Infirmation partielle 30 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 30 mai 2007, n° 07/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 10 décembre 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00117 N°
ARRÊT DU 30 MAI 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 11 Décembre 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 11 avril 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame T-U,
Monsieur X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le Greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
DE B C AJ AF
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de DE B C V et d’B D
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
(détenu provisoirement du 26/11/2004 au 12/12/2006)
présent assisté de Maître TITUS Jean-François, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
E F W
né le XXX à XXX
Fils d’E F AA et d’E F Mahjouba
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
(détenu provisoirement les 11 et 12 décembre 2006)
présent assisté de Maître LESCENE Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
E M AB
né le XXX à XXX
Fils d’E M AC et de XXX
De nationalité française
Demeurant Résidence le Murger – Bâtiment Champagne C – 28100 Y
Prévenu, appelant, libre
(détenu provisoirement du 26/11/2004 au 14/12/2005)
présent assisté de Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
G A
né le XXX à XXX
Fils de G H et de FERREIRA Célestre
De nationalité sénégalaise
XXX
Prévenu, appelant,
détenu à la maison d’arrêt de ROUEN (Mandat de dépôt du 26/11/2004)
présent assisté de Maître PICCHIOTTINO Fabien, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
G N
né le XXX à XXX
Fils de G H et de I J
De nationalité senegalaise
XXX
Prévenu, appelant, libre
(détenu provisoirement du 26/11/2004 au 04/10/2005)
présent assisté de Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
XXX
Partie civile, intimé
Présente en la personne de Monsieur K L, Inspecteur des douanes
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur K L représentant l’administration des douanes a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus ;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
Les prévenus G N, G A et E M AD ont exposé sommairement les raisons de leur appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Monsieur K L représentant l’administration des douanes est entendu en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu E F W en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu DE B C AJ en sa plaidoirie
L’avocat du prévenu G A en sa plaidoirie
L’avocat du prévenu G N et E M AB en sa plaidoirie
les prévenus qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 30 MAI 2007.
Et ce jour 30 MAI 2007 :
Le prévenu G A étant présent et les autres prévenus absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
AJ DE B C, W E F, AB
E M, A G et N G ont été renvoyés par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 6 septembre 2006 devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE sous la prévention :
. A G et AJ AF DE B C
— d’avoir à LE HAVRE, EVREUX et sur le territoire national, entre le 08 mars 2004 et le 26 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5149, R5179, R5180 et R5181 du Code de la santé publique, Convention Internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
— d’avoir à LE HAVRE, EVREUX et sur le territoire national, entre le 08 mars 2004 et le 26 novembre 2004, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique.
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des douanes.
. AB E M
— d’avoir à Y, EVREUX et sur le territoire national, entre le 08 mars 2004 et le 26 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce notamment de la résine de cannabis.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132, R5149, R5179, R5180 et R5181 du Code de la santé publique, Convention Internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
— d’avoir à Y, EVREUX et sur le territoire national, entre le 08 mars 2004 et le 26 novembre 2004, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique.
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 432 bis et 435 du Code des douanes.
. N G
— d’avoir à EVREUX et sur le territoire national, du 08 mars 2004 au 26 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants et notamment de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de nature similaire par le Tribunal Correctionnel de ROUEN le 13 novembre 2003.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5149, R5179, R5180 et R5181 du Code de la santé publique, Convention Internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
. W E F
— d’avoir à EVREUX et sur le territoire national, entre le 08 mars 2004 et le 26 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce notamment de la résine de cannabis.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132, R5149, R5179, R5180 et R5181 du Code de la santé publique, Convention Internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
— d’avoir à EVREUX et sur le territoire national, entre le 08 mars 2004 et le 26 novembre 2004, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique.
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des douanes.
N G, qui ne fut pas mis en examen du chef du délit douanier au cours de l’information, était également cité le 6 octobre 2006 sur la base de l’ordonnance de renvoi par l’Administration des Douanes, exerçant l’action douanière, devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE du chef du délit douanier d’importation en contrebande de marchandise soumise à justificatif d’origine pour avoir entre le 8 mars 2004 et le 26 novembre 2004 détenu à EVREUX des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, sans justificatif d’origine, en violation des dispositions légales ou réglementaires.
Un délit prévu et réprimé par les articles 38, 215, 215bis, 414, 417, 419 et suivants du Code des douanes.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2006, le Tribunal Correctionnel du HAVRE après débats à l’audience publique des 11 et 12 décembre 2006,
. Statuant sur l’action publique, a :
* relaxé W E F, qui avait été placé en détention le 11 décembre 2006 ;
* déclaré A G, N G, AJ DE B C et AB E M coupables des délits reprochés mais seulement entre mai et juillet 2004, pour les seuls voyages des 20 mai 2004 et 13 juin 2004.
* condamné A G, détenu provisoirement depuis le 26 novembre 2004, à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant une durée de 3 ans, avec obligation de travailler ou de suivre une formation, et ordonné son maintien en détention.
* condamné AJ DE B C , détenu provisoirement depuis le 26 novembre 2004, à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans, avec obligation de travailler ou de suivre une formation, et ordonné son maintien en détention ;
* condamné AB E M, détenu provisoirement du 26 novembre 2004 au 14 décembre 2005, à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans, avec obligation de travailler ou de suivre une formation ;
* condamné N G, détenu provisoirement du 26 novembre 2004 au 4 octobre 2005, à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant une durée de 3 ans.
. Statuant sur l’action douanière, a :
— reçu l’Administration des douanes en son intervention
— fixé la créance des douanes à 64.200 Euros
— condamné solidairement, faisant application des dispositions de l’article 469 du Code des douanes, A G, AJ DE B C , G N, E M AB et un certain Sadre IDDY, déclaré coupable des mêmes faits et condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement, à payer à l’Administration des douanes une amende douanière de 21.400 Euros.
APPELS
Il a été interjeté appel de ce jugement dans les formes prévues par la loi:
. par le Ministère public (appel principal) le 14 décembre 2006 sur les dispositions pénales à l’encontre de A G, AJ DE B C , AB E M, N G et W E F
. par A G le 18 décembre 2006 sur les dispositions pénales
. par N G le 18 décembre 2006 sur les dispositions pénales et douanières
. par AB E M le 18 décembre 2006 sur les dispositions pénales.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par le Ministère Public et les prévenus A G, N G et AB E M sont réguliers et recevables en la forme.
