Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 janvier 2023, N° 23/2;21/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 23/00565 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7J7
— DA-
[I] [F] / [D] [Y] veuve [P], [J] [R], [V] [W] épouse [R], [Q] [O], [N] [O]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée n°23/2 en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le RG n° 21/00031
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [D] [Y] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. [J] [R]
et
Mme [V] [W] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. [Q] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
Mme [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne Laure TAZZIOLI de la SELARL THEMIS XXI, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 12 août 2011 Mme [D] [P] a vendu à M. [I] [F] un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le prix de 56 000 EUR.
Disant avoir constaté des désordres à l’occasion de travaux, M. [I] [F] a fait diligenter une expertise amiable, puis il a sollicité le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire qui a été réalisée par M. [K] [L] le 8 octobre 2015.
Par ordonnance du 13 novembre 2012 le juge des référés a étendu les opérations d’expertise au syndic de la copropriété et aux époux [J] et [V] [R], propriétaires d’un terrain contigu.
Par ordonnance ensuite du 12 mars 2013 le juge des référés a étendu l’expertise à M. [T] [O], qui avait vendu l’appartement à Mme [D] [P] en 2025.
C’est dans ces conditions que par exploit du 23 janvier 2017 M. [I] [F] a fait assigner au fond Mme [D] [P] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins d’annulation de la vente en raison d’un vice caché. Mme [D] [P] a elle-même attrait M. [T] [O] ainsi que les époux [R].
À l’issue des débats, par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [I] [F],
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire. »
***
M. [I] [F] a fait appel de cette décision le 29 mars 2023, uniquement contre Mme [D] [P]. Les conditions de son appel ne sont pas contestées.
Par exploits des 25 et 26 septembre 2023 Mme [D] [P] a attrait dans la procédure d’appel : Mme [C] [O], veuve de M. [T] [O] ; Mme [N] [O] et M. [Q] [O], en leurs qualités d’héritiers de M. [T] [O] ; les époux [J] et [V] [R]. Les conditions de ces appels en cause ne sont pas contestées.
***
Mme [C] [O], veuve de M. [T] [O], et Mme [V] [R] sont toutes deux décédées, de sorte que sont présents et représentés devant la cour :
' M. [I] [F], appelant ;
' Mme [D] [P] ;
' M. [J] [R] ;
' Mme [N] [O] et M. [Q] [O] en leurs qualités d’héritiers de M. [T] [O].
Toutes ces parties ont conclu comme suit.
M. [I] [F], appelant, a pris des conclusions récapitulatives le 11 juin 2025 pour demander à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’Appel :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et 1231 et suivants du même Code :
DÉCLARER recevable et bienfondé Monsieur [I] [F] son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 9 janvier 2023, en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [F] de l’intégralité de ses demandes.
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 9 janvier 2023, en toutes ses dispositions relatives aux demandes formées par Monsieur [I] [F] à l’encontre de Madame [D] [P].
1/ CONSTATER que les biens et droits immobiliers en copropriété situé au [Adresse 7], comprenant les lots numérotées 6 et 7 (à usage d’appartement) et 15 (à usage de cave) cadastrés section AO nº [Cadastre 1], vendus le 12 août 2011 par Madame [D] [P] à Monsieur [F] suivant acte notarié de Me [S] [G], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Mes [B] [A], [U] [A], [S] [G] et [X] [M] », Notaires Associés d’une Société Civile Professionnelle Titulaire d’un Office Notarial à [Localité 6] (CANTAL), [Adresse 8], publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6], comportait un vice caché et que la garantie du vendeur est acquise.
En conséquence, PRONONCER la résolution de la vente dont s’agit intervenue le 12 août 2011 entre Monsieur [I] [F] et Madame [D] [P].
ORDONNER la restitution à Monsieur [I] [F] par Madame [P] du prix versé soit 56.000 € et en conséquence, CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [I] [F] ladite somme de 56.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017.
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 4.000 euros au titre des honoraires de négociation versés à l’Agence Immobilière du Pays [Localité 7] ;
CONDAMNER Madame [H] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 5.680 euros au titre des frais et honoraires réglés à la société Civile Professionnelle « Mes [B] [A], [U] [A], [S] [G] et [X] [M] » ;
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 55.602 euros au titre du coût du crédit qu’il a dû souscrire pour financer l’achat du bien vicié, outre les intérêts payés à ce jour d’un montant de 10.471,90 euros ;
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 884.65 euros en remboursement de l’assurance du prêt nº 00000525365 qu’il a été contraint de souscrire ;
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 561.66 euros en remboursement de l’assurance habitation qu’il a souscrit auprès de la Compagnie PACIFICA ;
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 2.490 euros en remboursement des taxes Foncières réglés pour le logement sis [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] ;
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 92.800 euros au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
2/ À titre subsidiaire, JUGER que Madame [P] a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [I] [F].
