Infirmation 18 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 18 juil. 2007, n° 06/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 25 septembre 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00976 N°
ARRÊT DU 18 JUILLET 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance du HAVRE du 25 septembre 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 10 mai 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame Q-R,
Monsieur X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant Monsieur D
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
C E
né le XXX à ANGERVILLE-L’ORCHER (76)
de Y et de F G
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Absent et représenté par Maître H I, avocat au barreau du HAVRE (muni d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
In limine litis, Maître H I a déposé des conclusions reprenant les deux moyens de nullité invoqués devant le tribunal, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
Madame le Président Q-R a été entendue en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 28 JUIN 2007, date à laquelle, en l’absence du prévenu, le délibéré a été prorogé à l’audience du 18 JUILLET 2007 .
Et ce jour 18 JUILLET 2007 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia S-T, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
A la requête du Ministère Public, E C a été directement cité devant le Tribunal correctionnel du HAVRE à l’audience publique du 12/12/2005 par exploit délivré le 18 novembre 2005, l’affaire était renvoyée finalement à l’audience publique du 25/09/2006.
Il était prévenu d’avoir à ETRETAT :
— entre le 1er janvier 2001 et le 31 juillet 2003,
* en sa qualité de gérant de fait de la société La taverne des deux Augustins, omis d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail des salariés de l’entreprise,
* en sa qualité de gérant de fait de la société La belle époque, omis d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail des salariés de l’entreprise,
* en sa qualité de gérant de fait de la société Le repaire des pirates, omis d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail des salariés de l’entreprise,
* en sa qualité de gérant de fait de la société L’Escale, omis d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail des salariés de l’entreprise ,
infractions prévues et réprimées par les articles L.620-2, D.212-21 et R.632-1 du code du travail
— le 27 août 2003, mis obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur du travail ou d’un contrôleur du travail et de la main d’oeuvre, en l’espèce
* Monsieur Z, procédant au contrôle de la société La taverne des deux Augustins,
* Monsieur A, procédant au contrôle de la société La belle époque,
* Madame B, procédant au contrôle de la société Le repaire des pirates,
infractions prévues et réprimées par les articles L.631-1 alinéa 1, L.611-1, L.611- 6, L.611-8 et L.611-9 du code du travail.
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2006, le Tribunal correctionnel du HAVRE a :
— rejeté les exceptions tendant à voir prononcer la nullité des poursuites et de la citation,
— relaxé E C des poursuites du chef d’omission d’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée du travail des salariés dans la société L’Escale,
— déclaré E C coupable des autres faits reprochés,
— condamné E C à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour les délits et à 63 amendes de 100 euros chacune pour les contraventions.
Appels
Par déclarations au greffe du Tribunal correctionnel du HAVRE en date du 3 octobre 2006, le conseil du prévenu a interjeté appel principal de ce jugement et le Ministère Public a formé appel incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme
Régulièrement cité pour l’audience du 10 mai 2007 par acte d’huissier remis à sa personne le 19 avril 2007, E C s’est fait représenter à l’audience par son avocat muni d’un pouvoir ; la décision sera donc contradictoire à son encontre mais lui sera signifié en raison de son absence à l’audience où le délibéré a été prorogé.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Au fond
Sur la base d’informations précises recueillies par la brigade de contrôle et de recherche des impôts relatives à des pratiques de dissimulation d’heures de travail et de paiement en espèces des heures non déclarées au sein des sociétés gérées par Monsieur et Madame C et dans le cadre d’une action concertée des agents des douanes, des services des impôts, des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle décidée par le comité opérationnel de lutte contre le travail illégal, une opération de contrôles simultanés de plusieurs restaurants d’ETRETAT était menée le 27 août 2003.
C’est dans ces conditions que ce même jour, J Z, contrôleur du travail, se rendait au restaurant La taverne des deux Augustins, rue Monge, où se trouvaient 5 salariés en contrat de travail à durée indéterminée outre des saisonniers et extra, K A, inspecteur du travail, se rendait au restaurait La belle époque, XXX, où se trouvaient 9 salariés en contrat de travail à durée indéterminée et des saisonniers ou extra, et L B, contrôleur du travail, se rendait au restaurant Le repaire des pirates, place Foch, où se trouvaient 3 salariés, et que trois procès-verbaux étaient établis respectivement les 22 et 24 décembre 2003 et 13 janvier 2004 à l’encontre de M C.