A l’audience publique de la Cour du 11 avril 2007,
. AJ DE B C, libéré le 12 décembre 2006 et cité régulièrement le 2 mars 2007 à domicile, est présent et assisté.
. W E F, cité à Mairie le 22 mars 2007, est présent et assisté.
. AB E M, cité à domicile le 5 mars 2007, est présent et assisté ;
. A G, convoqué le 16 février 2007 par le directeur de l’établissement pénitentiaire, est présent et assisté ;
. N G, cité à personne le 21 février 2007, est présent et assisté.
. L’Administration des douanes, citée à personne habilitée le 23 février 2007, est présente en la personne de son agent poursuivant.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de tous les prévenus et de l’Administration des douanes.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
En février 2004, il était porté à la connaissance du Service Régional de Police Judiciaire qu’A G se livrait au HAVRE à un trafic de stupéfiants avec l’aide d’un certain AF AJ de B C et les investigations effectuées conjointement par ce service et le G.I.R. de Haute-Normandie allaient effectivement mettre à jour un trafic de résine de cannabis entre le Havre, Evreux et Y.
Les investigations en matière de téléphonie permettaient d’établir qu’A G accompagné de AJ AF C DE B
s’approvisionnait auprès de AB E AE, résidant à Y, et d’un individu surnommé Montana et que deux ébroiciens, W E F, le cousin de AB E M , et N G, lui-même cousin d’A G, pouvaient être impliqués dans ce trafic soit à l’occasion des commandes et des livraisons de stupéfiants ayant lieu à proximité ou dans l’agglomération d’EVREUX, soit encore dans le recouvrement des sommes d’argent en provenance de la cession des stupéfiants.
AJ AF DE B C, dont la perquisition à son domicile s’avéra négative, sera entendu un grand nombre de fois et il reconnaîtra sa participation au trafic de résine de cannabis tout en faisant diverses déclarations.
Initialement, lors de sa garde à vue, il reconnaissait avoir effectué, sur les ordres d’A G, trois voyages à EVREUX pour acheter des stupéfiants, à raison de 10 kilogrammes de résine de cannabis par voyage.
* au cours d’un premier voyage au mois de mai 2004, il avait pris attache avec deux individus d’origine maghrébine, qu’il ne connaissait pas et qui l’avaient emmené sur une route de campagne près d’EVREUX pour charger un sac de sport contenant la marchandise dans le coffre de son véhicule. A l’issue, il avait stationné sa voiture, coffre non verrouillé, pour qu’A G puisse récupérer la marchandise.
* en juin et en juillet 2004, où A G l’avait accompagné dans un second véhicule de type grosse cylindrée, afin de sécuriser ces deux voyages, une fois à EVREUX, A G avait chargé la marchandise dans le véhicule de AJ AF DE B C pour le retour au HAVRE, A G ouvrant la route.
Pour ces trois voyages, A G avait mis à sa disposition d’une part un téléphone portable pour entrer en contact avec les Ebroïciens et d’autre part un tatoo pour pouvoir le 'bipper', ce qui allait correspondre au mode opératoire observé lors des interceptions téléphoniques.
Après le premier voyage, les fournisseurs étaient venus chercher leur argent au HAVRE et il avait été chargé par A G de leur remettre leur dû, le règlement devant intervenir dans un délai de 3 semaines après la livraison. Pour le dernier voyage, il s’était rendu à EVREUX pour le paiement de la marchandise qui avait eu lieu à proximité de Mac Donald’s.
Lors de l’instruction, AJ AF DE B C oscillait entre aveux et dénégations. Au cours de l’interrogatoire de première comparution, il revenait complètement sur les déclarations qu’il avait faites au cours de la garde à vue, arguant la pression policière. Puis, au cours d’un interrogatoire du 21 mars 2005, il se montrait loquace, apportait des précisions sur les quantités et convenait avoir participé non pas à trois mais à cinq voyages, sur proposition d’A G qui l’avait, à chaque fois, accompagné. Il avait ainsi convoyé successivement
* en février 2004 : 60 kilogrammes de résine de cannabis conditionnés en blocs de 10 kilogrammes emballés dans de la cellophane,
* en mars-avril 2004 : 50 kilogrammes,
* en mai 2004, 15 kilogrammes,
* en juin 2004, 15 kilogrammes,
* en juillet 2004, 10 kilogrammes.
A chaque fois, il était rémunéré en nature, entre trois et quatre kilogrammes pour son compte personnel. Le mode opératoire était toujours le même : AJ AF DE B C transportait dans son véhicule la marchandise prohibée, tandis que A G le précédait afin de le prévenir en cas de contrôle, notamment aux péages.
AJ AF DE B C disait avoir remis trois fois de l’argent à EVREUX à deux individus qu’il identifiait pour l’un d’entre eux comme étant N G, lequel était intervenu à chacune des remises de fonds ainsi qu’au cours des livraisons en mars-avril 2004 et juillet 2004 et il reconnaissait AB E M comme étant un individu présent à plusieurs reprises lors des livraisons de cannabis.
Confronté à N G et à A G les 14 et 23 septembre 2005, AJ AF DE B C revenait sur ses accusations, affirmant avoir menti et exonérant totalement ces derniers de toute implication dans le trafic. Il ne remettait pas en cause sa participation dans les voyages effectués à EVREUX afin d’aller y chercher du cannabis, mais soutenait avoir agi sur ordres d’une personnes dont il taisait le nom et qui n’était pas A G. Celui-ci l’avait effectivement accompagné au cours de deux voyages, mais il ignorait totalement les raisons de ses déplacements. Au demeurant, les quantités de résine de cannabis à prendre en considération devaient elles aussi être revues à la baisse, puisqu’il s’agissait de 'blocs’ et non pas de kilogrammes, et il ne reconnaissait plus avoir aidé aux remises de fonds, correspondant aux dettes d’A G.
