Cour d'appel de Rouen, 22 janvier 1993, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 22 janv. 1993, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

janvier Prononcé à l’audience publique du vingt deux mil neuf cent quatre vingt treize. Par Madame D, Président

assisté de Madame E Greffier,

La Cour d’Appel de TOULOUSE, Quatrième Chambre Sociale, contradictoire suivant, après que la a rendu l’arrêt cause a été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE, le 10 décembre 1992

devant M.adame D, Président

Conseillers et Monsieur X et Madame Y

Greffier, assisté de Madame E

et après qu’il en a été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

Dans l’affaire opposant :

S

E

T

U

N

[

។ I L E E M F P S F P E E E 'A D R S D Monsieur Z A G U T I R O U A 42 allée André Maurois L U D R U O T O C X T E A 31100 TOULOUSE L E

D E

D

L APPELANT représenté par Me LAVONNIER avocat à TOULOUSE ||

age Corman

[…]

ㄱ r

SOCIETE FIMEDIAS S.A.

[…]

[…]

L INTIME représenté par Me PAGE CORMAN avocat à TOULOUSE L


2

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail en date du 9 mai 1989, Z

A était engagé par la société anonyme FIMEDIAS en qualité

d’attaché de Direction au salaire annuel de 160 000,00 francs.

Par lettres des 18, 20 et 21 juin 1990 il informait l’emp loyeur de sa décision de mettre fin au contrat à compter du

30 juin du même mois au motif qu’il désirait accompagner son épouse qui était détachée par sa société auprès du Centre Spatial Guyannais pour une durée de deux ans minimum. Il s’engageait dans la dernière de ces lettres à respecter la clause de non-concurrence insérée dans le contrat en son article 10 et ainsi libellée :

Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M. A s’interdit en cas de cessation du présent contrat qu’elle qu’en 11

soit la cause : d’entrer au service d’une entreprise concurrente, et indirectement directement sous s’intéresser de quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.ou

Toute entreprise ayant pour activité l’édition publicitaire, le marketing direct et leurs annexes intervenant dans le secteur de la grande distribution est réputée entreprise concurrente.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire des régions MIDI-PYRENEES,

3

ILE DE FRANCE. BORDEAUX-AQUITAINE, NICE-COTE D’AZUR, PARIS -

Toute violation de la présente clause… rendra M. A redevable automatiquement d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à dix mille francs ( 10 000,00 francs) pour chaque infraction constatée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure

d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.

ne porte pas atteinte aux Le paiement de cette indemnité A en réserve de poursuivre M. remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi sela société droits que sous astreinte la cessation de l’activité

et de faire ordonner concurrentielle ".

Aux termes d’une lettre en date du 6 juillet 1990, M. A était engagé à l’essai

- qui n’avait donc pas rejoint la GUYANE en qualité de conseiller technique par la société « COOL 4 ».1

Le 9 juillet 1990, la société FIMEDIAS recevait en télécopie des devis émanant de « ROTO SMEETS FRANCE » destinés à la société

COOL 4 " et soumis à l’attention de M. A, ces devis étant

relatifs à une commande passée par COCA-COLA. 11



- 3

Peu de temps après, l’agence IMEDIAS, société filiale de un devis l’imprimerie DIDIER de recevait à l’attention de M. A et concernant l’impression d’un cata société FIMEDIAS, la

logue. du Président du Tribunal A autorisée ordonnance de Grande Instance, la société FIMEDIAS faisait délivrer une sommation par ce

4 laquelle indiquait que 11 interpellative à la société " COOL inscrit sur le registre du personnel, sur la fourniture d’étiquettes A n’était pas M. devis COCA-COLA portait et non de plaquettes publicitaires et que son activité était tota le que lement différente de celle de la société FIMEDIAS.

C’est dans ces conditions que la société FIMEDIAS saisissait de TOULOUSE d’une demande tendant à le Conseil de Prud’hommes la condamnation de M. A à lui payer la somme de 10 000,00 francs par application de la clause pénale incluse dans le contrat, celle de 100 000,00 francs à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice et celle enfin de 39 999,99 francs

à titre d’indemnité de préavis.

Cette juridiction, par jugement du 27 janvier 1992, condam somme de nait M. A à payer à la société FIMEDIAS la 10 000,00 francs pour non-respect de la clause de non-concurrence et celle de 50 000,00 francs à titre de dommages intérêts, ladite société étant déboutée du surplus de ses demandes.

M. A a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. A soutient :

-que les fonctions qu’il occupait au sein de la société « COOL 4 » étaient bien différentes de celles qui étaient les siennes chez

FIMEDIAS, qu’il avait en effet été engagé aux termes du contrat du 6 juillet 1990, en qualité de conseiller technique afin d’assurer les tâches d’analyse et de développement liés aux contrats d’études conclus avec les sociétés AERO-SPATIALE, AIRBUS INDUSTRIE, FRANCE

TELECOM etc… ayant pour objet la conduite de tâche relatives aux transferts de technologie des systèmes d’information embar

11

qués« . 11 concernait »ROTO SMEETS parCOOL 4 " non pas des plaquettes publicitaires mais des étiquettes de bouteilles, que l’étude faite pour conditionnement qu’elle était donc destinée à l’emballage et au lui-même différent de celui des soit à un secteur d’activités sociétés du groupe FIMEDIAS axé sur l’édition de catalogues destinés

à la grande distribution.


que la société COOL 4 " n’était donc pas concurrente de la 11

-

société FIMEDIAS cela ressortant de plus fort de la comparaison des extraits K Bis des deux sociétés et leurs codes APE.

