Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 22/01282
CPH Clermont-Ferrand 17 mai 2022
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CA Riom
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mentions obligatoires dans le contrat de travail

    La cour a constaté que le contrat contenait toutes les mentions requises par la loi et la convention collective, et que la salariée n'était pas contrainte de se tenir à la disposition de l'employeur.

  • Rejeté
    Propos racistes tenus par le gérant

    La cour a jugé que les propos n'étaient pas établis et que la situation d'arrêt de travail n'était pas imputable à un comportement fautif de l'employeur.

  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués n'étaient pas établis et ne justifiaient pas la résiliation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] [M] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré ses demandes recevables mais infondées, notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et la résiliation judiciaire de son contrat. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que le contrat respectait les exigences légales et conventionnelles, et que Mme [V] [M] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. De plus, la cour a jugé que les manquements allégués par Mme [V] [M] concernant des propos racistes et l'abus du contrat de travail n'étaient pas établis. Ainsi, la cour a infirmé les demandes de Mme [V] [M] et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/01282
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01282
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 mai 2022, N° f21/00424
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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