Si la gérante de droit des sociétés exploitant chacun des trois établissements était alors l’épouse de E C, il apparaissait en réalité que celui-ci était le gérant de fait des trois sociétés par sa très forte, voire exclusive, implication dans la gestion des restaurants et ses démarches auprès de toutes les administrations.
Dans ces trois établissements, il était relevé pour les mois précédant août 2003 l’absence de documents de décompte individuel de la durée réelle de travail des salariés destinés à contrôler les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les durées des repos quotidiens et hebdomadaires accordés aux salariés. Les seuls tableaux prévisionnels des horaires affichés, parfois raturés ou portant des mentions contradictoires et non émargés, ne permettaient pas de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. Dans le procès-verbal relatif à La taverne des deux Augustins, il était indiqué que 21 personnes étaient inscrites sur le registre unique du personnel et le procès-verbal relatif à La belle époque faisait mention de 23 personnes, le dernier procès-verbal ne portant aucune mention à ce titre.
M C déclarait lors des contrôles ne pas avoir su avant août 2003 qu’elle était tenue d’établir et conserver de tels documents.
Après avoir rappelé les visites déjà effectuées en 2000 et 2001 dans ces sociétés et les courriers adressés au gérant ou directeur notamment au sujet de cette obligation, dont le contrôleur du travail avait détaillé la teneur et les sanctions, joints en annexe, les trois procès-verbaux relevaient notamment une infraction aux dispositions des articles L.620-2 et D.212-21 du code du travail portant sur 21 salariés dans chacune des sociétés et un délit d’entrave à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou contrôleur du travail dans chacune des trois sociétés.
Un nouveau contrôle inopiné opéré le 14 mai 2004 dans chacun des restaurants par les services de gendarmerie sur instructions du Procureur de la République du HAVRE concluait à une régularisation des pratiques et la tenue de décomptes horaires individuels conformes et une modification des statuts des sociétés, E C étant désormais le gérant de la SARL La taverne des deux Augustins et les autres établissements ayant été donnés en location-gérance à celle-ci. Entendu le 16 mai 2004, E C ne contestait pas avoir été en infraction lors du contrôle du 27 août 2003 s’agissant des décomptes horaires individuels et imputait le défaut de présentation de documents aux contrôleurs du travail à une seule mauvaise organisation du travail dans ses sociétés en pleine expansion, niant toute mauvaise foi et tout préjudice pour les salariés.
Marceline C était entendue et déclarait que son mari avait toujours tout dirigé et prenait toutes les décisions dans les sociétés dont elle était la gérante. N O déclarait avoir été embauché en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 18 mars 2003 en qualité de directeur d’hébergement et de salle 'sous l’autorité du responsable juridique des sociétés et de E C’ au vu du contrat conclu avec la SARL La taverne des deux Augustins qui lui attribuait notamment la responsabilité de l’établissement des plannings journaliers du personnel et le contrôle de leur application. Il précisait ne pas avoir été en mesure depuis sa récente arrivée en pleine saison touristique de mettre en place une procédure et des outils de contrôle adaptés qui n’existaient pas encore dans une entreprise qu’il qualifiait de familiale avec des méthodes inadaptées à son expansion importante.
Deux anciens co-gérants de droit des sociétés étaient également entendus. Le fils de E C, qui avait démissionné avant le contrôle du 27 août 2003 de sa co-gérance des restaurants La taverne des deux Augustins et La belle époque, indiquait que son père dirigeait en fait tout le groupe. N P déclarait avoir travaillé avec E C d’octobre 2000 au 30 septembre 2002 et confirmait que E C chapeautait le groupe, donnait les instructions et prenait toutes les décisions financières.
