aucun moyen pour rentrer chez moi.
Vous m’avez d’ailleurs menacé de m’envoyer des « gars » pour régler le problème.
J’ai été contraint de déposer plainte le jour même.
Le 2 septembre, vous m’adressez une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Depuis j’ai restitué le véhicule.
Enfin, de nombreuses heures de travail et de trajets, n’ont pas fait l’objet d’aucune contrepartie, et ce malgré des lettres adressées par ma protection juridique et moi-même.
J’ai donc le regret de constater que vous exécutez déloyalement le contrat de travail et suis contraint de prendre acte de sa rupture à vos torts.
Je vous prie d’agréer…
Monsieur [I] [K] '
Le 2 mars 2021, Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société STARLOC à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire, outre requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (convocation notifiée au défendeur le 5 mars 2021).
Par jugement (RG 21/00102) rendu contradictoirement le 23 mars 2022 (audience du 25 janvier 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes formulées par Monsieur [I] [K] recevables mais totalement infondées ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [K], aux torts de son employeur, s’analyse comme une simple démission ;
— Débouté Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SARL STARLOC de sa demande reconventionnelle d’indemnité de démission ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur [I] [K] aux entiers dépens.
Le 15 avril 2022, Monsieur [I] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 25 mars précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 octobre 2022 par la SARL STARLOC,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2023 par Monsieur [I] [K],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [K] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— DIRE et JUGER ses demandes recevables et fondées ;
— DIRE et JUGER qu’il a accompli 813 heures supplémentaires majorées à 50 % non
rémunérées ;
— CONDAMNER la société STRALOC à lui payer et porter la somme de (19,269 euros X 50% X 813 heures) 23.498,54 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 2.349,85
euros au titre de congés payés afférents ;
— DIRE et JUGER qu’il a accompli 292,25 heures de trajets sans contrepartie ;
— CONDAMNER la société STARLOC à lui payer et porter la somme de (9,63 euros (taux horaire / 2) X 292,25 heures) 2.814,36 euros à titre de contrepartie de temps de trajet ;
— DIRE et JUGER qu’il dispose de 811.65 heures de repos compensateur obligatoire ;
— CONDAMNER la société STARLOC à lui payer et porter au titre de l’indemnité de l’article D 3121-14 du code du travail la somme de (811,65 heures X 50 % X (taux horaire) 19,269 euros) 23.459,52 euros ;
— CONDAMNER la même à lui payer et porter la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DIRE et JUGER que la société STARLOC n’a pas respecté les durées de repos et de travail ;
— CONDAMNER la société STRALOC à lui payer et porter la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DIRE et JUGER qu’il a été victime de travail dissimulé ;
— CONDAMNER la société STRALOC à lui payer et porter la somme 20.040 euros au
titre de l’indemnité spécifique pour travail dissimulé ;
— DIRE et JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société STARLOC à lui payer et porter les sommes de :
* indemnité de préavis (2 mois) :…………………………………………..6.680 euros;
* indemnité de congés payés sur préavis :………………………….. 668 euros ;
* indemnité légale de licenciement :………………………………….4.175 euros ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) :………………………………………………………………………… .20.040 euros.
SUR L’APPEL INCIDENT
— DEBOUTER la société STARLOC de sa demande en paiement d’indemnité de préavis ;
— En tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL STARLOC de sa demande reconventionnelle d’indemnité de démission ;
— CONDAMNER la même à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société STARLOC aux dépens de première instance et d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE et JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Monsieur [I] [K] expose avoir été embauché par la SARL STARLOC sans qu’une convention de forfait en jours n’ait été régularisée, qu’il doit en conséquence voir son temps de travail décompté à la semaine. Il précise qu’il exerçait les fonctions de mécanicien dépanneur itinérant, qu’il avait dans ce cadre la responsabilité d’un fourgon pour l’exercice de ses fonctions, que le siège social de l’entreprise est situé en ISERE à [Localité 2], qu’il exerçait les fonctions de responsable de secteur [Localité 7] et disposait d’un local ou dépôt sis à [Localité 4] (63).
Monsieur [I] [K] fait valoir qu’il devait le matin de passer au dépôt d'[Localité 4] pour récupérer le matériel et les pièces nécessaires aux réparations, ainsi que le soir en fin de poste.