En conséquence, CONDAMNER Madame [D] [P] à indemniser intégralement Monsieur [I] [F] de son manquement à l’obligation de renseignements et d’informations à laquelle il était tenu à l’égard de Monsieur [I] [F] relatifs au phénomène d’humidité, d’infiltrations affectant l’appartement acquis par Monsieur [I] [F] le 12 août 2011.
Et CONDAMNER Madame [D] [P] à porter et payer à Monsieur [I] [F] :
— la somme de 56.000 € correspondant au prix à l’achat de l’appartement litige, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017.
— la somme de 4.000 euros au titre des honoraires de négociation versés à l’Agence Immobilière du Pays [Localité 7] ;
— la somme de 5.680 euros au titre des frais et honoraires réglés à la société Civile Professionnelle « Mes [B] [A], [U] [A], [S] [G] et [X] [M] » ;
— la somme de 55.602 euros au titre du coût du crédit qu’il a dues souscrire pour financer l’achat du bien vicié, outre les intérêts payés à ce jour d’un montant de 10.471,90 euros ;
— la somme de 884.65 euros en remboursement de l’assurance du prêt n°00000525365 qu’il a été contraint de souscrire ;
— la somme de 561.66 euros en remboursement de l’assurance habitation qu’il a souscrit auprès de la Compagnie PACIFICA ;
— la somme de 2.490 euros en remboursement des taxes foncières réglées pour le logement sis [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] ;
— la somme de 92.800 euros au titre de la perte de loyers ;
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer et porter à Monsieur [I] [F] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de [Z] [E], en ce compris, les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 12.212,40 €. »
***
M. [J] [R] a pris des conclusions nº 5 le 6 juin 2025, pour demander à la cour de :
« 1. Sur l’action principale engagée par Monsieur [F].
Au principal, déclarer Monsieur [F] mal fondé en son appel.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 09.01.2023 ayant débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement, et en cas de réformation du jugement en ce qu’il déclare l’action de Monsieur [F] bien fondée,
Débouter Monsieur [F] de ses prétentions indemnitaires liées au retard pris dans l’engagement de la procédure qui lui incombe personnellement, liées à d’éventuelles pertes de loyer inexistantes du fait de l’annulation de la vente sollicitée, liées au remboursement du capital de l’emprunt et de son apport personnel faisant double emploi avec la demande de restitution du prix de vente.
2. Sur l’appel provoqué des époux [R].
Au principal,
Déclarer éteinte l’action engagée contre Madame [V], [EP] [W] épouse [R] décédée le 9 juin 2024 à [Localité 9],
Déclarer l’action engagée par Madame [P] à l’encontre de M. [R] prescrite et irrecevable.
À titre subsidiaire,
Déclarer Madame [P] mal fondée en son appel tendant à obtenir la garantie de M. [R].
Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de M. [R] sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Déclarer que les époux [R] n’ont commis aucune faute ayant contribué au dommage évoqué par Monsieur [F].
À titre infiniment subsidiaire, compte tenu de la mauvaise foi de Madame [P], que de ce fait elle ne peut pas être garantie des dommages-intérêts qu’elle serait elle-même condamnée à payer à Monsieur [F] à ce titre et rejeter toute demande de garantie de ce chef,
3. En tout état de cause.
Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M [R].
Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [R], à la fois irrecevables et mal fondées.
Condamner solidairement Madame [P], Madame [N] [O] et Monsieur [Q] [O] et Monsieur [F] à payer à M. [R] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise et les frais engagés par M. [R] aux fins de sondage évalués à la somme de 3.528,20 € TTC. »
***
Mme [D] [P] a pris des conclusions récapitulatives nº 4 le 4 août 2025, afin de demander à la cour de :
« Il est sollicité de la Cour d’appel de RIOM (63) de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 6 octobre 2015,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 du Code civil,
Vu le jugement dont appel du 9 janvier 2023,
Vu la procédure d’appel provoqué,
Déclarer M. [F] [I] mal fondé en son appel
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AURILLAC en date du 9 janvier 2023 ayant débouté M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de ses demandes de dommages intérêts et en ce qu’il l’a condamné aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Déclarer Monsieur [F] [I] irrecevable et mal fondé en son action dirigée à l’encontre de Madame [P] [TA],
Juger que Madame [P] née [Y] [TA] est vendeur de bonne foi,
Juger opposable la clause de non garantie au profit de Madame [P] née [Y] [TA] contenue dans l’acte de vente,
Juger que Mme [P] née [Y] [TA] n’a pas manqué à son obligation d’information, En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en déboutant Monsieur [F] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le débouter de ses demandes d’indemnisation dirigées contre Mme [P]
Subsidiairement, en cas de réformation du jugement en ce qu’il déclare l’action de M. [F] bien fondée, déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause et en garantie dirigé contre M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en qualité d’héritier et Monsieur [R] [J] par Madame [P] [TA],
Juger qu’en cas de résolution de la vente intervenue le 12 août 2011 entre Monsieur [F] [I] et Madame [P] née [Y] [TA], Mme [P] serait en droit de solliciter également la résolution de la vente conclue avec M. [O] le 29 novembre 2005 au titre de la garantie des vices cachés, les désordres préexistant manifestement au jour où elle a acquis le bien,
En conséquence, ordonner la restitution du bien immobilier dont s’agit de la part de Monsieur [F] [I] à M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en qualité d’héritier.
