Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JEX, 2 avril 2025, N° 24/04202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mai 2026
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLG4
— VC-
S.C.P. [1] / [N] [G]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/04202
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.P. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [G], licenciée par Madame [R] [Y] de son poste d’employée familiale, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, aux fins de contester son licenciement. Madame [Y] est décédée en cours de procédure le [Date décès 1] 2021 et l’instance a été interrompue.
Afin de pouvoir poursuivre la procédure prud’homale et mettre en cause les héritiers, Madame [N] [G] a saisi par requête la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir autoriser la SCP [1], notaire chargé d’établir l’acte de notoriété, à lui communiquer l’acte de notoriété ainsi que l’identité et les coordonnées de l’ensemble des héritiers de la succession.
Par ordonnance sur requête du 22 février 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Autorisé la SCP [1], notaires associés à communiquer à Madame [N] [G] ou son conseil l’acte de notoriété établi en son office à la suite du décès de Madame [R] [P] [C] [T] veuve [Y] ainsi que l’identité et les coordonnées de l’ensemble des héritiers de la succession,
— A défaut de communication spontanée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— Ordonné à la SCP [1], notaires associés à communiquer à Madame [N] [G] ou son conseil l’acte de notoriété établi en son office à la suite du décès de Madame [R] [P] veuve [Y] ainsi que l’identité et les coordonnées de l’ensemble des héritiers de la succession, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La SCP [1] a saisi en référé la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de rétractation de l’ordonnance du 22 février 2023.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a débouté la SCP [1] de sa demande de rétraction de l’ordonnance sur requête en date du 22 février 2023 et l’a confirmée en toutes ses dispositions sauf à rectifier une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance.
Estimant que la SCP [1], notaires associés n’avait pas déféré à l’ordonnance du 22 février 2023, Madame [N] [G] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, assigné la SCP [1], notaires associés devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire le 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND a rendu la décision suivante :
— Constate que l’inexécution de l’obligation mis à la charge de la SCP [1], notaires associés de communiquer l’acte de notoriété ne relève pas d’une cause étrangère,
— Constate que l’acte de notoriété a été signé le 20 décembre 2024,
— Constate que l’acte de notoriété a été communiqué à Madame [N] [G] le 7 janvier 2025,
— Liquide partiellement l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendue le 22 février 2023 à hauteur de 28.100 euros,
— Condamne la SCP [1], notaires associés à verser à Madame [N] [G] la somme de 28.100 euros au titre l’astreinte liquidée pour la période entre le 1er avril 2024 et le 6 janvier 2025,
— Déboute Madame [N] [G] de sa demande au titre de la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
— Déboute la SCP [1], notaires associés de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la SCP [1], notaires associés à verser à Madame [N] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute la SCP [1], notaires associés de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute Madame [N] [G] de sa demande au titre des frais prévus aux dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu’aucun texte n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions,
— Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne la SCP [1], notaires associés aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le juge a retenu, sur le fondement de l’article L131-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution, que la SCP [1], notaires associés ne justifiait pas d’une cause étrangère de nature à expliquer l’inexécution de son obligation, ce qui a conduit à la liquidation d’astreinte partielle au profit de Madame [N] [G]. Le juge a toutefois constaté que la SCP [1], notaires associés avait communiqué l’acte de notoriété à Madame [N] [G] ce qui rendait la demande d’une nouvelle astreinte sans objet. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCP [1], notaires associés, faute pour celle-ci de démontrer une intention de nuire de la part de Madame [N] [G] dans la saisine du juge de l’exécution.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 avril 2025, la SCP [1] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de Madame [N] [G].
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 17 juin 2025, la SCP [1] demande de :
— Reformer le jugement entrepris statuant à nouveau,
— Constater que l’inexécution de l’injonction rendue par la juridiction des référés le 24 avril 2024 complétée par une ordonnance subséquente du 30 avril 2024 n’est pas du fait de la SCP [1].