Monsieur [I] [K] soutient de la sorte avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires de travail ne lui ayant pas été rémunérées. Il sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent, outre un rappel au titre des repos compensateurs.
Monsieur [I] [K] relève que les trajets qu’il accomplissait dans le cadre de son travail devaient donner lieu à contrepartie de la part de l’employeur, ce qui n’a pas été le cas. Il chiffre à 292,25 le nombre d’heures de trajet n’ayant donné lieu à aucune contrepartie et sollicite en conséquence le rappel afférent.
Monsieur [I] [K] soutient également avoir régulièrement travaillé plus de 10 heures par jour et dépassé la limite hebdomadaire maximale de travail telle que fixée à 48 heures, et celle équivalente à 44 heures de travail calculées sur 12 semaines. Il soutient que la SARL STARLOC a méconnu les dispositions relatives aux durées minimales de repos et aux durées maximales de travail. Il sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [I] [K] expose que la SARL STARLOC ne pouvait raisonnablement ignorer sa charge de travail, et le nombre d’heures réellement accomplies. Il précise avoir sollicité au cours de la relation de travail le paiement des heures supplémentaires ainsi accomplies, et qu’en suite des réclamations ainsi portées, la relation de travail s’est sensiblement dégradée. Il estime de la sorte rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’une partie de son temps de travail par l’employeur et considère ainsi que la SARL STARLOC s’est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre. Il réclame en conséquence le paiement de l’indemnité forfaitaire afférente.
Monsieur [I] [K] soutient enfin que la SARL STARLOC a contrevenu à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et avance que :
— l’employeur ne lui a pas payé l’ensemble de ses heures de travail, et ce de manière intentionnelle ;
— il a été victime d’insultes et de menaces de la part de l’employeur ;
— l’employeur a travesti la réalité des faits relatifs à sa demande de prise en charge de son accident du travail.
Au vu de l’ensemble de ces manquements, qu’il considère suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de son contrat de travail, Monsieur [I] [K] en déduit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail intervenue aux torts exclusifs de l’employeur doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, la SARL demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 3.340 euros au titre du préavis de démission ;
— Débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL STARLOC expose avoir embauché Monsieur [I] [K] pour une durée de travail de 169 heures mensuelles, que les tableaux versés par le salarié ne reflètent pas la réalité des heures de travail accomplies, que le salarié a travaillé durant plus de cinq années sans émettre la moindre réclamation quant à d’éventuelles heures supplémentaires non rémunérées. Elle fait valoir que le salarié échoue à étayer sa demande de rappel de salaire et conclut de la sorte à son débouté de ce chef.
La SARL STARLOC relève qu’il est constant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas, par principe, comptabilisé comme du temps de travail effectif, ce qui est le cas notamment du temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail. Elle ajoute que pour le cas des salariés itinérants, la définition d’un lieu de travail habituel n’est pas possible en sorte que l’appréciation de la nature réelle des temps litigieux implique une analyse in abstracto.
La SARL STARLOC expose que les temps de trajet évoqués par Monsieur [I] [K] n’étaient pas inhabituels pour un emploi itinérant et un salarié affecté à la région clermontoise. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel au titre des trajets.
La SARL STARLOC conclut, au vu des explications précédemment avancées concernées les temps de trajet et les heures supplémentaires, que Monsieur [I] [K] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement au titre des durées minimales de repos et des durées maximales de travail.
