Confirmation 16 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2006, n° 05/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/02796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 13 juin 2005 |
Sur les parties
| Président : | madame pams-tatu, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 05/02796
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 13 Juin 2005
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de BERNAY substitué par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société PARFUMS ULRIC DE VARENS
XXX
XXX
représentée par Me Alain FREZEL, avocat au barreau de BERNAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mars 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2006
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que M. X a été engagé par la société ULRIC DE VARENS, société de préparation et conditionnement de parfums, en février 1993, en qualité d’ouvrier préparateur de commandes ;
Attendu que le 13 mai 2004, il était licencié par une lettre ainsi motivée :
'- Inaptitude physique au poste de préparateur de commandes.
— Impossibilité de proposer un reclassement respectant les restrictions d’aptitude.
En effet, nous avons recherché dans notre société un poste disponible, compatible avec vos restrictions d’aptitude, à vous proposer. Cette recherche n’a pas permis d’identifier un tel poste. Nous avons également interrogé les sociétés ayant un lien juridique avec la société des Parfums ULRIC DE VARENS, mais nous n’avons pas non plus trouvé de possibilité de reclassement.' ;
Attendu que contestant le bien-fondé de son congédiement, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de BERNAY qui, selon jugement du 13 juin 2005, disait que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société avait respecté ses obligations en matière d’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et débouté M. X de ses demandes ;
Attendu que c’est dans ces conditions que M. X interjetait appel faisant valoir que :
— les délégués du personnel n’ont pas été consultés ;
— les éléments versés aux débats par l’employeur ne sont pas de nature à convaincre de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de procéder au reclassement de M. X dont il doit être rappelé que son infirmité est la conséquence directe d’une maladie professionnelle ;
— son préjudice justifie une indemnisation à concurrence de deux ans de salaire ;
Attendu qu’en conclusion, il réclame la réformation de la décision, la Cour devant juger le licenciement abusif et la société ULRIC DE VARENS condamnée à lui payer la somme de 39.815,52 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité conventionnelle de licenciement portée au double de son montant, conformément aux dispositions de l’article L.132-32-6 du Code du travail, et la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société PARFUMS ULRIC DE VARENS a conclu à la confirmation de la décision et à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DECISION
Attendu que c’est par une motivation pertinente que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société l’absence de consultation des délégués du personnel dans la mesure où un procès-verbal de carence avait été établi, le 28 août 2003, quant à leur mise en place ; que de même, la société a, s’agissant du reclassement, effectué de sérieuses recherches ; qu’aux termes de deux visites médicales en date du 29 mars et 13 avril 2004 qui avaient déclaré M. X 'inapte’ à son emploi de préparateur de commandes, elle a interrogé et son site de Paris et de Bernay ainsi que l’ensemble des sociétés du groupe, après avoir consulté le médecin du travail, afin d’étudier les possibilités de reclassement interne ou d’adaptation de poste ; que ce praticien, dans une attestation du 17 janvier 2005 rappelait que :
'compte tenu de l’état de santé du salarié en janvier 2004, les travaux en flexion antérieure du tronc ainsi que la manutention lui étaient contre-indiqués ; par ailleurs, la station assise prolongée ainsi que la station debout prolongée n’étaient pas indiquées’ ;
Attendu que, dans ces conditions, le licenciement intervenu postérieurement à ces vaines recherches, et après que le salarié n’ait été informé, repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne le rejet de la réclamation relative à l’indemnité de licenciement, puisque le montant qu’il a reçu est supérieur à celui qu’il réclame ;
Attendu qu’enfin, l’équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit alloué à la société une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens.
Le greffier Le président
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