Dans un dernier rapport en date du 19 janvier 2005 suite à une demande d’avis sur la régularisation effectuée et l’opportunité des poursuites, l’inspection du travail soulignait la gravité des infractions constatées le 27 août 2003 et émettait des doutes sur la réalité des heures mentionnées sur les documents de décompte des heures de travail vérifiés en mai 2004 en raison d’une pratique encore dénoncée postérieurement le 21 septembre 2004 par un ancien chef de cuisine consistant à faire signer aux salariés des feuilles d’horaires vierges remplies ultérieurement par le directeur sur la base d’horaires inexacts ne faisant pas apparaître des heures supplémentaires.
Développant ses conclusions écrites et reprenant les exceptions de nullité soulevées en première instance, le conseil de E C sollicite l’infirmation du jugement, la nullité de la procédure sur le fondement de l’article L.611-10 du code du travail et, à défaut, celle de la citation visant les délits d’entrave en l’absence de précision dans l’énonciation des faits poursuivis. Subsidiairement, il demande à la Cour de relaxer E C du délit d’entrave qu’il estime insuffisamment caractérisé et de ne pas faire application des dispositions relatives au cumul des amendes, faisant valoir que l’absence de remise de documents nécessaires à l’appréciation de la durée du travail constitue une faute unique, et non des fautes distinctes, qui ne résulte de surcroît que d’une méconnaissance de la réglementation.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement sur le rejet des exceptions de nullité et sur la relaxe partielle, sur la déclaration de culpabilité du chef des trois contraventions mais une réformation du montant de chacune des 63 amendes qu’il suggère de porter à 200 euros. Il s’en rapport sur le délit d’obstacle en l’absence d’opposition physique au contrôle manifestée par E C.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité tirée des dispositions de l’article L.611-10 du code du travail
L’article L.611-10 du code du travail prévoit que les procès-verbaux de constatation des infractions sont dressés par les inspecteurs ou contrôleurs du travail en double exemplaire dont l’un est envoyé au préfet du département et l’autre déposé au parquet et qu’en cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et remis au contrevenant.
La Cour relève que cette formalité n’est prévue qu’en cas de constatation d’infractions spécifiques aux seules dispositions relatives à la durée du travail et non aux infractions relatives aux dispositifs ou moyens de contrôle de la durée du travail sur un fondement textuel distinct de sorte que la remise au contrevenant d’un exemplaire du procès-verbal n’était pas applicable en l’espèce et que son défaut ne saurait entacher de nullité la procédure subséquente pour omission de tenue des documents permettant le contrôle du temps de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce premier moyen de nullité.
Sur l’exception de nullité de la citation
Aux termes de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime.
En l’espèce, si la citation ne développe pas le détail des circonstances des faits et ne renvoie pas expressément aux procès-verbaux de constatation des infractions, la qualification des faits poursuivis pour chacune des sociétés est suffisamment précise et la date visée du 27 août 2007 retire toute ambiguïté à la citation dés lors qu’il n’a été dressé qu’un seul procès-verbal pour chacune des sociétés pour un contrôle à cette même date.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté ce second moyen de nullité.
Sur le défaut d’établissement des documents de décompte de la durée du travail.
En l’absence de tout procès-verbal de constatation d’infractions au sein de la société L’escale dans la procédure soumise à la juridiction, il convient de confirmer le jugement déféré sur la relaxe du chef d’omission d’établissement des documents de décompte de la durée du travail dans cet établissement.
S’agissant des trois autres établissements, il est pleinement démontré par les auditions des gérants de droit successifs, et non contesté par le prévenu, que E C y a exercé les fonctions de gérant de fait, assurant tous les actes importants de gestion et de direction des trois sociétés.
Lorsque tous les salariés occupés dans un même service ou atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les articles L.620-2 et D.212-21 du code du travail imposent au chef d’établissement d’établir les documents nécessaires au décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés, ces documents devant être conservés un an et le défaut de cette obligation étant réprimé par l’article R.632-1 du code du travail d’ une peine d’amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Il résulte des constatations de chacun des trois procès-verbaux que E C, chef d’établissement de fait, n’a pas respecté cette obligation dés lors qu’avant août 2003, aucun document permettant un décompte précis des heures travaillées chaque jour et chaque semaine par chacun des salariés n’était tenu dans les trois sociétés.