A par ailleurs, s’agissant du devis reçu par M. l’agence IMEDIAS, fait observer que si ce devis d'ailleurs non signé par son rédacteur avait été demandé par lui il n’aurait pas été adressé à la dite agence, étant constant qu’au 16 juil let 1990 il ne faisait plus partie de la société FIMEDIAS.

Il estime donc n’avoir pas enfreint la clause de non-concur rence et demande, en conséquence, à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société FIMEDIAS de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000,00 francs tant à titre de dommages intérêts pour procédure abusive que sur le fondément de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

La société FIMEDIAS réplique :

que la mission de M. A au sein de la société « COOL 4 » qui s’analysait en des tâches d’analyse, de coordination et de suivi d’un rapport écrit sur un support informatique s’apparentait

à celle qui lui avait été impartie par elle, société FIMEDIAS.

- qu’en toute hypothèse la mission de M. A telle qu’elle

« COOL 4 » ne semble est précisée au contrat le liant à la société pas correspondre à l’activité réelle de sein de salarié au се ladite société puisque la preuve est rapportée de ce qu’il travaillait avec la grande distributin ( COCA-COLA ) et s’occupait de la confec tion de catalogues publicitaires.

que l’argument selon lequel le code APE de la société

11 COOL

4 concerne les industries graphiques et la photogravure alors 11

que le code APE FIMEDIAS concerne les holdings et que celui

d’ IMEDIAS est relatif à la création en publicité et la conception saurait que l’organisation des campagnes publicitaires ne ainsi le soutenant les autres prospérer puisque M. A oublie en sociétés du Groupe et notamment la SARL GRAPHI-MEDIAS dont l’activité dominante est la photogravure et la publicité assistée sur ordina ses fonctions. teur et puisqu’aux termes du contrat de travail et attributions s’exerçaient pour toutes les sociétés du groupe

FIMEDIAS ).

La société FIMEDIAS ajoute qu’entre le moment où le jugement la Cour M. A avait a été prononcé et audience devant constitué, le 5 février 1991, avec une ancienne salariée, Melle

C, une société dénommée SARL FOLIO dont il détenait 50 % du capital social et dont il était devenu le gérant en juin 1992, le conseil en édition société ayant pour objet la technique et ce qui était le rôle même de M. A.



- 5

sommeElle demande, en conséquence, à la Cour de confirmer la sollicite en outre l’allocation d’une

au titre de l’article 700 du Nouveau Code de décision déférée et de 5 930,00 francs

Procédure Civile. Par voie de conclusions responsives M. A réplique

d’une part qu’il a été étranger à la constitution de la SARL FOLIO, celle-ci ayant été créée entre Melle B et Melle C, d’autre part que cette société fait partie des cabinets de conseils le même objet et documentation et n’a donc pas

en information que la société FIMEDIAS.

MOTIFS ET DECISION Attendu que l’appel est recevable en la forme ;

du contrat termes qu’aux Attendu, au fond, A s’étendaient d’une part, liant les parties les attributions de M. à toutes les sociétés du Groupe FIMEDIAS ; que la clause de non concurrence devait donc jouer nécessairement au profit non seulement de la société intimée mais encore à celui des dites sociétés parmi

lesquelles figure la SARL GRAPHIMEDIAS ; cette dernière

a pour activité dominante la photogravure et la publicité assistée Or, attendu qu’il n’est pas contesté que sur ordinateur dite PAO à savoir une activité en partie identique

à celle définie par le code APE de la société « COOL 4 » ;

une activité concurrente Que celle-ci avait donc bien de

celle du Groupe FIMEDIAS Attendu, d’autre part, que quelle que soit la spécificité

COOL 4 de la mission de M. A au sein de la société telle qu’elle est décrite dans le contrat du 6 juillet 1990 il 11

résulte des éléments de la cause et notamment de l’étude commandée comme le soutient pour COCA-COLA que avec la travaillait FRANCE salarié ROTO SMEETS 11

FIMEDIAS, ce 11 à la société justement grande distribution ; Que M. A soutient vainement à cet égard que le marché passé avec COCA-COLA portait sur la fourniture d’étiquettes et non de plaquettes plublicitaires celles-ci étant le lot de FIMEDIAS

auprès de la société « ROTO SMEETS FRANCE »

Qu’en effet, ainsi encore que le fait observer pertinnement se contente de tous

l’édition publicitaire société intimée, la les supports ; Attendu que la preuve de la violation de la clause de non concurrence dont il est fait grief à M. A est ainsi suffisam que c’est donc à bon droit que les premiers ment rapportée et étant ajouté que la juges ont statué ainsi qu’ils l’ont fait, demande au en cause d’appel sa sociétéFIMEDIAS ne maintient pas paiement par M. A d’une indemnité de préavis ;



- 5

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FIMEDIAS les frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable en la forme.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne M. A à payer à la société FIMEDIAS la somme de 4 500,00 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

Le condamne en outre aux dépens.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

D E Mme D. M Mme E R S O E L F N IA O IC C D U N J R IO U E E F IT T F C E D E R E IR G P D E X D E E L 9 S R E 0 C U VI 2 O R P 2 D’APP E S r S a E

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