Alors que les autres mis en examen niaient toute participation à un trafic de résine de cannabis, ces déclarations, bien qu’empreintes de contradictions, avaient un rapport certain avec la réalité, ainsi qu’en attestaient les investigations effectuées en téléphonie démontrant l’existence de liens suivis entre les cinq prévenus et l’existence entre mai et juillet 2004 de plusieurs voyages entre le Havre et EVREUX en relation avec un trafic, étant observé qu’une expertise toxicologique réalisée sur les téléphones mobiles saisis permettait d’établir la présence de traces de cannabis sur trois des téléphones appartenant à AB E M, sur les 8 téléphones appartenant à A G, sur les 4 téléphones appartenant à N G et sur celui appartenant à AH E F, l’épouse de W E F, dont elle était séparée depuis octobre 2003 mais avec lequel elle entretenait des relations régulières dans la mesure où ils étaient parents d’une petite fille, W E AI résidant chez ses parents à EVREUX.
. Ainsi il est établi d’une manière certaine que 3 voyages ont au moins eu lieu les 20 mai, 13 juin 2004 et 19 juin 2004.
La transaction du 20 mai 2004.
La localisation des relais activés par le téléphone n° 06 15 81 04 50 utilisé par A G montrait qu’il était parti du HAVRE (départ vers 9 heures 47), pour se rendre jusqu’à GROSSOEUVRE (27) où il était localisé de 12 heures 06 à 12 heures 09, en activant sur une période assez longue les relais d’EVREUX (de 10 heures 52 à 12 heures) et qu’il était de retour au HAVRE en tout début d’après-midi.
La ligne n° 06 33 45 57 04 utilisée par AB E M permettait de savoir que celui-ci était parti de Y vers 11 heures 26 vers EVREUX où il arrivait vers 11 heures 56. Il effectuait quelques allers-retours entre, d’une part, EVREUX et Z et, d’autre part, EVREUX et SAINT AQUILIN DE PACY, pour regagner enfin Y où il était localisé à partir de 13 heures 56. S’en déduisait qu’A G et AB E M s’étaient rencontrés à EVREUX vers 12 heures. Il est à souligner que les lignes n° 06 15 81 04 50 utilisée par A G et 06 33 45 57 04 utilisée par AB E M
étaient entrées en contact au moins 10 fois entre 9 heures 58 et 11 heures 54 et surtout vers 12 heures, heure à laquelle les deux individus étaient localisés à EVREUX.
La ligne 06 15 81 04 50 utilisée par A G était également en relation à cinq reprises entre 9 heures 49 et 13 heures 29, heures de départ et de retour sur le HAVRE, avec le téléphone 06 89 76 00 27, lequel présentait la particularité de se déplacer suivant une progression similaire à celle d’A G. Cela signifiait donc que l’utilisateur du n° 06 89 76 00 27 se déplaçait dans un véhicule distinct de celui d’A G afin de sécuriser le voyage pendant le trajet aller-retour. Les interceptions téléphoniques réalisées à partir du portable de O P, la compagne d’A G, permettaient d’identifier le second havrais comme étant AJ AF C DE B. En effet, la jeune femme, recevant à 11 heures 13 sur la ligne 06 03 80 12 49 un appel de Q G qui cherchait à joindre son fils A, indiquait à cette dernière qu’A se trouvait avec AJ AF C DE B ('(…) Mais Alex, il est chez vous ' Euh, j’crois qu’il est parti avec AF (…)'. A 13 heures 32, O P contactait téléphoniquement A G afin de savoir où il se trouvait. Celui-ci lui répondait qu’il était à hauteur de LOUVIERS en compagnie de AJ AF C DE B ('(….) J’suis vers euh, vers LOUVIERS tout ça (…)'
'(…) Y’a AF tout ça là (…).).
. AB E M au cours de l’information convenait fréquenter à EVREUX son cousin W E F et N G mais alléguait ne connaître ni A G ni AJ AF C DE B et contestait toute participation à un trafic de stupéfiants. Dans un second temps, il admettait avoir rencontré au cours du premier trimestre 2004 A G dans un restaurant 'le Bismila’ à EVREUX, en présence de N G et W E F, dans le cadre de son activité de vente de vêtements et ce jour-là il avait mis en contact deux individus dont il refusait de communiquer les identités : le premier cherchait à acheter du cannabis et le second, qui sera identifié comme un certain Montana, était connu pour en vendre. A partir de là, il n’avait fait que servir d’intermédiaire entre les deux hommes, même s’il avait assisté à toutes les livraisons et devant la Cour AB E F reconnaît qu’une première transaction a bien eu lieu le 20 mai 2004 tout en indiquant ignorer sur quelle quantité elle porta.
. N G surnommé 'Tino', au cours de l’information contestait initialement toute implication dans le trafic de stupéfiants, puis dans un second temps évoluait dans ses déclarations ; il reconnaissait avoir servi d’intermédiaire entre A G et AB E M, le premier cherchant à acheter des stupéfiants et le second étant connu pour en vendre sur la ville de Y. Six ou sept mois après sa sortie de détention dans le cadre d’une précédente affaire d’infractions à la législation sur les stupéfiants, il les avait présentés l’un à l’autre au restaurant 'Bismila’ à EVREUX et devant la Cour N G, reconnaît avoir été à l’origine de cette transaction intervenue en sa présence le 20 mai 2004 en ayant favorisé à cette fin la rencontre entre les deux hommes.
. En revanche devant la Cour, A G et AJ AF C DE B ne reconnaissaient pas leur participation à cette première transaction et ce en dépit des déclarations de AB E M et de N G, des résultats des investigations effectuées en téléphonie et des dires de O P, démontrant que les deux hommes se sont rendus à EVREUX le 20 mai 2004, d’une conversation téléphonique intervenue ultérieurement le 12 juin 2004 entre A G et AB E M, à propos de la transaction qui aura lieu le lendemain à EVREUX :
'AB E M (EKS) : Bah euh, vas-y, ça va être bon pour demain'
G A (MA) : euh, ça fait euh, faut monter à quelle heure'
EKS : Bah t’as vu, on se dit comme, comme d’habitude, t’as vu parce que toi les heures, tes heures, c’est midi..
Ma : ouais
EKS : donc on se donne rendez-vous à 11h00, j’pense que comme ça 11h00, 11h30 tu décolles.
MA : OK, où ça là, comme la dernière fois…',
étant observé qu’aucune des écoutes ne mettait en lumière un déplacement suspect entre les deux dates du 20 mai 2004 et 13 juin 2004.
Il est donc établi d’une manière certaine que A G, AJ AF C DE B, N G et AB E M ont participé à cette transaction de stupéfiants intervenue dans l’agglomération d’EVREUX le 20 mai 2004 et il est certain, au vu des transactions ultérieures et des déclarations de AJ AF C DE B devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, que cette première transaction intervenue le 20 mai 2004 portait au moins sur 10 à 15 kgs de résine de cannabis.