Rappelant de même l’absence de tout manquement en matière d’heures supplémentaires et, plus largement, de rémunération du salarié, et relevant l’absence de tout élément objectif de nature à établir que Monsieur [I] [K] aurait fait l’objet de menace ou d’insulte, la SARL STARLOC considère que ce dernier ne démontre aucun manquement de sa part à justifier le bien fondé de sa prise d’acte aux torts de l’employeur, laquelle doit en conséquence produire les effets d’une démission. La SARL STARLOC conclut de la sorte au débouté de l’appelant de l’ensemble des demandes que Monsieur [I] [K] formule au titre de la rupture du contrat de travail et sollicite à titre incident sa condamnation à lui payer une indemnité au titre du préavis de démission.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur les heures supplémentaires -
Monsieur [I] [K] soutient que les heures de travail supplémentaires, accomplies au-delà de 39 heures, ne lui ont jamais été rémunérées, l’intégralité des bulletins de salaire faisant état, au maximum, de paiement de 17,33 heures complémentaires par mois (39 heures / semaine). Il indique verser aux débats la copie de tous les ordres de missions accomplis à compter du 1er août 2017 jusqu’au 31 août 2020 et relève avoir effectué 813 heures supplémentaires rémunérées à 50 % non rémunérées. Monsieur [I] [K] fait valoir qu’il a accompli, sans être rémunéré par l’employeur, 813 heures supplémentaires, au-delà de 39 heures par semaine, pour la période de mars 2018 à septembre 2020, et demande un rappel de salaire de 23.498,54 euros à ce titre (19,269 euros X 50% X 813 heures), outre les congés payés afférents.
En matière d’heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l’article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l’employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.
En application de l’article L. 3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L’appréciation de l’existence d’un accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l’inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l’exigence d’une autorisation préalable mais justifiées par l’importance des tâches à accomplir doivent être payées. Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [K] décompte 813 heures supplémentaires non rémunérées pour la période de mars 2018 à septembre 2020. C’est donc sur cette seule période que porte le litige en cause d’appel sur les heures supplémentaires.
Le contrat de travail signé le 16 novembre 2015, qui ne contient aucune convention de forfait, prévoit que le salarié exercera une activité à temps complet et 'se conformera, en outre, à l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise, soit le matin de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pour un salaire mensuel brut de 2.845 euros'.
Les bulletins de paie de mars 2018 à octobre 2018 mentionnent une rémunération mensuelle brute de 3.340 euros pour 151,67 heures de travail (taux horaire de 22,021 euros).
Les bulletins de paie de novembre 2018 à février 2020 mentionnent une rémunération mensuelle brute de 3.340 euros pour 169 heures de travail (taux horaire de 19,763 euros).
Les bulletins de paie de mars 2020 à août 2020 mentionnent une rémunération mensuelle brute de 3.340 euros pour 151,67 heures de travail et 17,33 heures supplémentaires (taux horaire de 19,269 euros / taux horaire majoré de 24,086 euros).
Nonobstant une certaine confusion, les parties conviennent, vu leurs dernières écritures et notamment le fait que le salarié ne demande que le règlement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, que, d’une part, le salarié percevait un salaire mensuel brut de base pour 169 heures par mois, soit 39 heures de temps de travail effectif par semaine, d’autre part, le salarié était amené à se déplacer de site client en site client, ou de lieu d’intervention en lieu d’intervention.
Monsieur [I] [K] présente un tableau détaillant les heures de travail qu’il soutient avoir accomplies sur la période considérée, mais indique qu’il a réalisé ce décompte en se basant exclusivement sur l’intégralité des horaires ou durées d’intervention contenus dans des ordres de mission qu’il verse aux débats (pièce 5 : 'décompte effectué à partir des ordres de missions').
Les copies d’ordres de mission produites (pièce 4), dont certaines sont peu ou pas lisibles, mentionnent notamment une date d’intervention, l’identification du client et de son matériel, le lieu et le type d’intervention, le nombre d’heures consacrées à l’intervention ('relevé compteur') ainsi que les heures de début et fin de travail et les heures de route. Ces documents portent pour la plupart le nom et la signature de Monsieur [K] sous la mention 'STARLOC SIGNATURE DEPANNEUR'. Par contre, ils ne portent pas la signature ni l’approbation des clients concernés et/ou d’un représentant de l’employeur supérieur hiérarchique de Monsieur [I] [K] ou d’un autre salarié de l’entreprise.
La société STARLOC produit des attestations de salariés de l’entreprise ([N] [T] + [P] [L] + [M] [A]) qui exposent que les ordres de mission remis par les mécaniciens sont utilisés pour facturer les prestations aux clients mais ne constituent pas un décompte de la durée du travail des salariés de l’entreprise qui ont pu intervenir dans ce cadre, notamment s’agissant de Monsieur [I] [K], alors que les pièces détachées nécessaires à l’intervention sont envoyées directement par les fournisseurs sur le lieu de la réparation à effectuer ultérieurement par les techniciens de l’entreprise.
