Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 janv. 2026, n° 23/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 25 août 2023, N° 11-23-000121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 28 Janvier 2026
N° RG 23/01478 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB6V
AG
Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six
Sur appel Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Vichy, décision attaquée en date du 25 Août 2023, enregistreé sous le n° 11-23-000121
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémé Gluck, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie Souillat, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY – et par Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-000720 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
Mme [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-002294 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] a consenti un bail meublé à M. [W] [D], en l’espèce une maison d’habitation située [Adresse 6], par contrat du 27 juin 2022 pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel de 700 euros charges comprises.
Le 24 novembre 2022, Mme [X] [Y] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, Mme [X] [Y] a fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
Par jugement contradictoire du 25 août 2023, le tribunal de proximité de Vichy a :
— requalifié le contrat de location meublée signé le 27 juin 2022 entre Mme [X] [Y] et M. [W] [D] en contrat de bail non meublé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 24 janvier 2023,
— ordonné en conséquence à M. [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés, Mme [X] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique,
— condamné M. [W] [D] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 1.400 euros (décompte arrêté au 24 janvier 2023, incluant le loyer de janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [W] [D] à verser à Mme [X] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 24 janvier 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné M. [W] [D] à verser à Mme [X] [Y] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [W] [D] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 24 septembre 2023, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision, en portant son appel sur l’entier dispositif, exception faite de la disposition qui requalifie le contrat de location meublée en contrat de bail non meublé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. [W] [D], appelant, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
A titre principal,
de dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de Mme [X] [Y] au titre des loyers,
de condamner Mme [X] [Y] à lui rembourser les sommes perçues au titre du bail,
de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
de condamner Mme [X] [Y] à la réalisation des travaux de mise en conformité du logement,
A titre subsidiaire,
de fixer le montant du loyer à la somme de 350 euros par mois depuis l’origine du bail compte tenu du trouble de jouissance résultant des désordres affectant le logement,
de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
de lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette locative sur 36 mois,
de condamner Mme [X] [Y] à la réalisation des travaux de mise en conformité du logement,
A titre infiniment subsidiaire,
de fixer le montant du loyer à la somme de 500 euros par mois depuis l’origine du bail compte tenu de la requalification du contrat de bail en contrat de location non meublée,
de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
de lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette locative sur 36 mois,
de condamner Mme [X] [Y] à la réalisation des travaux de mise en conformité du logement,
En tout état de cause,
de condamner Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Mme [X] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [D] explique qu’il était convenu avec Mme [X] [Y] qu’elle lui loue une maison meublée en contrepartie d’un loyer de 650 euros outre 50 euros de charges, mais que, dès qu’il est arrivé dans la maison, celle-ci d’une part n’était pas meublée, et d’autre part n’était équipée ni d’eau ni d’électricité.
Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une location meublée, et que le premier juge a requalifié le contrat de bail en location non meublée, il s’estime fondé en sa demande de réduction du prix du loyer.
Par ailleurs, il indique que le logement était insalubre et soutient que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, se fondant en cela sur le rapport établi par [Localité 10]-communauté et sur le courrier de la caisse d’allocations familiales imposant des travaux de mise en conformité. Il sollicite dès lors que le montant du loyer soit ramené à la somme de 350 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 février 2024, Mme [X] [Y], intimée, demande à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Vichy le 25 août 2023 et ainsi de :
juger que le montant des loyers a été librement arrêté entre les parties et qu’il correspond à la configuration des lieux loués,
juger que le logement n’est pas insalubre,
confirmer que le montant du loyer doit être fixé à la somme de 650 euros par mois outre 50 euros de charges et condamner M. [W] [D] à payer 2.800 euros au titre des loyers impayés,
condamner M. [W] [D] au paiement de la somme de 650 euros outre 50 euros de charges au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux loués, soit la somme de 8.450 euros à parfaire, à titre subsidiaire condamner M. [W] [D] dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 500 euros outre 50 euros de charges et de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 6.500 euros à parfaire,
confirmer que le jeu de la clause résolutoire est acquis et prononcer l’expulsion de M. [W] [D],
confirmer qu’il n’y a pas lieu à échelonner la dette locative,
rejeter les demandes tendant à la voir condamner à effectuer des travaux dans les lieux loués,
condamner M. [W] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [W] [D] au paiement de la somme de 2.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais relatifs au commandement payer.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [Y] relate qu’elle est propriétaire de deux maisons situées [Adresse 5] à [Localité 8], qu’elle souhaitait effectuer des travaux dans ces deux biens et qu’elle a sollicité pour cela M. [W] [D]. A la demande de ce dernier, elle a accepté de lui louer une partie de la propriété, de sorte qu’ils ont établi un contrat de bail pour une location meublée concernant l’une des deux maisons.