La transaction du 13 juin 2004.
. Devant la Cour, A G, AJ AF C DE B et dans un rôle d’intermédiaire AB E M ont reconnu leur participation à cette transaction du 13 juin 2004, portant sur 35 kgs de résine de cannabis et intervenue dans les mêmes conditions et suivant le même schéma que celle du 20 mai 2004.
Cette livraison avait fait l’objet d’une préparation donnant lieu à des communications téléphoniques entre AB E M et A G, en particulier le 12 juin 2004 à 15h02.
… EKS : Bah euh, vas’y ça va être bon pour demain…
… MA: Euh ça fait euh, faut monter à quelle heure '…
… EKS : Bah t’as vu, on se dit comme, comme d’habitude, t’as vu parce que toi les heures, tes heures, c’est midi…
… MA : Ouais…
… EKS : Donc on se donne rendez-vous à 11 h, j’pense que comme ça, 11h, 11h30 tu décolles….
… MA : Ok, où ça là, comme la dernière fois '…
… EKS : Bah j’sais pas, t’as vu j’vais essayer de venir comme ça on se capte avant…
… MA : Vas’y bah, devant tu sais là où on avait bu le café…
… EKS : Euh on va se capter, attends, tu sais on va se capter où ' …
… MA : Ouais dis mois comme ça on se capte où…
… EKS : J’sais pas, faudrait que je vois, j’sais pas où, tu seras où toi tu seras vers où toi '…
… MA : Bah sinon moi j’peux te capter, j’viens jusqu’à euh…
… EKS : AUCHAN non '
… MA : Voilà si tu veux j’viens jusqu’à la ville à mon sincou là…
… EKS : Ouais bah ouais, bah fait ça et après faut qu’on capte…
… MA : Vas’y toute façon j’te, j’te rappelle mainde…
… EKS : Bah on se capte sur la ville de ton sincou…
… MA : Vas’y…
… EKS : Et après on, vas’y on va commencer…
… MA : Vas’y ok…
… EKS : Mais euh que, genre j’te le passe où, j’te l’passe là bah, j’te le passe dans la ville de ton cousin ou je te le passe euh…
… MA : Bah tu, tu me, comme on était la dernière fois là…
… ELS : J’te le passe souvent où j’tai ouais ouais vas’y, pas de problème…
…. MA : Vas’y…
… EKS : Bah vas’y tu sais quoi, dès que tu montes toi, dès que t’arrives vers la ville de ton cousin tu m’appelles…
… MA : Vas’y ok…
… EKS : Comme ça moi j’viens et…
… MA : Vas’y..
… EKS : C’est bon…
… MA : Ouais, c’est du omb ou quoi '…
…. EKS : T’inquiètes c’est du bon mon frère…
…. MA : Vas’y ok, vas’y.
L’exploitation des factures et l’activation des bornes relais par les téléphones permettaient d’établir qu’A G avait utilisé trois téléphones portables pour réaliser cette transaction le 13 juin 2004 : les lignes 06 32 97 40 28, 06 75 51 13 98, 06 22 40 90 52, et principalement le n° 06 32 97 40 28.
. L’existence d’un aller-retour sur la ville d’EVREUX était démontrée entre 11h11 et 14h57.
. La ligne 06 22 40 90 52 n’était utilisée par A G que pour annoncer à 10h59 à AB E M son départ du HAVRE.
. Tout comme pour le précédent voyage, il s’avérait certain que le trajet à partir du HAVRE était sécurisé par l’utilisation de deux véhicules, dans la mesure où les lignes 06 32 97 40 28 et 06 75 51 13 98, toutes deux utilisées par A G, étaient en contacts réguliers tout au long du parcours jusqu’à EVREUX et qu’elles activaient des bornes identiques ou à proximité pendant la durée du trajet. Ces deux lignes téléphoniques étaient localisées au HAVRE vers 14h50.
. L’étude des relais activés par la ligne 06 33 45 57 04 indiquait que AB E M avait lui aussi réalisé un aller-retour entre Y et EVREUX le même jour. Il était localisé à EVREUX à 12h50, en même temps que A G.
Entre 12h04 et 14h53, onze appels étaient recensés entre les numéros 06 32 97 40 28 utilisé par A G et 06 33 45 57 04 utilisé par AB E M, dont :
. un à 12h20 au cours duquel A G expliquait qu’il était arrivé dans la ville (EVREUX) et AB E M lui demandait d’attendre au MAC DO tandis que son pote AJ AF DE B C, devait attendre 'là haut'.
. un à 12h51 où AB E M demandait à A G de le rejoindre derrière le MAC DONALD’S où il se trouvait…
. un à 14h25 où AB E M indiquait à A G qu’il lui avait remis plus que la quantité convenue
. un à 14h53 où A G confirmait la quantité réceptionnée, à savoir '3 et 5".
Les écoutes téléphoniques allaient permettre d’apprendre que AB E M éprouvait des difficultés à obtenir dans le délai convenu, délai de 15 jours environ, le paiement de la marchandise livrée le 13 juin 2004, ce qui n’est contesté par quiconque, et qu’il allait s’efforcer de récupérer son dû, missionnant pour ce faire N G et W E F. Dans une conversation avec un ami, Karim E R, en date du 5 juillet 2004, AB E M expliquait que dans cette opération il avait perdu l’équivalent de 50.000 Euros et qu’il envisageait alors la vente de son restaurant Kebab pour un prix de 30.000 Euros afin de faire face ; puis, lors d’un autre appel le 27 juillet 2004, AB E M indiquait à son interlocuteur que sur les 50.000 Euros une somme de 30.000 Euros lui avait été remboursée et qu’il lui manquait encore 20.000 Euros.
Ainsi, l’interception de diverses communications téléphoniques démontrait que :
* les 29 et 30 juin à diverses reprises AB E M faisait part sur le téléphone de A G, parfois en termes violents, de son mécontentement à ne pas avoir de réponses aux nombreux messages qu’il lui adressait ainsi qu’à son 'pote’ ; (AJ AF DE B C le portugais).
* le 2 juillet à 16h30 AB E M parlant d’A G, disait à son interlocuteur '… l’autre batard, il faut qu’on aille euh, j’vais monter au HAVRE, j’vais monter là-bas avec Tino'.
