Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 17 juin 2025, N° 11-25-00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 29]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMHZ
AG
Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection de tribunal de Proximité de Thiers en date du 17 juin 2025, enregistré sous le n° 11-25-00060
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [P], [H], [W] [Y] épouse [K]
'[Adresse 25]'
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me BERNARD Nathalie, avocat au barreau de Clermont Ferrand
M. [D] [L] [K]
'[Adresse 25]'
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me BERNARD Nathalie, avocat au barreau de Clermont Ferrand, pouvoir du 19 novembre 2025
APPELANTS
ET :
DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 35]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée, AR signé
ADVANZIA BANK CHEZ [24]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, AR signé
[Adresse 14]
Service surendettement
[Localité 9]
Non comparante, non représentée, AR signé
FLOA CHEZ [32]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, AR signé
[13] [Localité 28] [16]
Service surendettement
[Localité 9]
Non comparante, non représentée, AR signé
MONABANQ CHEZ [32]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, AR signé
[17]
[11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté, AR signé
[31]/PLT/COU
[Adresse 34]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée, AR signé
[22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Décembre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 24 septembre 2024, Mme [P] [Y] épouse [K] et M. [D] [K] ont saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable et préconisé un plan de remboursement d’une durée de 84 mois par échéances de 1.265 euros euros et déblocage d’une épargne à hauteur de 3.690 euros.
Par courrier recommandé du 4 mars 2025, Mme [P] [Y] épouse [K] et M. [D] [K] ont contesté les mesures.
Le 7 mars 2025, la commission de surendettement a établi un état des créances.
Par jugement du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 33] a fixé les créances envers Mme [P] [Y] épouse [K] et M. [D] [K], pour les seuls besoins de la procédure, aux montants arrêtés par la commission le 7 mars 2025. Le remboursement des dettes de Mme [P] [Y] épouse [K] et de M. [D] [K] a été échelonné sur une période de 84 mois avec une mensualité fixée à 478 euros du 2ème au 84ème mois. Un déblocage de l’épargne, à hauteur de 3.690 euros, a été ordonné s’agissant du premier mois du plan.
Le jugement a été notifié à Mme [P] [Y] épouse [K] et à M. [D] [K] le 23 juin 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 juillet 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 3 juillet 2025, Mme [P] [Y] épouse [K] et M. [D] [K] ont relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Le [20] mandaté par [27], et la SA [26] ont écrit pour solliciter la confirmation du jugement de première instance.
[23] a écrit et a indiqué que le montant de sa créance était nul à ce jour.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
A l’audience, Mme [P] [Y] épouse [K], assistée de son conseil, indique que son époux souffre de problèmes de santé et que la situation s’est aggravée depuis l’audience de première instance. Elle expose que des travaux d’aménagement de leur domicile sont nécessaires et que des dépenses de santé futures sont à prévoir. Elle précise que l’épargne a été débloquée pour désintéresser la [30] et [21] et sollicite une diminution des mensualités du plan ou un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [D] [K], non comparant, était représenté par son conseil munie d’un pouvoir qui rappelle la grande précarité du couple et l’augmentation des charges de chauffage.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motivation
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
— Imposer, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
— Imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l''article L. 733-7 du code la consommation la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. »
En l’espèce, il convient de rappeler que si la commission avait initialement fixé la capacité de remboursement des appelants à la somme mensuelle de 1.290,82 euros, le juge des contentieux de la protection l’a réexaminée et diminuée à la somme de 478 euros et a ordonné le déblocage de l’épargne à hauteur de 3.690 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a indiqué que le calcul de la quotité saisissable devait se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple et ce raisonnement sera adopté par la cour.
Concernant le déblocage de l’épargne, il a justement apprécié que le couple disposait de deux véhicules et qu’étant retraités, un seul apparaissait nécessaire.
Les époux [K] soutiennent que la mensualité retenue est encore trop élevée compte-tenu de leurs problèmes de santé qui engendrent des frais de soins et d’aménagement de leur logement ; ils arguent également de charges en augmentation, notamment les frais de chauffage.
Le jugement déféré a retenu les ressources et charges mensuelles suivantes :
— ressources :
— pension de retraite de Mme [K] : 1.743 euros ;
— pension de retraite de M. [K] : 1.223 euros ;
soit un total de 2.966 euros ;
— charges :
— assurance et mutuelle : 495 euros,
— chauffage : 167 euros,
— forfait de base : 853 euros,
— forfait habitation : 163 euros,
— impôts : 19 euros
soit un total de 1.697 euros,
— part maximum légale : 478 euros (barème 2025).
Ces éléments ne sont pas contestés par les appelants à l’exception des frais de chauffage et des dépenses de santé.
Sur les frais de chauffage :
Les époux [K] indiquent, dans un document intitulé « dépenses réelles chauffage électricité », que ces frais s’élèveraient à la somme de 2.774 euros entre septembre 2024 et juin 2025 ; cependant, ils n’en justifient pas.
Ils produisent uniquement un calendrier de paiement établi par [19], peu lisible, qui fait état de mensualités prévisionnelles de 235 euros par mois, sans distinguer la part relative à l’électricité hors chauffage. Or, le forfait habitation pris en compte dans le calcul de leurs charges comprend déjà notamment les dépenses en électricité hors chauffage, évaluées à 48 euros pour deux personnes.
En ces conditions, le juge a parfaitement estimé les dépenses en électricité, en ce que compris les frais de chauffage, à la somme mensuelle de 215 euros (167 euros + 48 euros).
Sur les dépenses de santé :
S’agissant des dépenses de santé, s’il est indéniable que M. [D] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] souffrent tous deux de pathologies importantes, ils ne justifient pas de frais spécifiques, autres que ceux pris en compte dans le forfait et au titre des frais d’assurance et de mutuelle retenus au réel (à hauteur de 495 euros par mois en sus du forfait de base).
Ainsi, le juge des contentieux de la protection a fait une parfaite évaluation des ressources et charges du couple et adopté des remboursements et mensualités en adéquation avec les montants retenus.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La nature de l’affaire justifie de laisser les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [P] [Y] épouse [K] et M. [D] [K],
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Tourisme ·
- Résidence principale ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Location
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Bénéfice ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Appel ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Animaux ·
- Oiseau ·
- Salarié ·
- Poisson ·
- Entreprise ·
- Critère ·
- Mandataire ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Poste de travail ·
- Lettre ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Quotidien
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Salaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Relaxe ·
- Ferme ·
- Peine ·
- Fait ·
- Récidive
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Agent commercial ·
- Secteur géographique ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Canton ·
- Chiffre d'affaires ·
- Courriel ·
- Rupture ·
- Communication des pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Marché mondial ·
- Actions gratuites
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- École ·
- Alsace ·
- Agrément ·
- Consorts ·
- Frais de scolarité ·
- Remboursement ·
- Privé ·
- Caducité ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.