Elle soutient que M. [W] [D] n’a pas réglé ses loyers, alors même qu’il percevait les allocations logement, et n’a pas justifié de la souscription d’une assurance, de sorte qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement payer. Elle précise qu’il a démonté le compteur d’eau de la propriété et qu’il a coupé des arbres ce qui a donné lieu à des dépôts de plaintes.
Sur le fond, elle affirme que le logement était parfaitement décent, que les arrivées d’eau et de gaz étaient présentes, mais qu’il appartenait au locataire de se rapprocher de son fournisseur d’énergie pour la mise en service. S’agissant des désordres invoqués par M. [W] [D], elle les réfute et estime qu’il ne les démontre pas.
En tout état de cause, elle rappelle que le locataire ne peut de son propre chef cesser de régler les loyers ou les diminuer, même en cas de désordres. Elle explique avoir été très affectée par le comportement de son locataire et contrainte d’engager une procédure judiciaire.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que la requalification du contrat de bail meublé en contrat non meublé n’est pas contestée par les parties, ni visée dans l’acte d’appel, de sorte que cette disposition n’est pas soumise à l’appréciation de la cour.
Sur la demande de réduction du montant du loyer du fait de la requalification du contrat de bail meublé en bail non meublé
M. [W] [D] sollicite une diminution du montant du loyer mensuel en conséquence de la requalification opérée en première instance, faisant valoir que sans meuble le logement lui aurait nécessairement été loué moins cher.
Mme [X] [Y] s’oppose à cette demande, arguant du fait que le montant contractualisé (650 euros par mois hors charges) est conforme aux prix fixés pour des biens similaires dans le même secteur géographique.
Sur ce,
Il est constant que le loyer d’un logement meublé est généralement 10 à 30 % plus élevé qu’un logement non meublé. En cas de requalification, le juge peut ramener le loyer au prix du marché nu ou au prix pratiqué pour des biens vides équivalents dans le même secteur géographique.
En l’espèce, aucune des parties n’apporte d’éléments à la cour pour démontrer que le loyer convenu contractuellement, à hauteur de 650 euros par mois hors charges, serait supérieur au prix des loyers des locations non meublées.
M. [W] [D] formule une demande de réduction mais sans l’étayer ; il procède uniquement par affirmations et ne verse aucune pièce au soutien de sa demande.
Il ne démontre ainsi pas que le loyer aurait été moindre sans meubles, ni qu’il a dû engager des frais pour se meubler lui-même.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la résiliation du bail
Mme [X] [Y] sollicite que la résiliation du contrat de bail soit prononcée et rappelle qu’elle a fait délivrer un commandement de payer à son locataire alors qu’il n’avait pas réglé les loyers des mois de juillet 2022 et novembre 2022, soit la somme de 1.400 euros.
M. [W] [D] s’oppose à cette demande, en faisant valoir que Mme [X] [Y] ne verse aucun décompte et justifie le non-paiement des loyers par l’état d’insalubrité du logement.
Sur ce,
Le contrat de bail meublé ayant été requalifié en contrat de bail nu, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont vocation à s’appliquer.
L’article 24 I de la loi précitée prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La procédure est régulière, ce qui n’est pas contesté, et la cour adopte les motifs du premier juge sur ce point.
Il est établi que le contrat de bail conclu le 27 juin 2022 contient une clause résolutoire et qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 novembre 2022 à M. [W] [D] pour un impayé en principal de 1.400 euros. Cette somme correspond aux loyers impayés des mois de juillet 2022 et novembre 2022.
S’agissant du loyer du mois de juillet 2022, il était convenu au contrat de bail qu’il ne serait pas dû en contrepartie de travaux réalisés par le locataire, en l’espèce « la peinture complète de la maison n°2 ». M. [W] [D] admet ne pas avoir réalisé les travaux et en ces conditions, la somme de 700 euros est due.
S’agissant du loyer du mois de novembre 2022, le contrat de bail prévoit que le loyer mensuel est payable d’avance en totalité le premier de chaque mois, de sorte qu’il est établi que le 24 novembre 2022, le loyer du mois de novembre 2022 n’avait pas été réglé par M. [W] [D].
D’ailleurs, M. [W] [D] ne conteste pas cette dette de loyers ; il invoque cependant une exception d’inexécution du fait de l’insalubrité du logement.
À ce propos, il sera rappelé en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée, ce qui implique que le bailleur doit veiller à ce que le logement reste conforme aux normes de décence. Ces normes sont définies par le décret du 30 novembre 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Il sera rappelé que, sauf impossibilité totale d’utiliser les lieux loués, le preneur ne peut se dispenser du paiement des loyers en invoquant l’exception d’inexécution au motif de désordres dans les lieux et d’une prétendue créance certaine de travaux ou d’indemnités.
En l’espèce, M. [W] [D] verse aux débats un « diagnostic-constat de décence » établi par [Localité 10] communauté le 10 février 2023, faisant suite à une visite le 31 janvier 2023, qui relève une installation électrique en mauvais état, une chaudière partiellement fonctionnelle au gaz et une humidité ponctuelle. Ce rapport conclut à des éléments de non décence du logement mais indique il n’y a ni péril, ni insalubrité.