Au regard de la prescription de l’action publique d’une année révolue en matière de contravention et de la date du contrôle opéré ayant donné lieu à des procès-verbaux dressés par des inspecteurs ou contrôleurs du travail, il convient de limiter la période de prévention du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 et, réformant partiellement le jugement, de retenir la culpabilité de E C sur cette seule période.
L’article R.632-2 du code du travail prévoit que l’amende encourue est appliquée autant de fois que de salariés employés dans des conditions susceptibles d’être sanctionnées et aucune circonstance ne justifie une exception à cette disposition. En l’espèce, il convient de relever que le nombre de 21 ou 23 salariés, en contrat de travail à durée indéterminée ou en extra, pour deux des sociétés retenus dans les procès-verbaux n’a pas été vérifié sur la durée de la période de prévention retenue et que tout calcul fondé sur le nombre de personnes inscrites sur le registre unique du personnel sans aucune indication sur leur situation contractuelle et spécifique au regard de son temps de travail ne saurait être tenu pour certain sur la période de prévention retenue. Il y a donc lieu de se limiter aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée dont la présence a été effectivement constatée et dont le nombre est énoncé avec précision par le procès-verbal dans chaque établissement, en l’espèce, 5 salariés à La taverne des deux Augustins, 9 salariés à La belle époque et 3 salariés au Repaire des pirates, soit 17 salariés.
Le jugement sera donc réformé sur la sanction pénale du chef de ces contraventions et, au regard de son ancienneté professionnelle, des éléments recueillis sur les motivations ou circonstances du contrôle et sa situation actuelle, E C sera condamné à payer 17 amendes de 300 euros chacune.
Sur le délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou contrôleur du travail
Le défaut d’établissement et de conservation des documents de décompte des heures de travail des salariés ne saurait résulter d’une simple méconnaissance du gérant de fait en exercice depuis la création des sociétés dés
lors que cette obligation a été rappelée à l’occasion de visites de l’inspection du travail les 13 janvier 2000, 3 mai 2000 et 11 mai 2001 à La Taverne des deux Augustins ou à La belle époque et par des courriers consécutifs adressés par l’inspecteur du travail, dont les termes étaient très explicites sur les modalités de tenue de ces documents et les sanctions prévues.
Il convient de relever en outre que la tenue de tels documents est de surcroît également requise par la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants, secteur d’activité dans lequel E C exerce depuis plusieurs années et qu’il ne saurait prétendre ignorer.
Il ne peut être contesté que pour le simple établissement des bulletins de paie et la gestion des congés, un relevé probant des heures effectuées devait nécessairement être tenu mais que E C s’est abstenu d’en garder trace, privant d’effectivité tout contrôle ou toute contestation possible des salariés alors même que l’origine de l’opération menée par le COLTI en démontre l’intérêt.
La carence persistante de E C était donc parfaitement délibérée et motivée par son intention d’éluder tout contrôle ou toute investigation ressortant spécifiquement des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail et caractérise en tous ses éléments le délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou contrôleur du travail.
La peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges étant adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité de E C, dont le casier judiciaire mentionne une première condamnation à une peine d’amende le 3 septembre 2001 pour des infractions d’urbanisme démontrant sa persistance dans le non respect de réglementations. Le jugement sera en conséquence confirmé sur la sanction pénale délictuelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Sur la forme
Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables.
Au fond
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef des délits d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou contrôleur du travail et sur la sanction pénale délictuelle.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé E C du chef de la contravention d’omission d’établissement des documents de décompte de la durée du travail pour la société L’escale,
Le réformant partiellement sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite pour les autres sociétés et sur la sanction pénale prononcée en répression,
Déclare E C coupable d’omission d’établissement des documents de décompte de la durée du travail pour les sociétés La taverne des deux Augustins, La belle époque et Le repaire des pirates sur la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2003,
Condamne E C à 17 amendes contraventionnelles de 300 euros chacune,
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont E C est redevable.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame S-T.
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