Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 février 2026, n° 22/02134
CPH Clermont-Ferrand 21 octobre 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que cette modification constituait une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a établi que l'inaptitude de la salariée était en lien avec des manquements de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude était d'origine professionnelle, ouvrant droit à une indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées à la salariée par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 17 février 2026, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de l'INSTITUT [G] contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, déclarant le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse. L'INSTITUT [G] demandait la confirmation de la légitimité de son licenciement pour inaptitude. La cour a confirmé le jugement de première instance sur la plupart des points, soulignant que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Mme [I], et a infirmé le jugement uniquement sur la question de l'indemnité spéciale de licenciement, accordant à Mme [I] un montant supplémentaire. La cour a ainsi reconnu que l'inaptitude de Mme [I] était d'origine professionnelle, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 22/02134
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02134
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2022, N° f21/00181
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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