Juger que M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en qualité d’héritier devront être condamnés à titre principal in solidum avec Monsieur [R] [J], Madame [P] née [Y] [TA] devant être mise hors de cause,
Juger que Monsieur [R] [J] a engagé leur responsabilité délictuelle occasionnant le vice affectant le bien immobilier dont s’agit.
En conséquence, Monsieur [R] [J] devra être condamné à titre principal in solidum avec M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en qualité d’héritier, Madame [P] née [Y] [TA] devant être mise hors de cause.
À défaut, juger que Monsieur [R] [J] devra garantir, in solidum avec M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en qualité d’héritier, Madame [P] née [Y] [TA] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise.
En tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire dirigée contre Madame [P] née [Y] [TA].
Condamner in solidum Monsieur [F] [I], M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en qualité d’héritiers, Monsieur [R] [J] à verser à Madame [P] née [Y] [TA] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [F] [I], M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en qualité d’héritiers et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé. »
***
Enfin, Mme [N] [O] et M. [Q] [O], en leurs qualités d’héritiers des époux [T] et [C] [O], ont pris des conclusions nº 2 le 3 septembre 2025, afin de demander à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
Vu les dispositions des articles 1671 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’acte reçu par Maître [S] [G], notaire à [Localité 6], le 29 novembre 2005 entre Monsieur [T] [O] et Madame [D] [P],
Vu les pièces versées aux débats,
1. Statuer ce que de droit quant à la recevabilité et le bien fondé des demandes portées en appel par Monsieur [I] [F] à l’encontre de Madame [D] [P]
2. Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait et réformerait le jugement de 1re instance dans un sens favorable aux demandes de Monsieur [I] [F] :
À titre principal,
— Juger irrecevable et mal fondée Madame [D] [P] en son action en garantie à l’encontre de M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en leur qualité d’héritiers de feu Monsieur [T] [O] et de feue Madame [C] [HZ] épouse [O],
— Débouter Madame [D] [P] de sa demande de restitution du bien immobilier litigieux aux concluants,
— Condamner Madame [D] [P] à porter et payer à M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en leur qualité d’héritiers de feu Monsieur [T] [O] et de feue Madame [C] [HZ] épouse [O] une somme de 3000 € en application des dispositions de F article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] née [W] sont entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [F],
— Condamner Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] née [W] à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— Condamner in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] née [W] à garantir, M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en leur qualité d’héritiers de feu Monsieur [T] [O] et de feue Madame [C] [HZ] épouse [O] de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge.
— Condamner in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] née [W] à porter et payer à M. [O] [Q] et Mme [O] [N] en leur qualité d’héritiers de feu Monsieur [T] [O] et de feue Madame [C] [HZ] épouse [O] une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. »
***
Par conclusions d’incident le conseil des époux [J] et [V] [R] a soulevé devant le conseiller chargé de la mise en état la prescription des demandes dirigées contre eux par Mme [P].
Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a décliné sa compétence au profit de la formation collégiale de la première chambre civile de la cour d’appel, pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [R] à l’encontre de Mme [P].
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente au fond de la même manière qu’en première instance, sauf le décès de certaines parties, comme ci-dessus précisé.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
L’appartement litigieux a été vendu par Mme [P] à M. [F] le 12 août 2011. L’acte de vente est produit intégralement à son dossier par M. [F] en pièce nº 1.
M. [F] se plaint de l’humidité excessive de l’appartement, préexistant à la vente, constituant selon lui un vice caché dont Mme [P] avait connaissance, ce pourquoi la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l’acte ne saurait être appliquée. Plus précisément, il déplore l’existence de désordres très importants à l’intérieur de son appartement, provoqués par une humidité excessive ayant conduit à la dégradation d’un parquet, et nécessitant d’importants travaux de reprise, dont le coût dépasse même la valeur d’achat du bien.
Une expertise indiciaire a été réalisée par M. [K] [L] le 6 octobre 2015 à la demande du juge des référés. On constate en premier lieu que l’immeuble au rez-de-chaussée duquel M. [F] a acquis l’appartement litigieux, est âgé de plus d’un siècle. Les photographies que M. [L] a annexées à son rapport montrent que la courette qui sépare les deux bâtiments formant la copropriété est extrêmement humide, ainsi que les murs du bâtiment où se trouvent les appartements. Les photographies produites par M. [R] à son dossier confirment cette particularité.