En conséquence,
— Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à la liquidation de l’astreinte et à des indemnités complémentaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Recevant la SCP [1] en sa demande reconventionnelle et la déclarant justifié :
° Condamner Madame [G] au paiement d’une indemnité de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
° Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCP [1], notaires associés fait valoir que l’inexécution de l’ordonnance ne pouvait lui être imputable car l’acte de notoriété n’existait pas avant le 20 décembre 2024, ce qui a rendu impossible sa communication avant cette date. La SCP [1] explique que ce retard a résulté des désaccords entre les héritiers de Madame [Y]. L’appelante soutient avoir agi avec diligence et a indiqué avoir transmis l’acte à l’avocat de Madame [G] le 7 janvier 2025, dès qu’il a été établi. Elle ajoute qu’un projet d’acte de notoriété avait déjà été communiqué à l’intimé, ce qui lui avait permis d’identifier les héritiers et de reprendre la procédure devant le conseil des Prud’hommes de Nanterre. De sorte que la procédure engagée à son égard lui parait inutile et abusive.
Les conclusions d’intimé ont été déclarées irrecevables.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance rendue sur requête le 22 février 2023 rectifiée par l’ordonnance de référé du 2 avril 2024 a ordonné à la SCP [1] à communiquer à Madame [G] divorcée [J] l’acte de notoriété établi en son office ainsi que l’identité et les coordonnées de l’ensemble des héritiers de la succession de Madame [R] [P] [C] [T] veuve [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut de communication spontanée dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.
D’après les termes du jugement contesté, l’ordonnance a été signifiée le 13 juillet 2023, le juge des référés ayant été saisi en rétractation par assignation du 31 octobre 2023. Même si l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, et que l’astreinte ainsi fixée a commencé à courir à compter du 29 juillet 2023, il sera souligné que l’obligation n’est devenue définitive qu’à compter de la date à laquelle le juge des référés a refusé de rétracter l’ordonnance du 22 février 2023 soit le 2 avril 2024.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats :
— que le notaire Maître [F] a établi un projet d’acte notarié, qui a été communiqué à Madame [G] au cours de la procédure de référé, le juge des référés faisant référence à ce projet pour souligner qu’un acte allait prochainement être établi ; la cour constatera que ce projet mentionnait l’identité et l’adresse des ayant-droits de Madame [Y] ;
— que l’acte de notoriété signé par les héritiers n’a été établi que le 20 décembre 2024 et a été communiqué le 6 janvier 2025 à Madame [G] ;
— que les héritiers de Madame [Y] étaient en désaccord avec le projet initialement établi par le notaire Maître [F], et les échanges de courrier électronique entre leurs notaires respectifs faisaient état de ces désaccords et des difficultés pour parvenir à trouver une date commune pour signer l’acte de notoriété.
La cour considère au vu de ces éléments que si le délai pour établir l’acte de notoriété et le communiquer à Madame [G] qui en faisait la demande a été particulièrement long depuis le décès de Madame [Y] en février 2021, ce retard n’est pas exclusivement imputable à la SCP [1], débitrice de l’obligation de communiquer l’acte de notoriété et les coordonnées des héritiers de la succession au terme de l’ordonnance susvisée du 22 février 2023 et de l’ordonnance de référé du 2 avril 2024. Le notaire ne s’est pas trouvé empêché d’agir en raison d’une cause étrangère comme l’a justement retenu le premier juge et ne justifie pas avoir répondu à Madame [G] quant à sa demande, en dehors des procédures judiciaires diligentées par celle-ci pour obtenir gain de cause.
Cependant, le notaire débiteur justifie des démarches accomplies et des discussions intervenues avec le notaire des autres héritiers à partir du 12 novembre 2024 et avoir communiqué l’acte de notoriété du 20 décembre 2024 au créancier de l’obligation le 6 janvier 2025, soit dans un délai relativement bref de 17 jours. Il est surtout établi que le notaire a communiqué au moment de la procédure de référé l’identité et les coordonnées des héritiers permettant ainsi à Madame [G] de reprendre instance interrompue devant le conseil de Prud’homme, même si l’acte n’était pas définitif ni signé par les héritiers.
Ainsi, en raison de l’exécution partielle de l’ordonnance et des difficultés pour régulariser l’acte de notoriété, il conviendra de liquider le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 2000,00 €.
Le jugement du juge de l’exécution sera infirmé en conséquence.
La SCP [1], eu égard à son inertie pour exécuter ses obligations, n’est toutefois pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive ni une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du 2 avril 2025,
Statuant à nouveau :
Condamne la SCP [1] à payer à Madame [N] [G] la somme de 2000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la SCP [1] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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