La société STARLOC produit des attestations de clients de l’entreprise (société DUGOUR + société JALICOT + société LAROCHE + société CPF. + société PAGE) qui témoignent que la société STARLOC faisait envoyer directement par transporteur les colis contenant les pièces nécessaires à l’intervention ultérieur de l’un des techniciens sur leur parc machine en location.
Il apparaît que les horaires et durées mentionnés sur les ordres de mission ne correspondent pas à un temps de travail effectif de Monsieur [I] [K] mais à des heures d’intervention facturées par l’entreprise pour un client et un matériel précis, sans pouvoir déterminer l’identité du ou des mécaniciens qui sont effectivement intervenus et si Monsieur [I] [K] a signé le document en tant que mécanicien intervenant ou en la qualité de responsable du secteur de [Localité 7] qu’il s’attribue.
Toute l’argumentation de Monsieur [I] [K] quant au rappel de salaire sollicité sur heures supplémentaires étant exclusivement basée sur la lecture des ordres de mission précités, la cour constate que le salarié ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au regard des principes susvisés et des seuls éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Monsieur [I] [K] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
— Sur les temps de trajet -
Monsieur [I] [K] expose qu’en sa qualité de mécanicien dépanneur itinérant, exerçant les fonctions de responsable du secteur [Localité 7] qui dispose d’un dépôt à [Localité 4], il se déplaçait de chantiers en chantiers, de clients en clients, avec le véhicule camionnette de fonction à sa disposition, partait la plupart du temps le matin du dépôt, à de rares occasions de son domicile, puis repassait tous les soirs par le dépôt avant de rentrer chez lui. Il soutient avoir effectué 292,25 heures de trajets sans contrepartie de la part de l’employeur.
Monsieur [I] [K] demande une somme de 2.814,36 euros (9,63 euros – taux horaire / 2 – X 292,25 heures) à titre de contrepartie de temps de trajet.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n’a donc pas, en particulier, à être rémunéré, sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire.
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail (par exemple, entre l’entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif. Il en va ainsi du temps de transport entre l’entreprise où les salariés doivent se rendre à la demande de l’employeur pour l’embauche ou la débauche et le chantier. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l’employeur et ne peuvent pas vaquer à des occupations personnelles. Il en va autrement si le passage par l’entreprise est facultatif, lorsque l’employeur laisse les salariés libres de se rendre directement sur leur lieu de service par tout moyen à leur convenance.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail de celui-ci, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
La preuve qu’il a accompli un temps de trajet inhabituel incombe au salarié, en tout cas pour la demande de contrepartie en temps ou en argent de ce temps de trajet. Le temps normal de trajet doit être apprécié dans la région concernée. Ne constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application des règles sur les heures supplémentaires et pour le calcul des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail. Il n’a pas à être rémunéré, sauf coïncidence avec l’horaire de travail.
La contrepartie due en cas de dépassement est fixée par accord collectif ou, à défaut, par l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’ils existent. À défaut, le juge en détermine le montant, sans pouvoir aller jusqu’à assimiler les temps de déplacement à un temps de travail effectif. Le montant de la contrepartie financière (dommages-intérêts) est apprécié par le juge en fonction de l’importance de la sujétion non rémunérée qui a été imposée au salarié, notamment en déterminant de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il a travaillé ont dépassé le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail. Toutefois, pour déterminer la contrepartie financière, le juge ne saurait assimiler les temps de trajet susvisés à du temps de travail effectif sans détourner la loi.
Il est de jurisprudence constante, notamment s’agissant des entreprises appartenant au secteur du bâtiment, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n’a pas l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier.
En l’espèce, le contrat de travail mentionne que le salarié occupe un poste de mécanicien dépanneur itinérant et précise que l’employeur met à la disposition du salarié, pour l’exercice de l’activité professionnelle, une carte bancaire pour les frais de repas, une carte total pour les frais de carburant, un téléphone portable et une camionnette avec outillage.
Pour soutenir avoir effectué 292,25 heures de trajet sans contrepartie de la part de l’employeur, Monsieur [I] [K] se réfère aux ordres de mission susvisés. Il affirme également qu’il devait impérativement venir prendre au dépôt d'[Localité 4] le matériel nécessaire à l’intervention chez un client, ce qui est totalement démenti par les témoignages produits par la société STARLOC, et ce nonobstant le seul témoignage de Monsieur [E] [R] produit par l’appelant.
