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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 28 mars 2025, N° 2016F00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième Chambre civile et Commerciale
22 Janvier 2026
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMKT
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 28 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2016F00262
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT défendeur à l’incident
E T :
M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. [7]
Es-qualité de LJ de la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 04 décembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal de commerce du Puy en Velay ;
Vu l’appel formé par M. [G] [W] suivant déclaration du 30 juin 2025,
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2025 orientant l’affaire à bref délai et fixant l’audience de plaidoirie au 19 mars 2026 ;
Vu l’avis de caducité adressé le 29 septembre 2025 par le greffe au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe de la cour le 6 novembre 2025 au visa des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Vu les observations de la SELARL [7] ès qualités de liquidateur de la société [9]
L’incident a été fixé au 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026.
Motivation :
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce l’ordonnance de fixation a été notifiée le 1er septembre 2025. Il incombait à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans un délai de 20 jours à compter de cette date. M. [O] intimé n’a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d’appel lui a été délivrée le 25 septembre 2025 soit hors délai.
Par ailleurs, M. [W] n’a pas notifié de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut ;
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 30 juin 2025 par M. [G] [W] à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal de commerce du Puy en Velay,
— Condamnons M. [G] [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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