Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 octobre 2024, N° 24/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, SA immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Février 2026
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ56
ACB
Arrêt rendu le dix huit Février deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00415
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me VIAN de la SCP TREINS POULET VIAN et associés, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait à cyclomoteur le 02 février 2010 à proximité de l’agglomération de [Localité 5] (63), M. [U] [B] a été percuté par le véhicule conduit par M. [M] [C], assuré auprès de la compagnie d’assurance Axa France IARD.
M. [B] a été transporté au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 6] où il a été placé en réanimation.
Le 4 février 2010, l’état de santé de M. [B] s’est aggravé, celui-ci présentant un syndrome fébrile. Par ailleurs, l’aspect sale des pansements a fait suspecter une gangrène gazeuse.
Le 5 février 2010, M. [B] a présenté un sepsis sévère avec défaillance respiratoire.
Le 6 février 2010, devant l’aggravation de l’état de santé de M. [B] avec signes de gangrène gazeuse, le docteur [S] a procédé à l’amputation de sa jambe gauche.
Le 15 mars 2010, M. [B] a été transféré au Centre Médical Clémentel pour de la rééducation et la mise en place d’un appareillage.
Un rapport d’expertise a été dressé par le docteur [R] [N], expert judiciaire, le 15 avril 2013. Un rapport d’expertise du docteur [V] [P], à la demande du docteur [N], a également été dressé s’agissant de la prothèse de M. [B] le 17 décembre 2012.
Le poste de préjudice 'dépenses de santé futures’ a fait l’objet d’une transaction entre la société AXA et M. [B] selon procès-verbal du 24 octobre 2019, au terme duquel la somme de 129'232,69 euros a été allouée à M. [B].
Exposant néanmoins avoir été contraint de procéder de façon anticipée à un remplacement d’une partie de sa prothèse suite à des casses de pied fréquentes l’obligeant ainsi à engager des frais pour un montant total de 8 814,20 euros, M. [B] a demandé amiablement à la société AXA le remboursement de ces factures.
N’ayant pas obtenu de versement de la part de l’assureur, par acte en date de 16 mai 2024, M. [B] a assigné la SA AXA France IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins d’obtenir :
— la condamnation à titre provisionnel de la société AXA à lui payer et porter la somme de 8.814,20 euros en règlement des éléments de sa prothèse ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l°article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés a :
— au principal renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
— au provisoire, a :
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 6.253,78 euros en règlement des factures de remplacement des éléments de sa prothèse ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [B] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement le 11 février 2025.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 10 juin 2025, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 2226 et 2052 du code civil de :
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau de :
— déclarer l’action de M. [B] prescrite ;
— en tout état de cause, déclarer que l’action de M. [B] se heurte à l’autorité de la chose jugée';
— débouter M. [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions comme étant non fondées, ses demandes se heurtant à une contestation sérieuse en application de l’article 835 du code de procédure civile ;
— débouter M. [B] de son appel incident et de toutes autres demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [B] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit.
Au soutien de ses demandes la SA AXA France IARD fait valoir que :
— l’action introduite par M. [B] est prescrite dès lors qu’en application de l’article 2226 du code civil l’action en responsabilité d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial et qu’en l’espèce cette date a commencé à courir à compter de la diffusion du rapport d’expertise du docteur [N] soit le 17 décembre 2012 de sorte que M. [B] avait jusqu’au 17 décembre 2022 pour solliciter les frais d’entretien des accessoires ou leur remplacement ;
— le procès-verbal de transaction du 24 octobre 2019 qui vise à indemniser les dépenses futures dispose de l’autorité de la chose jugée ; il ne peut donc solliciter de sommes au titre de ses frais futurs dès lors qu’il a déjà été indemnisé de son préjudice au titre de ses frais futurs et que la présente demande ne constitue pas une aggravation ;
— en application des dispositions de l’article 835 du code civil la demande de provision de la SA AXA France IARD se heurte à une contestation sérieuse s’agissant de demandes au titre d’un poste qui a déjà été indemnisé.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2025, M. [B] demande à la cour, au visa des articles1240 et suivants du code civil de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de prise en charge par la société AXA du pied de restitution ENERGIE pour un montant de 2'512,82 euros TTC ;.
Statuant à nouveau,
— condamner à titre provisionnel la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 8'814,20 € en règlement des éléments de sa prothèse ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Y ajoutant,
— condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel ;.
— débouter la société AXA IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, M. [B] soutient que :
— son action n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription s’apprécie au moment où s’est présentée la nécessité de procéder au remplacement des éléments prothétiques.
— la SA AXA France IARD ne peut lui opposer l’autorité de la chose jugée ; en effet, la transaction régularisée les 24 et 30 octobre 2019 ne peut faire échec à l’obligation de l’assureur de l’auteur du dommage d’indemniser la victime de l’intégralité de son préjudice.
— la demande qu’il a formée était en accord avec le rapport d’expertise du 17 décembre 2012 du docteur [P] lequel prévoyait le renouvellement du matériel prothétique dans les 6 ans suivant le dernier appareillage et que le procès-verbal de transaction des 24 et 30 octobre 2019 ne visait qu’à constater l’accord des parties sur la somme à lui allouer au titre du renouvellement de la prothèse de marche Genium de la prothèse de course et de la prothèse de bail, et ce, au titre du premier renouvellement.
Il soutient que suivant le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la transaction régularisée les 24 et 30 octobre 2019 ne peut faire échec à l’obligation de l’auteur du dommage de l’indemniser au titre de son préjudice subi et résultant notamment des éléments identifiés par l’expert. Il souligne qu’il ne saurait lui être reproché l’utilisation de sa prothèse, et ce, de manière régulière même si cela ne relève pas du changement prévisible annoncé par l’expert.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de M. [B] :
L’article 2226 alinéa 1er du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, les demandes formées par M. [B] portent sur un renouvellement d’éléments de sa prothèse et non sur une aggravation de son état. Il convient de relever que ces frais n’ont pas été prévus au procès-verbal de transaction du 24 octobre 2019 lequel porte sur ses frais au titre des dépenses futures (prothèse de marche Genium, prothèse de course et prothèse de bain).
En application des dispositions de l’article 2226 précité, le délai de prescription de l’action de M. [B] a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise du docteur [N], lequel fixait les frais futurs relativement à sa prothèse et accessoires, soit le 17 décembre 2012 dès lors que c’est à cette date que les besoins en appareillage ont été connus et qu’ils n’ont pas évolué depuis.
Ce délai n’a pas été interrompu ou suspendu de sorte que M. [B] avait jusqu’au 17 décembre 2022 pour solliciter les frais d’entretien des accessoires ou leur remplacement.
Or, M. [B] a introduit son action devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clemront-Ferrand par exploit introduction d’instance du 16 mai 2024.
En conséquence, l’action de M. [B] sera déclarée irrecevable car prescrite et l’ordonnance entreprise sera réformée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort';
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables car prescrites, les demandes de M. [U] [B] relatives aux dépenses de renouvellement d’éléments de sa prothèse ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Lacquit.
Le greffier La présidente
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