Infirmation partielle 21 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l, 21 oct. 2008, n° 08/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 janvier 2008 |
Sur les parties
| Président : | monsieur larmanjat, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société FIVENTIS c/ Société FINAXIOME DISTRIBUTION, Société JPB CONSEILS ASSURANCES FINANCES & PATRIMOINE |
Texte intégral
R.G : 08/00867
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Janvier 2008
APPELANTE :
Société Z
7, rue I Gilles de Gennes
XXX
représentée par Maître COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Maître BULTEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Maître DESCHAMPS avocat au barreau de RENNES
Monsieur H-I Y
XXX
XXX
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Maître DESCHAMPS avocat au barreau de RENNES
INTIMES PROVOQUES :
Société FINAXIOME DISTRIBUTION
XXX
XXX
N’ayant pas constitué bien que régulièrement assigné par acte du 05/06/2008
Monsieur A B
XXX
XXX
N’ayant pas constitué bien que régulièrement assigné par acte du 04/06/2008
Monsieur C D
XXX
XXX
N’ayant pas constitué bien que régulièrement assigné par acte du 04/06/2008
Monsieur le Directeur de la Société X
7 Rue I Gilles de GENNES
XXX
N’ayant pas constitué bien que régulièrement assigné par acte du 04/06/2008
Monsieur le Directeur de la Société Z E
XXX
XXX
N’ayant pas constitué bien que régulièrement assigné par acte du 04/06/2008
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LARMANJAT, Président
Madame MANTION, Conseiller
Madame LEPRINCE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2008
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte délivré le 27 décembre 2007, la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine, ayant son siège social à Saint Grégoire (Ille et Vilaine) et Monsieur H-I Y, son gérant, ont assigné les sociétés Z, FINAXIOME Distribution, X, Z E, Messieurs A B et C D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de le voir :
— désigner un conciliateur en application des articles 10-1 à 10-7 du contrat de franchise conclu entre les parties par acte sous seing privé du 13 juin 2006;
— juger qu’en l’attente de la décision définitive de ce conciliateur, la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine soit exonérée de son obligation d’exclusivité d’activité telle que visée à l’article 2.2 du contrat ;
— condamner les défendeurs à payer à la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine une somme de 41.860 € ttc à titre de provision sur la restitution de la redevance initiale forfaitaire et celle de 150.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts contractuels ;
— les condamner à payer à M Y la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 7 00 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes devant le juge des référés, qui visaient, après le préalable de la désignation d’un conciliateur, à l’annulation du contrat de franchise conclu entre les parties, la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine et Monsieur H-I Y rappelaient que l’objet du contrat de franchise était de 'conférer au franchisé le droit d’exploiter, en tant que conseil de gestion en patrimoine (CGIP) ou de conseiller en investissements financiers (CIF) le concept Z sous sa marque éponyme’ et qu’une exclusivité territoriale était concédée sur le département d’Ile et Vilaine, en contrepartie d’une exclusivité d’activités au profit du franchiseur, cette exclusivité signifiant que le franchisé ne pouvait proposer d’autres produits que ceux du groupe Z.
Ils faisaient remarquer que le groupe Z, qui se présentait alors comme spécialiste des produits de défiscalisation et produits financiers divers, devait s’avérer en réalité être seulement un promoteur immobilier soucieux de développer son réseau commercial.
Estimant que le non respect de ses obligations par le franchiseur justifiait l’annulation du contrat conclu entre eux, le remboursement du droit d’entrée versé et l’indemnisation des préjudices subis, ils sollicitaient, en application de l’article 10.1 dudit contrat, la désignation préalable d’un conciliateur.
Ils invoquaient leur situation financière critique pour être autorisés, provisoirement, à ne pas satisfaire à l’obligation d’exclusivité d’activités et ainsi répondre aux demandes de la clientèle locale et obtenir le statut de CGIP et de CIF.
Les défendeurs concluaient au débouté des demandeurs, sauf en ce qui concernait la désignation du conciliateur et répliquaient que les mauvais résultats des demandeurs avaient contraint la société Z à résilier le contrat de franchise, une telle résiliation impliquant le bénéfice d’une créance au profit du franchiseur d’un montant de 400K €. Ils sollicitaient, pour chaque défendeur, le bénéfice d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 7 00 du code de procédure civile.
