Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZR
— DA-
[W] [Z], [Y] [Z] ép. [Q] / [E] [T]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 14 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00062
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [W] ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Mme [Y] [Z] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [E] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-006127 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les consorts [W] [Z] et [Y] [Z] épouse [Q] avaient donné à bail à Mme [B] [T], le 1er avril 1996 un appartement à [Localité 2].
Par jugement du 7 avril 2023 (RG nº 22/29) le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Aurillac a condamné Mme [T] à payer aux consorts [Z] la somme de 5287 EUR au titre des loyers impayés, mois de novembre 2021 inclus, et prononcé la résiliation du bail.
En application de l’article 1719 du code civil, compte tenu de l’indécence du logement constatée par l’Agence régionale de santé, le tribunal a débouté les consorts [Z] de leur demande d’expulsion de Mme [T].
Faute d’appel, ce jugement est définitif.
***
Par exploit du 3 mai 2024, les consorts [Z] ont fait assigner de nouveau Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Aurillac, afin de voir ordonner son expulsion.
Par jugement du 14 mars 2025 le tribunal a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d’expulsion formulée par Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] de leur demande d’indemnisation ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] de leur demande de condamnation de Madame [B] [T] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de P article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] in solidum à payer à Madame [B] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 17 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] in solidum aux dépens ;
DIT que Maître Claire SERINDAS pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré que le précédent jugement du 7 avril 2023 était revêtu de l’autorité de chose jugée, notamment en ce qu’il déboutait les consorts [Z] de leur demande d’expulsion, en conséquence de quoi seule la démonstration d’une circonstance nouvelle était susceptible de faire obstacle à cette autorité. Considérant qu’une telle preuve n’était pas rapportée, le tribunal a donc jugé irrecevable la demande d’expulsion présentée par les consorts [Z].
***
Dans des conditions non contestées, les consorts [Z] ont fait appel de cette décision le 2 avril 2025. Dans leurs conclusions ensuite du 17 avril 2025, ils demandent à la cour de :
« Vu le contrat de bail verbal établi le 1er avril 1996,
Vu le jugement du 7 avril 2023
Vu l’article 544 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 mars 2025
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il a :
— Jugé irrecevable la demande d’expulsion formulée par M. [W] [Z] et Mme [Y] [Q] née [Z],
— Débouté M. M. [W] [Z] et Mme [Y] [Q] née [Z] DE leur demande d’indemnisation ainsi que de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamné in solidum M. [W] [Z] et Mme [Y] [Q] née [Z] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens,
— Rejeté toute autre demande,
En conséquence, statuant à nouveau :
Ordonner l’expulsion de Mme [B] [T] et de toute personne dans les lieux situés [Adresse 4], objets du bail verbal du 1er avril 1996, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu, en application des dispositions des articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 194 et suivants du décret du 31 juillet 1992, et ce sous astreinte de 100 euros/jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement prévu par l’article L. 412-1 du CPCE compte tenu de la mauvaise foi avérée de M. [T],
Condamner Mme [B] [T] à payer et porter aux Consorts [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant de ce maintient abusif dans les lieux depuis plus de deux ans,
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [S] [K] à payer et porter aux Consorts [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C au titre des frais irrépétibles exposés en premier instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel. »
***
Mme [B] [T] a conclu pour sa part le 25 juillet 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1355, 1719 et suivants du Code Civil
Vu les articles L 412-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution
Vu les dispositions de la Loi du 6 juillet 1989
Vu les pièces produites
Vu le Jugement rendu le 14 mars 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection prés le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC
CONFIRMER le Jugement rendu le rendu le 14 mars 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande d’expulsion formulée par Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] ;
— Débouté Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] de leur demande d’indemnisation ;
— Débouté Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] de leur demande de condamnation de Madame [E] [T] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] in solidum à payer à Madame [E] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 17 juillet 1991 ;
— Condamné Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z]
DÉBOUTER Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
En cas de prononcé de l’expulsion de Madame [E] [T], lui ACCORDER un délai raisonnable pour quitter les lieux ;
ALLOUER à Madame [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la Loi du 17 juillet 1991 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Q] née [Z] aux entiers dépens ;
DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître Caroline MEYER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il n’est pas discuté que dans son jugement du 7 avril 2023 le tribunal d’Aurillac a rejeté la demande d’expulsion de Mme [B] [T], au motif de l’indécence du logement, en application de l’article 1719 du code civil. Aucun appel n’ayant été relevé, ce jugement est définitif.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée « n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Les consorts [Z] exposent que lors du jugement du 7 avril 2023 ils plaidaient contre Mme [T] en sa qualité de locataire, alors que dans la présente procédure elle est occupant sans droit ni titre, de sorte que la qualité des parties n’est plus la même.
Mais le premier juge fait pertinemment observer que dans le dispositif de la précédente décision du 7 avril 2023 le constat de l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation du bail précède le rejet de la demande d’expulsion formée par les consorts [Z], comme suit :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 8 décembre 2021,
Déboute les consorts [Z] de leur demande d’expulsion,
Dans les motifs de sa décision dont appel le tribunal écrit donc, page 4 :
Or, il résulte du jugement précité que la demande d’expulsion a été tranchée après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail. En cela, la rupture de la relation contractuelle était déjà actée par le juge au moment de statuer sur la demande d’expulsion.
