Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mars 2026
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJXM
— ALF-
S.A.R.L., LEBOURG ET, DEBARBAT/, [P], [T], [Q]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 2], décision attaquée en date du 18 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00942
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L., LEBOURG ET, DEBARBAT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme, [P], [T], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis du 17 janvier 2023 signé le 23 juin 2023, Madame, [P], [Q] a confié à la SARL, [E] et, [R] la réalisation de travaux de rénovation de son domicile, situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] (03), pour un montant total de 19.661,66 € TTC.
Madame, [Q] a versé les sommes de 5.898,50 € et de 8.000 € à titre d’acomptes.
La société, [E] et, [R] a émis le 22 décembre 2023 une facture du solde des travaux pour un montant de 5.841,43 €.
Face au non-paiement de cette dernière facture, la SARL, [E] et, [R] a fait sommation à Madame, [Q], par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, d’avoir à régler la somme en principal de 5.841,43 €.
Le 11 mars 2024, se heurtant à l’inertie de Madame, [P], [Q], la SARL, [E] et, [R] a saisi le président du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d’injonction de payer la somme de 5.841,43 € euros en principal.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Montluçon le 16 mai 2024, Madame, [P], [Q] a été condamnée à régler la somme de 5.841,43 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ainsi que la somme de 25.54 € au titre des frais accessoires. L’ordonnance a été signifiée à étude le 28 mai 2024.
Le 26 juin 2024, Madame, [P], [Q] a formé opposition à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer.
Suivant un jugement n° RG-24/00942 rendu le 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Madame, [P], [Q] le 26 juin 2024,
— Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mars 2024 et statuant à nouveau,
— Débouté la société, [E] et, [R] de sa demande en paiement de la facture d’un montant de 5.841,43 € à l’encontre de Madame, [P], [Q],
— Débouté les parties leurs plus amples demandes,
— Condamné la société, [E] et, [R] aux dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 janvier 2025, le conseil de la SARL, [E] et, [R] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mai 2024 et statuant à nouveau, a débouté la SARL, [E] et, [R] de sa demande en paiement de la facture d’un montant de 5.841,43 euros à l’encontre de Madame, [Q], a débouté les parties de leurs plus amples demandes, a condamné la SARL, [E] et, [R] aux dépens. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 14 octobre 2025, la SARL, [E] et, [R] a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1231-1 du Code civil, de :
— Débouter Madame, [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement sus énoncé et daté dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,
— Condamner Madame, [Q] à lui payer la somme de 5.841,43 € au titre du solde impayé de la facture du 22 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024.
Y ajoutant,
— Condamner Madame, [Q] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer, le coût de la sommation de payer du 5 mars 2024 et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par dernières conclusions d’intimée notifiées par le RPVA le 31 octobre 2025, Madame, [P], [Q] a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1353 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 18 décembre 2024 en ce qu’il a débouté la société, [E] et, [R] de sa demande en paiement de la facture d’un montant de 5.841,43 € à son encontre et l’a condamnée aux entiers dépens,
Y ajoutant, et réparant l’omission de statuer du premier juge,
— Condamner la société, [E] et, [R] à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions écrites.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 5 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a développé oralement ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, le Conseil de Madame, [Q] a produit la note d’audience de la procédure de première instance le 13 janvier 2026 soit après l’ordonnance de clôture. S’agissant d’une pièce de procédure nécessaire à la présente instance, et à défaut d’opposition de l’appelante, il convient d’ordonner le rabat de la clôture prononcée le 13 novembre 2025 et de fixer la clôture à ce jour, en application de l’article 914-4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s’il est demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare recevable l’opposition de Madame, [Q] et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer, aucun moyen d’irrecevabilité n’est toutefois soutenu. Ce chef de décision sera donc confirmé, entraînant de fait la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer. La cour n’a ainsi pas à répondre à la demande de confirmation de ladite ordonnance mais devra se prononcer uniquement sur les demandes de condamnation.
1. Sur la demande la SARL, [E] et, [R] au titre du solde des travaux (facture du 22 décembre 2023)
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et il « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1119 du même code dispose également : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1353 du même code précise : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient à celui qui demande le paiement de travaux de démontrer qu’ils ont été commandés ou acceptés par le client et d’en prouver la réalité. Il incombe à celui qui refuse de payer le prix de travaux convenus d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n’ont été que partiellement exécutés (Civ. 1re, 19 juin 2008, n° 07-15.643) ou qu’ils sont affectés de malfaçons (Civ. 3e, 14 février 1996, n° 94-12.268).
En l’espèce, le devis accepté le 23 juin 2023 par Madame, [Q] d’un montant de 19.661,66 € portait sur diverses prestations de rénovation de l’intérieur de son bien immobilier, dont la réalisation d’un ragréage dans le salon, la salle à manger, la cuisine, le couloir, la salle de bains, les WC, le cellier et les chambres.
Il n’est pas contesté que Madame, [Q] s’est acquittée d’un acompte de 5.898,50 €, ainsi que d’une facture de 8.000 € en date du 13 novembre 2023.
La facture du 22 décembre 2023 dont le paiement est aujourd’hui sollicité est d’un montant de 5.841,43 €.
Il apparaît, contrairement à ce que soutient l’appelante, que le montant total des travaux facturés diffère légèrement du montant du devis accepté, la facture étant d’un montant supérieur de 78,27 €.
Il appartient donc à la société appelante de démontrer que le montant de la facture correspond à des travaux commandés et/ou acceptés.