* le 17 juillet à 13h17 N G proposait à AB E M
de monter au HAVRE pour régler le problème et l’informait qu’il avait mis la pression sur les havrais en disant que 's’ils n’avaient pas les billets dimanche matin, cela allait mal se passer.'
* le 17 juillet à 19h42 AB E M demandait à W E F de relancer Tino (N G) pour que ce dernier mette un maximum de pression sur son cousin afin de récupérer l’argent, W l’informant que Tino et lui ont prévu de se rendre au Havre afin de régler le problème.
* le 18 juillet à 11h37, W E F, qui était de retour du HAVRE, disait à AB E M 'c’est bon’ et lui demandait d’aller chercher les 'trucs’ (argent) car Tino ne voulait pas 'qu’ils dorment chez sa mère.'
N G et W E F devant la Cour ont admis être intervenus, en se rendant notamment au Havre, pour récupérer l’argent dû à AB E M par A G, lequel dira devant la Cour n’être intervenu dans cette transaction que pour le compte d’un tiers dont il refusait de donner l’identité.
Diverses conversations téléphoniques démontrent que N G surnommé Tino, dans des circonstances ne laissant aucun doute sur son implication dans cette transaction du 13 juin 2004 et plus généralement dans ce trafic de résine de cannabis, a tenu un rôle particulièrement important dans le recouvrement de cette dette puisque non seulement il multiplia les interventions et démarches pour tenter de parvenir à son recouvrement mais était surtout celui en charge de réceptionner les fonds ainsi qu’en attestent plusieurs conversations entre son cousin G A (MA) et lui-même et notamment :
. Le 28 juin à 15h58 :
… TINO : C’est qui '…
… MA : C’est moi Alex…
… TINO : Ouais Patron, laisse tomber…
… MA : Non parce qu’il devait me donner l’argent hier… Rick Hunter là, il vient de me dire mercredi…
… TINO : Mercredi après demain '….
… MA : Ouais…
… TINO : T’as combien avec toi '…
… MA : Là j’ai rien avec moi, sinon je peux l’appeler pour qu’il me donne quelque chose, par contre t’as besoin de combien '…
… TINO : si tu avais la somme on avait dit hier…
… MA : Parce-que je lui ai dit de me donner tout l’argent, il avait que la moitié avec lui…
… TINO : Bon appelle et demande, il dispose de combien '…
… MA : bon vas-y à tout à l’heure….
. Le 30 juin à 15h37.
… G N (TINO) : S !…
… G A (MA) : Ouais. Comment va la santé '…
… TINO : Tranquille…
… MA : Tu peux dire à quelqu’un de venir récupérer l’argent…
… TINO : Pourquoi ' Tu peux pas venir '…
… MA : Parce-que j’ai une seule voiture…
… TINO : D’accord on va prendre la route tout de suite…
… MA : Tout de suite…
… TINO : Tu as tout l’argent '…
… MA : Ouais…
… TINO : Combien '
… MA : A Peu près 30. 000 et 31.000 Euros …
… TINO : Quand j’arrive, je t’appelle sur quel numéro '…
… MA : Tu me fais un bip et je t’appelle…
… TINO : Vas-y OK…
. Le 30 juin à16h41 :
… G N (TINO) : S Patron '…
… G A (MA) : Ouais…
… TINO : S Padiale…
… MA : Ouais…
.. TINO : Je vais venir à quelle heure '… L’essentiel je vais quitter chez moi vers 20h00, mais je vais arriver à 21 h.
… MA : Vers 21h00…
… TINO : même avant
… MA : Vas-y OK…
. Le 30 juin 2004 à 19h10.
… G N (TINO) : S…
… G A (MA) : S N, c’est moi…
… TINO : Ouais…
… MA : Je viens de compter l’argent, c’est la moitié de ce que je t’avais dit…
… TINO : Ouais c’est combien '…
… MA : C’est 16.000 Euros, parce-que il y a quelqu’un qui devait venir, mais tu viens '…
… TINO : Ouais je pouvais venir, avec 16.000 Euros je peux pas venir…
… MA : Non, le mec il va me donner le reste demain…
… TINO : Si c’est complet demain tu m’amènes le reste demain….
…. MA : OK, donc à demain…
… TINO : Vas-y à demain…
. Le 2 juillet 2004 à 16h17.
… G A (MA) : S !…
… G N (TINO) : S…
… MA : C’est moi…
… TINO : Padiale vraiement…
… MA : Laisse tomber…
… TINO : hier on vous attendait, t’as pas fait signe de vie….
… MA : Hier j’étais vraiment énervé, cause pour laquelle je voulais pas t’appeler, les gens on peut pas avoir confiance…
… TINO : (siffle)…
… MA : Là je suis avec Rick Hunter, c’est pour ça là…
… TINO : Il t’as dit quoi '…
… MA : Mais j’ai pris l’argent, mais…
… TINO : C’est combien '…
… MA : 21.000 Euros…
… TINO : Hé… ben vas-y amène ça…
… MA : Vas-y, le reste il va me le donner demain au plus tard dimanche…
… TINO : Bon, il va l’amener à quelle heure '…
… MA : Non, c’est moi qui vais venir…
… TINO : Tu vas venir à quelle heure '…
… MA : Je vais quitter tout de suite…
… TINO : TU viens tout de suite, quand tu arrives tu me fais un bip.
… MA : Dis le sale Arabe (AB E M ) laisse tomber, il m’a laissé un message sur mon portable, soit disant quand je descends dans son quartier il va me casser la gueule…
… TINO : L’essentiel tu lui dis que t’es mon frère…
… MA : Bon vas-y j’arrive tout de suite…
. Le 2 juillet 2004 à 18h59
….G A (MA) : S…
… G N (TINO) : S…
… MA : Aïe c’est moi…
… TINO : Ouais…
… MA : Je vais quitter tout de suite…
… TINO : Vas-y, Ok…
… MA : Hé c’est pas moi qui vais venir, c’est le Portugais José qui va l’amener..
… TINO : Il a déjà quitté…
… MA : Ouais il est sur le chemin, parce que il a quelqu’un qui va surveiller la route.