Aussi, la résiliation du bail n’est donc pas un fait nouveau et Madame [B] [T] avait déjà la qualité qu’elle a aujourd’hui à savoir celle d’occupante sans droit ni titre des lieux.
Or ce raisonnement est exact. En effet, la résiliation du bail a déchu Mme [T] de sa qualité de locataire. C’est donc en considération de la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme [T] que le tribunal a débouté les consorts [Z] de leur demande d’expulsion, par application de l’article 1719 du code civil (motifs). En conséquence, le rejet de la demande d’expulsion a bien été tranché entre les mêmes parties en leurs mêmes qualités, à savoir « de propriétaires » pour les consorts [Z] et « d’occupant sans droit ni titre » pour Mme [T] en raison de la résiliation du bail.
Les consorts [Z] font encore valoir l’absence d’identité des causes, en ce qu’ils sollicitent céans l’expulsion de Mme [T] non pas en raison du contrat de location, mais en vertu de l’article 544 du code civil (La propriété est le droit de jouir et disposer des choses en la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements), d’où ils tirent qu’en l’espèce « l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement » (conclusions page 7).
Cependant, l’application de ce principe général se heurte au texte spécial constitué par l’article 1719 du code civil, qui interdit l’expulsion d’un locataire si le bien loué est reconnu indécent. Or tel est bien le cas en l’espèce d’après le jugement définitif du 7 avril 2023 qui mentionne un constat établi en 2014 par l’Agence régionale de santé mettant en évidence le caractère indécent du logement (absence d’isolation thermique, absence d’entrée d’air neuf, fenêtres couvertes de moisissures, rampe d’accès insuffisamment sécurisée, plomberie à réparer, disjoncteur inaccessible, revêtements dégradés, etc., cf. motifs page 4). C’est cette non décence du bien loué qui a permis au tribunal d’Aurillac de faire application de l’article 1719 du code civil dans son jugement définitif du 7 avril 2023.
Les consorts [Z] font encore valoir que des événements postérieurs au jugement du 7 avril 2023 ont modifié la situation antérieurement reconnue. Ils plaident que l’on ne saurait leur tenir rigueur « de n’avoir pas effectué les travaux pour remédier à l’indécence du logement alors même que Mme [T] ne les a pas demandés dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 7 avril 2023 et qu’elle est aujourd’hui occupant sans droit ni titre » (conclusions page 9). Cependant, c’est au bailleur qu’il appartient, de sa propre initiative et spontanément, de remédier à l’indécence du bien loué, ce que jusqu’à présent il n’a pas fait.
En outre, les consorts [Z] échouent à démontrer qu’ils se trouvent, du fait de Mme [T], dans l’impossibilité d’accéder à son logement pour y effectuer les travaux nécessaires afin de le rendre salubre. Ils se contentent de produire une lettre manuscrite demandant à Mme [T] de faire intervenir un plombier, puis une attestation sur papier libre d’une personne se disant « artisan plombier », indiquant que Mme [T] n’a pas ouvert son appartement, bien qu’elle ait été avertie de la venue du plombier « par un panneau agrafé sur sa porte ». Ces éléments ne sont pas de nature à justifier sérieusement de l’impossibilité pour les consorts [Z] de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier au caractère indécent du logement loué.
L’arriéré locatif n’est pas non plus un motif valable pour prononcer actuellement l’expulsion de Mme [T], puisque lorsque le tribunal a statué le 7 avril 2023 il existait déjà un arriéré locatif de 5287 EUR, et que précisément, ici encore, la demande d’expulsion se heurte à l’article 1719 du code civil et à l’autorité de chose jugée dont cette décision est revêtue. Au demeurant la cour observe que le décompte produit au dossier par les appelants fait ressortir un arriéré de 5430 EUR à la date du 17 avril 2025, c’est-à-dire guère plus que le montant retenu par le tribunal lors de son jugement définitif du 7 avril 2023, moyennant quoi l’arriéré locatif ne s’est pas significativement aggravé en deux ans. Mme [T] affirme par ailleurs qu’elle règle régulièrement l’indemnité mensuelle d’occupation de 200 EUR mise à sa charge par le jugement du 7 avril 2023, ce que les consorts [Z] ne contestent nullement (cf. conclusions [T] page 9 et conclusions [Z] page 15).
Les éléments ci-dessus exposés sont donc insuffisants pour justifier d’une situation nouvelle par rapport au jugement définitif du 7 avril 2023. Nonobstant leur volonté affirmée de récupérer leur bien en expulsant son actuelle occupante, les consorts [Z] n’ont guère fait d’efforts pour justifier de manière probante l’impossibilité d’accéder au logement de Mme [T] pour y effectuer les travaux nécessaires (lettre recommandée avec AR, constat d’huissier, requête judiciaire')
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts au bénéfice des consorts [Z], la situation dont ils se plaignent ne résultant finalement que de leur propre inertie.
En conséquence, le jugement dont appel ne pourra qu’être confirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les consorts [Z] supporteront les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [W] et [Y] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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