L’appelante expose avoir été contraire d’effectuer un ragréage supplémentaire dans le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain et les WC, compte tenu de l’état du sol, engendrant un surcoût. Cependant, d’une part, elle n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations quant à l’état du sol. D’autre part, si un devis peut faire l’objet de modification, en raison de l’utilité ou de la nécessité d’entreprendre des travaux, ces modifications, qui touchent nécessairement aux obligations réciproques des parties, doivent donner lieu à un accord entre elles (Com. 14 avr. 2015, no 13-28.508). En l’espèce, aucun accord sur ce point n’est démontré. Au contraire, dans un mail adressé le 19 janvier 2024 par Madame, [Q] à l’entreprise appelante, celle-ci indique expressément « je ne suis pas responsable si vous avez mal compté les quantités ou s’il y a des erreurs ». Ce mail fait suite à un mail de la société appelante indiquant que des matériaux supplémentaires ont été nécessaires en raison de l’état du sol. Faute d’accord pour les travaux supplémentaires, la société, [E] et, [R] n’était pas fondée à facturer ce supplément à Madame, [Q].
Par ailleurs, la société, [E] et, [R] reconnaît ne pas avoir effectué de ragréage dans les chambres, considérant que le sol était en bon état. Toutefois, comme l’a justement relevé le premier juge, les travaux confiés à la société, [E] et, [R] faisaient suite à un sinistre catastrophe naturelle (sécheresse) déclaré à son assureur. Une expertise amiable avait été réalisée en 2018 concernant ce sinistre, aux termes de laquelle avaient été constatés des désordres sur la maison, notamment un affaissement de la dalle intérieure. Les travaux confiés à l’appelante avaient ainsi pour objectif de niveler les sols, tel que cela résulte du mail adressé par Madame, [Q] à l’entreprise le 19 janvier 2024. Si la société appelante soutient qu’elle n’avait pas connaissance du rapport d’expertise, elle a néanmoins eu contact avec l’expert ayant réalisé ledit rapport, tel que cela résulte d’un mail adressé par la société Sedgwick le 25 avril 2023.
Si la société, [E] et, [R] n’a pas facturé ces travaux de ragréage, cette inexécution reste suffisamment grave, en ce que l’objectif des travaux n’a pas été rempli (nivellement du sol), pour justifier une exception d’inexécution.
Néanmoins, si Madame, [Q] soutient qu’il existe une importance différence de niveau et de planéité dans les différentes chambres, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ces déclarations. En outre, les seules photographies versées aux débats ne permettent pas de démontrer les autres désordres invoqués, notamment s’agissant des difficultés de fermeture de la porte et de la porte fenêtre.
Ainsi, Madame, [Q] n’était pas fondée à retenir l’intégralité du paiement de la facture.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, Madame, [Q] devra être condamnée à payer le solde des travaux, par référence au montant du devis, déduction faite des acomptes et de la somme de 1.188€ TTC évaluée correspondant aux travaux de ragréage des chambres non réalisées, soit la somme de 4.575,16 € TTC (19.661,66 € – 5.898,50 € – 1.188 €), avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024.
2. Sur la demande en omission de statuer de Madame, [Q] sur sa demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 909 du code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
La société, [E] et, [R] considère que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame, [Q] est irrecevable en ce qu’aucun appel incident n’a été formé dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante.
Il résulte de la note d’audience relative à la procédure de première instance que Madame, [Q] avait formulée une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €, de sorte que la demande de dommages et intérêts n’est pas nouvelle. En outre, il est vrai que dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 15 juillet 2025, dans le délai de trois mois susvisé, l’intimée ne sollicitait pas l’infirmation du jugement de première instance. Toutefois, Madame, [Q] soutient qu’il ne s’agit pas d’un appel incident mais d’une demande en omission de statuer qui n’implique pas une infirmation du jugement de première instance mais une rectification.
Aux termes de son dispositif, le jugement de première instance déboute les parties de leurs plus amples demandes. Néanmoins, il est admis de manière constante que la formule générale du dispositif d’une décision qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ne vise que les demandes sur lesquelles la juridiction a effectivement statué dans les motifs. Or, la décision de première instance ne fait pas état de cette demande de dommages et intérêts dans les motifs. Il y a donc lieu de considérer que le premier juge a omis de statuer sur cette demande. Ainsi, la demande de Madame, [Q] ne relève donc pas d’un appel incident mais d’une demande de rectification en omission de statuer, sur laquelle la Cour, en raison de l’effet dévolutif, peut statuer. En ce sens, cette demande n’est soumise aux délais de l’article 909 du code de procédure civile. La demande de Madame, [Q] est donc recevable.
Cependant, Madame, [Q], qui succombe au moins partiellement à la présente action, ne justifie d’aucun préjudice spécifique justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Ainsi, rectifiant le jugement de première instance, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Les deux parties succombant partiellement à l’instance, chacune sera condamnée à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’affaire à ce jour ;
CONFIRME le jugement RG-24/00942 rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon en ce qu’il déclare l’opposition formée par Madame, [P], [Q] le 26 juin 2024 et en ce qu’il met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mai 2024,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et rectifiant l’omission de statuer,
CONDAMNE Madame, [P], [Q] à payer à la SARL, [E] et, [R] la somme de 4.575,16 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame, [P], [Q] ;
CONDAMNE Madame, [P], [Q] et la SARL, [E] et, [R] à prendre en charge chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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