… TINO : L’essentiel qu’il vienne pas vers ma maison, parce-qu’il est impossible…
… MA : D’accord, s’il arrive il va t’appeler…
… TINO : OK d’accord…'
. Le 3 juillet 2004 à 11h40 :
'… G N (TINO) : S…
… G A (MA) : S la Padiale, tu t’as vu le mec ' Il est venu '…
… TINO : Ouais…
… MA : Il t’a donné combien '…
… TINO : 21.660 Euros
… MA : OK…
… TINO : L’essentiel le mec il va amener le produit demain, comme ça on l’accompagne jusqu’au quartier…
… MA : OK….
… TINO : C’est tes numéros qui sont affichés ' Je vais t’appeler demain…
… MA : OK…
… TINO : Il faut que t’appelle ton copain pour qu’il vienne demain et qu’on lui donne…
… MA : Ouais je le sais…'
L’ensemble de ces interceptions téléphoniques démontrent d’une manière très probante :
* que non seulement A G, AJ AF DE B C, AB E M mais aussi N G, qui était l’intermédiaire entre les Havrais et les gens de l’Eure chargé de réceptionner les fonds ont été impliqués dans la réalisation de cette transaction intervenue à crédit le 13 juin 2004 à charge pour A G d’en assurer le règlement intégral dans un délai de 15 jours environ, ce qu’il ne fit pas.
* que les déclarations de AJ AF DE B C, qui a remis à EVREUX le 2 juillet au soir, la somme de 21.660 Euros à N G, lorsqu’il affirmait qu’en règlement de transactions il avait à trois reprises remis à EVREUX de l’argent à deux individus dont il identifiait l’un d’entre eux comme étant N G, sont exactes.
* que la remise de cette somme de 21.660 Euros le 2 juillet 2004, si elle ne constituait le remboursement que d’une partie de la dette, laissait aussi prévoir une livraison imminente ainsi qu’en atteste encore une conversation téléphonique du 2 juillet interceptée à 22h51 entre AB E M et le dénommé Montana, le premier qui venait de recevoir un appel de 'Sincou’ (N G, le cousin d’A), expliquant au second que 'Sincou’ l’avait contacté en lui disant qu’il avait presque tout et un rendez-vous étant fixé pour le lendemain entre Montana, AB E M, le 'Sincou’ qui 'donnera tout’ et 'l’autre’ qui voulait prendre des trucs à Montana, ce dernier au cours de la conversation n’étant d’ailleurs pas satisfait de cet 'autre’ car 'ça traînait’ et que 'tous les jours il disait 'demain aux gens'.
Sur la transaction du 19 juin 2004
Si A G, N G et AJ AF DE B C affirment ne pas être concernés par cette transaction et contestent son existence, AB E M devant la Cour a reconnu qu’une commande de résine de cannabis lui a bien été adressée par téléphone le 17 juin, soit bien avant que n’apparaissent les difficultés liées à l’absence de règlement de la livraison du 13 juin pour lequel un délai d’une quinzaine de jours avait été accordé et que cette commande portait effectivement sur une quantité de 30 kgs de résine de cannabis sur la base de 1150 Euros le kg ainsi que cela résulte de la conversation téléphonique interceptée le 17 juin à 22h56, mais selon ses dires la livraison n’aurait pas eu lieu et il a refusé de révéler le nom de son interlocuteur. Cet appel était reçu d’une ligne téléphonique utilisée par N G mais ce dernier, auquel il fut possible d’écouter au cours de l’information plusieurs conversations téléphoniques qui lui ont été attribuées par les enquêteurs, a contesté qu’il puisse s’agir de sa voix, une conversation dont le sérieux et le caractère fondé n’ont pas été, à la différence d’autres écoutes, confirmés par le magistrat instructeur.
Il est à noter :
* que dans cette conversation téléphonique du 17 juin à 22h56, attribuée par les enquêteurs à Messieurs AB E M, qui ne le conteste pas, et à N G, AB E M à son interlocuteur qui s’inquiétait de l’heure de la livraison prévue le lendemain répondait 'Bah c’est toi qui vois cousin, tu me dis et je leur dis, vers 5 heures j’avais dit à Misère….. »
* que la livraison au terme de cette conversation était finalement fixée le lendemain à 17 heures, l’expression le 'cousin’ ne pouvant que désigner A G et démontrant donc que l’interlocuteur de AB E M, l’homme passant la commande, était bien, contrairement à ses dires, N G ;
* que le 18 juin à 15h42 N G, qui ne contestera pas cette conversation téléphonique, joignait au téléphone AB E M, ce qui lui valait d’ailleurs des reproches de la part de ce dernier, pour l’informer que la livraison ne pourra avoir lieu finalement qu’à 18 heures, AB E M lui demandant de rappeler vers 17 heures pour confirmer.
* que le 18 juin à 17h03, N G appelait AB E M pour confirmer le rendez-vous au restaurant Mac Donald’s, le lieu habituel, et qu’à 17h31 les deux hommes conversaient à nouveau pour se donner le signal de départ.
* que des conversations téléphoniques interceptées il ressort que la transaction au dernier moment avait été finalement reportée au 19 juin 2004, le dénommé Montana souhaitant pour l’acheminement de cette livraison l’utilisation d’une voiture plus sécurisante… une grosse voiture…
Même si le mode opératoire des déplacements antérieurs n’a pas été mis en évidence, ces divers éléments d’appréciation tirés des écoutes téléphoniques constituent des preuves sérieuses et très suffisantes pour affirmer d’une part que cette livraison de 30 kgs de résine de cannabis, une quantité suffisamment importante pour exiger que son acheminement vers le Havre soit effectuée avec un minimum de précaution, a bien eu lieu le 19 juin, aucun élément au dossier, alors que la livraison ne fut interrompue et reportée qu’au dernier moment et que les circonstances de ce report attestent que la marchandise était nécessairement prête à être livrée, ne permettant de douter de son existence, et d’autre part que AB E M, N G, son cousin A G et AJ AF DE B C, qui a très longtemps et à diverses reprises reconnu avoir effectué avec ce dernier un voyage à EVREUX en juin 2004 pour prendre livraison de plusieurs kgs de résine de cannabis, ont bien été concernés par cette opération et impliqués dans cette transaction portant sur 30 kgs de résine de cannabis.