Il échet de constater que Monsieur [I] [K] ne procède que par voie d’affirmation, sans aucune justification objective de ses dires, lorsqu’il expose qu’il devait passer tous les matins et tous les soirs par le dépôt d'[Localité 4] avant de se rendre chez le premier client de la journée et avant de pouvoir rentrer chez lui en fin de journée.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Monsieur [I] [K] de sa demande de contrepartie de temps de trajet.
— Sur les repos compensateurs et dommages-intérêts afférents -
Les heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention collective ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche, étendu ou non. En l’absence d’accord collectif, il est fixé par décret à 220 heures. Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires peut être supérieur ou inférieur à 220 heures.
Vu les attendus qui précèdent, Monsieur [I] [K] ne démontre ni avoir effectué 811,65 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures supplémentaires, ni même avoir un droit à repos compensateur obligatoire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnité de repos compensateur et de sa demande afférente de dommages-intérêt.
— Sur les durées de travail -
Monsieur [I] [K] soutient avoir travaillé plus de 10 heures par jour et avoir accompli des semaines de plus de 48 heures de travail et plus de 44 heures sur 12 semaines.
Vu les attendus qui précèdent, il n’est en rien caractérisé un manquement de la société STARLOC aux règles impératives sur les durées de repos et de travail vis-à-vis de Monsieur [I] [K].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des durées de repos et de travail.
— Sur le travail dissimulé -
L’appelant fait valoir qu’il est 'manifeste que l’employeur ne pouvait ignorer la masse de travail confiée et accomplie par Monsieur [K], notamment compte tenu des courriels, textos, et réclamations du salarié et des ordres de missions'.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de l’employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de l’intention de l’employeur. En cas de rupture de la relation de travail, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Vu les attendus qui précèdent, il n’est en rien établi que la société STARLOC a volontairement dissimulé une partie du temps de travail effectué par Monsieur [I] [K].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Pour demander qu’il soit jugé que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [K] fait valoir que : 'il est manifeste que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail :
— en ne rémunérant pas toutes les heures de travail, en connaissance de cause ;
— en insultant le salarié et en le menaçant ;
— en travestissant la réalité sur les faits relatifs à la demande de prise en charge de son accident de travail.'
Monsieur [I] [K] expose que le 7 juillet 2020, il a été envoyé sur un site client à [Localité 5]. N’ayant pas fini les premiers travaux à [Localité 5] à 12 heures, il a pris attache avec Monsieur [A], qui lui a demandé, par texto, de finir et de rentrer (« Fini ce qui est faisable et rentre il faut aller dépanner [O] demain »). Il s’est exécuté. Par courriel du 8 juillet 2020, le client s’est plaint de son départ alors qu’il n’a fait qu’exécuter les instructions qui lui ont été données. Par courriel du même jour, le soir, Monsieur [A] lui a adressé un courriel lui demandant de se rendre au siège de l’entreprise (dans l’ISERE) pour récupérer du matériel. Il s’est exécuté. Il a croisé Monsieur [C] qui lui lance alors le courriel au nez et l’insulte. Compte tenu de la violence du comportement de Monsieur [C], son état de santé s’est dégradé et il a été contraint de s’arrêter. Il a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire. Après ces premiers incidents, le lundi soir, soit le 31 août, il a reçu un courriel de Monsieur [A] en accord avec Monsieur [C] lui demandant de se présenter au siège de l’entreprise situé à [Localité 2] (département de l’ISERE) sans raison, a priori pour terminer des machines en préparation. Il s’est rendu à l’entretien le 1er septembre vers 9 heures ; il s’en est suivi une convocation immédiate dans le bureau de Monsieur [C] qui a dégénéré.
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. La prise d’acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d’essai. Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier et n’a pas à être précédée d’une mise en demeure de l’employeur, elle doit toutefois être adressé directement à l’employeur.
Si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’acte, c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d’acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis. C’est au jour de la prise d’acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, sous réserve d’être directement notifiée à l’employeur, c’est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d’envoi du courrier de prise d’acte à l’employeur.