Dans l’ordonnance entreprise, fondée sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le premier juge désignait le professeur F G pour effectuer une mission de conciliation et autorisait la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine et Monsieur Y à s’affranchir de l’obligation d’exclusivité d’activités stipulée à l’article 2.2 du contrat de franchise conclu entre les parties. Il condamnait la société Z à payer aux demandeurs, par provision, la somme de 15 000€ à valoir sur la restitution du droit d’entrée et déboutait les demandeurs de leurs autres demandes, celles-ci se heurtant, selon lui, à des contestations sérieuses. Il condamnait la société Z à payer aux demandeurs la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour se déterminer ainsi, le juge des référés s’est fondé, en premier lieu, sur les termes de l’article 10-1 du contrat de franchise signé entre les parties le 14 juin 2006 prévoyant expressément que 'tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu, notamment sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation’ devaient être soumis à une procédure préalable de conciliation. Après avoir affirmé que cette phase préalable n’excluait pas, durant la mission du conciliateur, de saisir la juridiction des référés, il a estimé, en second lieu, que la clause d’exclusivité imposée au franchisé et prévue à l’article 2.2.2.3 du contrat constituait une entrave au libre jeu de la concurrence au regard des dispositions de l’article L 420.2 du code de commerce et du droit communautaire. Tenant compte, en outre, de la situation financière de la société JPB et de la résiliation du contrat décidée le 28 décembre 2007, soit le lendemain de l’assignation en référé, il a fait droit à la demande d’être exonérée de cette clause d’exclusivité.
Quant à la demande de provision formulée, retenant que les défendeurs avaient reconnu le principe d’une indemnisation dans un courrier du 20 août 2007, le premier juge a accordé à ce titre aux demandeurs la somme de 15 000€.
Enfin, le magistrat a débouté Monsieur Y et la société JPB de leur demande de dommages et intérêts au regard de l’existence de contestations sérieuses.
La société Z interjetait appel de cette ordonnance le 14 février 2008.
Elle concluait le 26 février suivant à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait désigné un conciliateur et à son infirmation quant aux autres dispositions. Elle sollicitait le bénéfice d’une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 7 00 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, critiquant les termes de l’ordonnance dont appel, l’appelante estime que le préalable de conciliation contenu à l’article 10.1 du contrat de franchise signé le 14 juin 2006 implique que, durant le temps de la conciliation, les parties renoncent à toute procédure judiciaire et empêche qu’en référé, une des parties obtienne le bénéfice d’une somme provisionnelle sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, celle-ci constituant un préjugé sur le fond incompatible avec le préalable obligatoire de la conciliation.
En outre, la société Z fait remarquer que le contrat a été résilié à son initiative par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2007 au regard d’une faute substantielle commis par JBP.
Enfin, l’appelante souligne que, dans son ordonnance, le premier juge aurait opéré une confusion entre la clause d’exclusivité prévue au contrat et s’appliquant durant son exécution et la clause de non concurrence d’une durée de douze mois applicable après la résiliation du contrat.
La société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine et Monsieur H-I Y ont déposé des écritures le 3 juin 2008.
Le lendemain, ils signifiaient à la société Z et aux autres défendeurs au référé un appel provoqué.
Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance quant à la désignation du conciliateur et à l’autorisation leur étant faite de s’affranchir de l’obligation d’exclusivité d’activités. Pour le surplus, ils maintiennent leurs demandes initiales tendant au bénéfice d’une provision de 41.860 € à valoir sur la restitution de la redevance initiale forfaitaire, à la condamnation solidaire des défendeurs au référé à une somme de 150.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts contractuels, ainsi qu’à une autre somme de 50.000 € à titre de provision sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Invoquant le dol qui vicierait le contrat de franchise, Monsieur Y signale que, d’une part, l’AMF (autorité des marchés financiers) l’avait informé que la société Z était enregistrée comme démarcheur bancaire ou financier sous mandat de la société FORTIS, ce qui signifiait qu’elle ne pouvait à son tour mandater une personne morale franchisée et que, d’autre part, Z n’avait pas adhéré à la fédération française de la franchise.