. S’agissant de la transaction, dont la conversation téléphonique du 2 juillet à 22h51 entre AB E M et le dénommé Montana laissait présumer la réalisation imminente et qui, selon l’accusation, aurait porté sur trois kilogrammes et serait intervenue le 4 juillet 2004, s’il est vrai qu’il ressort de la conversation téléphonique précitée interceptée le 2 juillet à 22h51 entre AB E M et le dénommé Montana qu’un rendez-vous était prévu pour le lendemain entre Montana, AB E M, N G et A G désigné comme étant 'l’autre qui voulait prendre des 'trucs’ à Montana’ et que le 3 juillet à 13h03 A G et N G
convenaient ensemble des modalités d’une rencontre dans l’après-midi pour la remise d’un produit, force est de constater que d’une écoute téléphonique interceptée le même jour à 15h07 il ressort que 'l’arabe’ (AB E M) avait eu un problème avec la police et que le produit avait été jeté en chemin et, alors que des conversations téléphoniques interceptées il ne ressort aucune indication permettant de connaître la nature du produit qu’A G, le 4 juillet 2004 à 17h14, a demandé à N G de lui remettre, en l’état du dossier aucun élément, suffisamment probant pour être retenu, ne permet d’affirmer qu’une transaction portant sur trois kilogrammes de résine de cannabis a eu lieu entre ces individus le 4 juillet 2004. En revanche, la conversation interceptée le 3 juillet à 15h07 établit que AB E M, ce même jour dans l’après-midi, a incontestablement détenu et transporté une certaine quantité de résine de cannabis et les conversations interceptées le 2 juillet à 22h51 et le 3 juillet à 13h03 ne font que corroborer l’implication de A G et de N G dans le trafic de stupéfiants.
* S’agissant d’une transaction dont le Ministère Public a estimé la matérialité établie et sa réalisation intervenue dans la soirée du 21 juillet 2004, des éléments du dossier il rerssort :
. qu’au cours d’une conversation téléphonique interceptée le 17 juillet 2004 à 16h41 W E F, apparaissant comme un intermédiaire, demandait à AB E M s’il avait vu 'ses potes’ pour la commande, W E F, en parlant de quantités, disant 'ce n’est pas la moitié mais 'comme la première fois’ et AB E M lui demandant de confirmer l’heure de la livraison prévue le lendemain à 11h/12h.
. qu’au cours de conversations téléphoniques interceptées le 21 juillet 2004 à 18h06, 19h47 et 20h03 il était fait état entre les deux hommes de l’impossibilité pour le 'pote’ de AB E M, coincé dans les embouteillages à Paris, d’être présent le soir même au lieu et à l’heure d’un rendez-vous et de son remplacement par AB E M.
. que diverses conversations téléphoniques interceptées entre les deux hommes dans la même soirée le 21 juillet 2004 à 20h27, 20h41, 20h42, 21h04, 21h14 attestent du départ de AB E M, qui se trouvait à Brezolles (28), pour ce rendez-vous et du retard pris par ce dernier pour parvenir audit rendez-vous qui semble avoir eu lieu à Guichainville ou dans ses environs entre 21h30 et 22 heures.
. que les investigations effectuées n’ont pas permis de connaître l’objet de la commande évoquée entre les deux hommes dans la conversation du 17 juillet 2004 et la raison du rendez-vous intervenu finalement entre ces derniers le 21 juillet entre 21h30 et 22 heures ;
Ceci étant, de l’ensemble de ces éléments il ressort d’une manière certaine que AB E M, A G, N G et AJ AF DE B C ont bien, au temps de la prévention, participé activement à un trafic de stupéfiants mis en place entre EVREUX, son agglomération et le HAVRE et portant sur de la résine de cannabis, qu’ils ont notamment participé à la mise en place et au déroulement des transactions et livraisons intervenues les 20 mai 2004, 13 juin 2004 et 19 juin 2004, représentant au total une quantité d’environ 75 kilogrammes, et que, choisissant
de se livrer ensemble au commerce des stupéfiants, ces derniers, agissant dans une co-action et de concert, se sont bien rendus coupables d’infractions à la législation sur les stupéfiants, AB E M, même s’il a pu n’être qu’un intermédiaire, en procédant à la cession de ces stupéfiants qu’il détenait et transportait sur le lieu de rendez-vous, A G en acquérant, transportant et détenant, puis cédant ces stupéfiants, AJ AF DE B C, en facilitant le bon déroulement des acquisitions de stupéfiants auxquelles il concourrait nécessairement en rapportant à N G les fonds destinés au règlement de ces acquisitions et en transportant dans son véhicule d’Evreux au Havre les stupéfiants acquis lors de ces trois transactions, N G en concourant très activement à ces opérations tendant à la cession par AB E M et à l’acquisition et à la détention par A G de stupéfiants, dont il a favorisé la possibilité en mettant les deux individus en présence à cet effet et à l’accomplissement desquelles il a très largement contribué en les assistant lors des livraisons ainsi que l’a reconnu AJ DE B C et le confirme les aveux du prévenu au sujet de la livraison du 20 mai 2004, en réceptionnant les fonds destinés au règlement de ces acquisitions ainsi que l’a déclaré AJ DE B C et le confirment les écoutes téléphoniques effectuées à propos de la livraison du 13 juin 2004, en transmettant une commande à AB E M et en convenant avec ce dernier des modalités de la livraison (transaction du 19 juin 2004), en multipliant ses interventions auprès d’A G, dans des circonstances et avec une insistance particulièrement probantes de son engagement dans le trafic de stupéfiants, pour parvenir au règlement de la livraison des 35 kgs de résine de cannabis intervenue le 13 juin 2004.
En conséquence, la Cour déclare AB E M, A G, AJ DE B C et N G coupables d’infractions à la législation sur les stupéfiants dans les termes de la prévention pour avoir participé à un trafic de résine de cannabis portant au minimum sur 75 kilogrammes et du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises soumises à justificatif d’origine, les prévenus n’ayant pas été en mesure de présenter un justificatif, d’origine nationale ou communautaire, les autorisant à détenir ces stupéfiants.
S’agissant de W E F, qui n’a pu être entendu au cours de l’information, car il avait pris la fuite, et fut placé en détention en exécution d’un mandat d’arrêt le premier jour de l’audience le 11 décembre 2006, ce dernier, devant le Tribunal et la Cour, a contesté toute participation au trafic de stupéfiants ; pour expliquer son comportement et notamment certaines conversations téléphoniques, il a indiqué qu’au temps de la prévention il se livrait à un commerce de vêtements et de chaussures contrefaits en voulant pour preuve la saisie opérée au domicile de son épouse et il justifie son intervention aux côtés de N G, fin juin début juillet 2004, auprès d’A G pour parvenir au recouvrement de la somme due consécutivement à la livraison du 13 juin uniquement par un souci de venir en aide à son cousin, AB E M, qui était menacé.