La rupture du contrat de travail qu’entraîne immédiatement la prise d’acte libère non seulement le salarié de l’obligation de fournir une prestation de travail, mais également l’employeur de toutes les obligations liées à l’exécution de la relation contractuelle. L’employeur n’est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d’acte, au versement d’une rémunération ou à une quelconque forme d’indemnisation, y compris l’indemnité complémentaire pour maladie.
Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le juge prud’homal qui devra statuer rapidement sur les effets de cette rupture, l’affaire étant portée directement devant le bureau de jugement.
La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu’il ignorait au moment de la rupture.
C’est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
En l’espèce, le 24 octobre 2020, Monsieur [I] [K] a clairement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en reprochant à la société STARLOC une exécution déloyale du contrat de travail, et en mentionnant plus précisément les griefs suivants :
— une fausse déclaration de réserve a été faite par l’employeur à la suite de la déclaration d’accident du travail en déclarant auprès de la caisse primaire d’assurance maladie : « le salarié était chez lui » ;
— le 1er septembre 2020, le gérant de l’entreprise a menacé 'de lui envoyer des gars pour régler le problème’ ;
— de nombreuses heures de travail et de trajets n’ont fait l’objet d’aucune contrepartie, et ce malgré ses réclamations.
Il est produit quelques textos, mails et courriers dont on peut seulement déduire que Monsieur [A], salarié de l’entreprise, était pour le moins mécontent du travail réalisé par son collègue [I] [K], mais également que le gérant de la société STARLOC a peu apprécié que, suite à leur entretien du 1er septembre 2020 au matin, l’appelant ait refusé de lui restituer le matériel professionnel mis à sa disposition et lui ait fait parvenir ensuite un arrêt de travail pour maladie ordinaire suivi peu après d’un arrêt de travail pour accident du travail, les deux certificats médicaux étant délivrés par le même médecin traitant.
Monsieur [I] [K] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2020. Le 1er septembre 2020, Monsieur [I] [K] a déposé plainte en déclarant avoir subi des menaces de la part de Monsieur [S] [C].
Le 8 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 1er septembre 2020 déclaré par le salarié. Le 11 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion en date du 12 septembre 2020 déclarée par le salarié.
Les parties n’ont pas jugé utile de produire dans le cadre de la présence instance d’appel les arrêts de travail, les pièces médicales, la déclaration d’accident du travail et le courrier de réserves, les recours contre les décisions de la caisse ou les éventuelles suites de la plainte pénale qu’elles évoquent.
La cour peut seulement constater qu’il n’est pas justifié d’une quelconque agression (insulte, menace, propos virulents) dont Monsieur [I] [K] aurait été victime de la part du dirigeant de la société STARLOC, que ce soit en juillet 2020 ou le 1er septembre 2020, pas plus que d’un accident du travail survenu le 1er septembre 2020 ou d’une fausse déclaration de réserve faite par l’employeur, ni de la réalisation de nombreuses heures de travail sans rémunération ou d’heures de trajet sans aucune contrepartie.
Monsieur [I] [K] ne justifie de la matérialité d’aucun des griefs précis qu’il invoque à l’appui de prise d’acte, ni d’une manquement plus général à l’obligation de loyauté qui serait imputable à l’employeur.
Comme le premier juge, la cour constate que Monsieur [I] [K] ne justifie d’aucun manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a été jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [I] [K], notifiée par courrier recommandé daté du 24 octobre 2020, produit les effets d’une démission, et en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [K] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis réclamée par la société STARLOC, les écrits de l’employeur à l’époque considérée qui sont versés aux débats font clairement apparaître que Monsieur [S] [C], gérant de la SARL, avait clairement décidé dès le 1er septembre 2020 de récupérer immédiatement le véhicule professionnel mis à la disposition du salarié, outil indispensable pour l’exécution du contrat de travail, et avait manifesté son souhait de ne plus voir Monsieur [I] [K] travailler pour l’entreprise en attendant l’issue de la procédure de licenciement qui avait été engagée le 1er septembre 2020.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL STARLOC de sa demande d’indemnité de préavis suite à la démission de Monsieur [I] [K] le 24 octobre 2020.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [I] [K] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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