Mme [X] [Y] justifie quant à elle, également par un courrier de [Localité 10] communauté du 30 janvier 2023, de ce que le compteur d’eau a été démonté le 20 janvier 2023, dans le but d’alimenter la maison louée par M. [W] [D] et produit son dépôt de plainte.
S’agissant de la chaudière, Mme [X] [Y] verse une facture en date du 24 octobre 2022 faisant état d’une « intervention chez locataire M. [W] [D] le 24 octobre 2022 » pour la mise en place d’une chaudière murale gaz à condensation, pour un montant total de 4.119,77 euros, réglés par la bailleresse.
En ces conditions, il n’est pas établi que le logement loué ait présenté une insalubrité, ni même un non-décence imputable à la bailleresse, compte tenu des éléments de réponse qu’elle apporte.
En tout état de cause, il a été rappelé que seule l’impossibilité de jouir du bien loué justifiait une exception d’inexécution, et donc le non-paiement du loyer, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
De la même manière, en application des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut demander une réduction de loyer que dans le cas où le bailleur ne réalise pas les travaux de mise en conformité du logement considéré comme indécent dans un délai de deux mois à compter de sa demande de mise en conformité, ou dans les conditions fixées par le juge. M. [W] [D] ne justifie d’aucune de ces procédures de sorte qu’il n’est pas fondé en sa demande de réduction des loyers au titre de l’indécence du logement.
Ainsi, il est établi que M. [W] [D] était bien redevable à la date de délivrance du commandement de payer de la somme de 1.400 euros au titre de l’arriéré locatif, correspondant au loyer des mois de juillet et novembre 2022, et que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail se trouvent réunies à la date du 24 janvier 2023.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion M. [W] [D] et la restitution des clés et dit qu’à défaut pour M. [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés, Mme [X] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamner le bailleur à effectuer de quelconques travaux, compte tenu de la résiliation du contrat de bail.
Sur la dette locative de [W] [D]
M. [W] [D] sollicite de la cour qu’elle réduise le montant du loyer à la somme de 350 euros par mois depuis l’origine du bail compte tenu du trouble de jouissance résultant des désordres affectant le logement, ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 500 euros contenus de la requalification du contrat de bail en contrat de location non meublée.
Mme [X] [Y] s’oppose à ses demandes.
Sur ce,
Au soutien de sa demande de réduction de loyer, M. [W] [D] argue de ce que les désordres affectant le logement lui auraient causé des troubles de jouissance. Or, il a été rappelé, que M. [W] [D] ne démontre aucun désordre pérenne dans le logement imputable au bailleur ni aucun trouble de jouissance en résultant.
De la même manière, aucune réduction du montant du loyer suite à la requalification du contrat en bail non meublé n’est justifiée.
M. [W] [D] justifie que son locataire lui doit toujours la somme de 1.400 euros au titre des loyers des mois de juillet novembre 2022 visés au commandement de payer. À hauteur de cour, elle sollicite des sommes supplémentaires pour les impayés du 1er décembre 2022 au 1er février 2024. Elle ne verse cependant aucun décompte précis de sorte qu’elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [W] [D] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1400 euros au titre des loyers et charges impayées, avec les intérêts au taux légal, sauf à préciser que le décompte est arrêté au 24 novembre 2022, incluant le loyer de novembre 2022.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation
Les mêmes raisons conduisent à condamner M. [W] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le montant de cette indemnité sera fixé à l’équivalent du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, la cour réformant la décision sur ce seul montant.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Durant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
En l’espèce, il est manifeste que M. [W] [D] n’est pas en mesure de régler le montant de son loyer depuis le mois de novembre 2022. Il ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Il ne verse aucun justificatif ni élément financier démontrant qu’il soit en situation de régler sa dette et, au contraire, fait état d’une situation financière difficile et dit être bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Mme [X] [Y] estime avoir subi un préjudice en raison des agissements de M. [W] [D] qui l’ont contrainte à engager une procédure judiciaire et à déposer plainte contre lui. Elle fait état d’un préjudice moral.
Toutefois, elle n’apporte aucune pièce au succès de sa prétention, ni ne démontre en quoi les agissements de M. [W] [D] lui auraient créé un préjudice distinct du seul retard de paiement de loyer.
En ces conditions la décision déférée en ce sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [D] succombant en toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [Y] les sommes qu’elle a exposées dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [W] [D] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, et pour les mêmes raisons, la cour condamne M. [W] [D] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée, sauf à préciser que la somme de 1.400 euros due au titre de l’arriéré locatif est arrêtée au 24 novembre 2022, incluant le loyer de novembre 2022, et sauf en ce que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [W] [D] a été fixé à la somme de 500 euros ;
Statuant à nouveau sur le montant de l’indemnité d’occupation,
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [X] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des clés ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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