Relevant que la fuite de W E F, lors des interpellations des prévenus intervenues le 23 novembre 2004, n’implique pas nécessairement sa participation au trafic de stupéfiants mais peut aussi s’expliquer par le fait que sa seule intervention auprès d’A G rendait hautement probable son interpellation, force est de constater que W E F n’ait apparu que fin juin 2004 dans les conversations téléphoniques lorsqu’il s’est agi de faire pression sur A G pour pouvoir obtenir le règlement intégral de la livraison effectuée le 13 juin 2004, qu’aucun élément, antérieurement à cette époque, ne le met en cause dans la procédure et, en l’absence de tout éclaircissement et de toutes indications sur l’objet de la commande et la raison des rendez-vous évoqués avec AB E M dans les conversations téléphoniques précitées des 17 juillet et 21 juillet, alors qu’il est certain que W E F se livrait par ailleurs à un trafic de vêtements et de chaussures contrefaits, le seul fait que le prévenu à la demande de son cousin AB E M soit, fin juin début juillet, intervenu directement ou aux côtés de N G pour faire pression sur A G et l’amener à effectuer le règlement de la somme due à AB E M, dont il ne peut pas être exclu qu’il ait été menacé, n’est pas suffisante pour démontrer sa participation au trafic de stupéfiants, et notamment à l’occasion des opérations effectuées les 20 mai, 13 juin et 19 juin 2004 ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite.
Au vu de la nature et de la gravité des infractions commises, de l’ampleur du trafic portant au minimum sur 75 kilogrammes de cannabis, des effets particulièrement nocifs qu’entraîne la consommation de cannabis tant sur la santé des consommateurs que sur leur insertion sociale, et des renseignements recueillis sur la personnalité des prévenus et de leur degré d’implication dans le trafic :
. S’agissant de A G, qui est détenu provisoirement depuis le 26 novembre 2004 et dont le casier judiciaire mentionne cinq condamnations depuis juillet 2000 pour des faits de violences et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, la Cour condamne ce dernier à la peine de 4 ans d’emprisonnement et afin de prévenir le renouvellement des infractions et garantir l’exécution de la peine prononcée ordonne son maintien en détention.
. S’agissant de N G, qui fut détenu provisoirement du 26 novembre 2004 au 4 octobre 2005 et qui était, ainsi que le retient la prévention, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 novembre 2003 par jugement contradictoire, devenu définitif le 13 janvier 2004, du Tribunal Correctionnel de ROUEN à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour, relevant que l’intéressé n’a pas su tenir compte de l’avertissement que constituait pour le moins cette condamnation, condamne ce dernier à la peine de 4 ans d’emprisonnement, et conformément aux réquisitions du Ministère Public, décerne à son encontre un mandat d’arrêt afin de prévenir la réitération des infractions et garantir sa représentation en justice, l’intéressé, eu égard à l’importance de la peine prononcée, pouvant être tenté, en dépit de son emploi de peintre à la S.A.R.L. Karibot, de se soustraire au moins provisoirement à l’exécution de la peine.
. S’agissant de AB E M, qui fut détenu provisoirement du 26 novembre 2004 au 14 décembre 2005 et dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la Cour estime qu’une peine suffisamment répressive s’impose bien qu’il travaille actuellement en qualité d’ouvrier d’exécution dans le désamiantage au sein d’une Société Kiefer Wanner à Puteaux et condamne ce dernier à la peine de 3 ans d’emprisonnement.
. S’agissant de AJ DE B C, qui fut détenu depuis le 26 novembre 2004 et libéré le 12 décembre 2006, exerçant depuis en intérim un emploi de peintre, et dont la casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la Cour confirme la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans prononcée par le Tribunal, celle-ci étant adaptée à la cause et à la personnalité du prévenu.
S’agissant de l’action douanière exercée par l’Administration des douanes, seul N G a interjeté appel des dispositions douanières.
Rappelant qu’une amende douanière comprise entre une et deux fois la valeur des marchandises de fraude est encourue, que l’article 369 du code des douanes n’autorise en cas de circonstances atténuantes la réduction du montant de l’amende qu’au tiers de son montant minimal et relevant que le trafic, dans lequel N G a coopéré, a porté au moins sur 75 kilogrammes de résine de cannabis, que la valeur de cette marchandise de fraude peut être fixée sur la base de 1.150 Euros le kilogramme suivant les déclarations des protagonistes au téléphone, soit une valeur totale de 86.250 Euros et que l’amende douanière fixée par le Tribunal à 21.400 Euros est donc inférieure au tiers du montant minimal, la Cour, saisie par le seul appel du prévenu et ne pouvant donc aggraver le sort de ce dernier, au vu de ces éléments d’appréciation ne peut que confirmer l’amende douanière de 21.400 Euros au paiement de laquelle il a été condamné solidairement avec les autres prévenus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Statuant dans les limites des appels.
Sur l’action publique
— Infirme partiellement le jugement déféré,
— Déclare AB E M, A G, AJ AF DE B C et N G coupables, dans les termes et temps de la prévention, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises soumises à justificatif d’origine, le trafic de résine de cannabis, auquel ils se sont livrés ayant porté au minimum sur 75 kilogrammes, et N G étant au temps des faits en état de récidive légale.
— Condamne A G à la peine de 4 ans d’emprisonnement et ordonne son maintien en détention ;
— Condamne N G à la peine de 4 ans d’emprisonnement et décerne à son encontre un mandat d’arrêt ;
— Condamne AB E M à la peine de 3 ans d’emprisonnement;
— Confirme la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans prononcée par le Tribunal à l’égard de AJ DE B C ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé des fins de la poursuite W E F.
Conformément aux dispositions des articles 149 et 149-1 du Code de Procédure Pénale, avisons W E F de son droit à saisir dans un délai de six mois à compter de la présente décision devenue définitive, le Premier Président de la Cour d’Appel de Céans pour demander l’indemnisation de son préjudice matériel et moral pouvant résulter de la détention provisoire subie.
Sur l’action douanière
Confirme le jugement déféré en ses dispositions douanières concernant N G.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables chacun AB E M, A G, AJ DE B C et N G.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
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