Il est avéré par les pièces produites qu’un dégât des eaux a endommagé l’appartement de Mme [P] au cours de l’année 2008 donnant lieu à l’intervention d’un expert d’assurance qui a constaté que ce dégât provenait du débordement d’une descente d’eaux pluviales ayant provoqué des infiltrations et des dégâts intérieurs « au niveau des doublages et embellissements ». Dans un rapport du 4 mars 2010 l’expert mandaté par l’assureur préconise la réfection d’une chambre et de la cuisine de l’appartement de Mme [P], ce qui a été fait. Mme [P] a d’abord fait intervenir une entreprise spécialisée dans la déshumidification afin d’évacuer l’humidité excessive ayant imprégné son appartement, puis elle a fait procéder aux travaux de peinture et de papier peint nécessaires pour réparer les dégâts. Elle produit à son dossier les factures du 27 décembre 2010 pour la déshumidification et du 28 mars 2011 pour les travaux de peinture et papier peint. Lors d’une assemblée générale de la copropriété qui s’est tenue le 15 avril 2011, il a été acté au point nº 21 intitulé « problèmes d’infiltrations » que « Mme [P] a fait ses travaux et aujourd’hui ne fait pas de réclamation’ »
Il résulte de tout ceci que si effectivement Mme [P] a pu avoir connaissance de problèmes d’humidité ayant affecté son appartement avant la vente, elle avait toutes les raisons de croire, après l’intervention de l’expert d’assurance, les frais de déshumidification engagés et les travaux réparatoires réalisés, que le problème était totalement résolu.
Rien ne démontre par conséquent que Mme [P] connaissait avant la vente les désordres du parquet qui se déclareront plus tard lorsque M. [F] projettera de réaliser lui-même des travaux d’embellissement. Contrairement à ce que plaide l’appelant aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que Mme [P] a dissimulé quoi que ce soit. Elle s’est contentée de remettre en état son appartement lorsque la descente d’eaux pluviales a été réparée. La facture du 28 mars 2011 concernant les travaux de peinture et papier peint montre que les sols de la chambre et de la cuisine ont été protégés, de sorte que si à cette époque les désordres des sols étaient aussi importants que ceux constatés par M. [F], l’entreprise n’aurait pas manqué de le voir.
Par ailleurs, M. [F] ne pouvait ignorer le caractère ancien et très humide des lieux ainsi que cela résulte de l’expertise et des photographies produites. Il en était informé à tout le moins par une simple visite de l’immeuble et de l’appartement du rez-de-chaussée avant son acquisition. De plus, l’acte authentique de vente produit à son dossier (pièce nº 1) comporte page 19 une mention suivant laquelle : « La dernière assemblée générale a eu lieu le 15 avril 2011, antérieurement à la signature de l’avant-contrat et les présentes. L’ACQUÉREUR déclare avoir eu parfaite connaissance préalable aux présentes des décisions prises lors de cette assemblée générale. » Or c’est précisément lors de cette assemblée générale du 15 avril 2011 qu’il a été déclaré au point nº 21 « problèmes d’infiltrations » que Mme [P] avait fait des travaux, moyennant quoi elle ne formait plus aucune réclamation. Cette indication certes sommaire était néanmoins de nature à alerter M. [F] sur l’hypothèse d’infiltrations ayant affecté auparavant l’appartement de Mme [P], et potentiellement provoqué des dégâts. Dans ces conditions, non seulement il n’est pas démontré que Mme [P] connaissait les désordres du sol dénoncés par M. [F], mais surtout il est établi que celui-ci ne pouvait ignorer l’existence de possibles problèmes techniques liés à l’humidité excessive des lieux, ayant déjà obligé Mme [P] à réaliser des travaux.
En conséquence de ces considérations, il apparaît très clairement que non seulement la bonne foi de Mme [P] ne saurait être mise en doute, mais également que le caractère caché des vices dont se plaint M. [F] peut lui-même être discuté.
Toutes les demandes que M. [F] forme exclusivement contre Mme [P] dans le dispositif de ses écritures sont donc vouées à l’échec. Par conséquent, la demande subsidiaire d’appel en cause et garantie de Mme [P] contre M. [R] et les consorts [O] est sans objet. Les argumentations et demandes développées par ceux-ci, à titre subsidiaire en cas de réformation du jugement, sont donc également sans objet, notamment la prescription opposée par M. [R] contre Mme [P].
Les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
L’équité commande que M. [F] paye à Mme [P] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à d’autres applications de ce texte.
M. [F] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [I] [F] à payer à Mme [D] [P] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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