Dans de nouvelles conclusions du 3 septembre 2008, la société Z reprend les termes de l’ordonnance du premier président de la cour de céans, saisi en référé, pour préciser que l’obligation d’exclusivité mise à la charge du franchisé consisterait plutôt en une clause de non concurrence dés lors que le contrat de franchise a été résilié le 28 décembre 2007. Elle estime qu’en tout état de cause, le juge des référés ne pouvait, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, dispenser JPB du respect de cette clause.
Elle fait état de ce que le professeur G aurait déposé un rapport de non conciliation, dans lequel il ne retiendrait pas la nullité du contrat invoquée par les demandeurs, ni sur le fondement d’un vice de procédure, ni sur celui d’un vice du consentement, ni encore sur l’absence de cause. Le tribunal de commerce de Rouen serait désormais saisi au fond.
La société Z soutient l’irrecevabilité des prétentions formulées par Monsieur Y , la société JPB s’étant substituée à lui à son égard.
Monsieur Y et la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine ont déposé d’ultimes écritures le 19 septembre 2008. Ils répondent aux conclusions adverses en relevant que le rapport du professeur G ferait état de manquements de la part du franchiseur à ses obligations substantielles.
Ils font remarquer que la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine est désormais en sommeil et que la provision allouée par le juge des référés a servi à payer les honoraires du conciliateur.
Ils demandent à être déliés de leur obligation de non-concurrence et sollicitent, pour le surplus de leurs demandes initiales, l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2008.
SUR CE,
Attendu que les parties ne s’opposent pas sur l’application de la phase préalable de conciliation prévue par l’article 10-1 du contrat ;
Que sur ce point, l’ordonnance entreprise, qui répond aux termes du contrat, sera confirmée ;
Attendu que le premier juge s’est fondé sur l’urgence pour estimer que l’existence de la clause contractuelle de conciliation n’empêchait pas les demandeurs au référé de solliciter des mesures de sa part ;
Qu’en l’espèce, ceux-ci invoquaient leur situation financière et la survie de la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine ;
Attendu qu’à la date où le premier juge a statué, abstraction faite de l’application de la clause d’exclusivité ou de celle de non-concurrence, l’évocation de la survie de son entreprise par Monsieur H-I Y, se trouvant sans emploi, et celle de ses difficultés financières attestées par les pièces produites, ainsi que l’urgence qu’il y avait donc à statuer sur ce point étaient parfaitement fondées ;
Que c’est donc à bon droit, qu’au vu de l’urgence de la situation et de l’existence d’un péril imminent, qu’il y avait lieu de prévenir, faisant en cela une exacte application des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le premier juge a estimé que la clause prévoyant une phase préalable de conciliation ne pouvait exclure qu’il se prononce sur les mesures sollicitées ;
Que l’ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point ;
Attendu qu’à la date de l’assignation, 27 décembre 2007, la résiliation du contrat n’ayant été décidée par la société Z et notifiée que le lendemain, 28 décembre 2007, les parties étaient, alors, liées entre elles par la clause d’exclusivité prévue au contrat ;
Qu’aucune des parties, en particulier les défendeurs, n’a formulé devant le premier juge de remarque ou demande tendant à substituer, à compter de la résiliation du contrat, la clause de non concurrence à celle d’exclusivité évoquée dans l’assignation ;
Qu’en tout état de cause, l’examen de l’article 7.5.1 du contrat relatif à la clause de non concurrence permet de vérifier que les dispositions qu’il renferme interdisent au franchisé, comme la clause d’exclusivité prévue aux articles 2.2 .1 et suivants, ' pendant toute la durée du contrat’ l’exercice d’ 'une activité concurrente à celle développée dans le cadre du contrat…' en y ajoutant que celle-ci s’applique ' pendant les douze mois qui suivront la cessation effective du contrat’ ;
Que l’objectif poursuivi entre les clauses d’exclusivité ou de non concurrence étant ainsi identique, la confusion alléguée par la société Z dans la décision du premier juge est sans conséquence ;
Attendu que, pour accorder à Monsieur H-I Y et la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine l’autorisation sollicitée à ce titre, le juge des référés s’est fondé sur la situation économique de celle-ci et l’interdiction faite aux demandeurs de vendre tout autre produit en en concluant que la survie de l’entreprise en dépendait ;
Attendu qu’au vu des pièces jointes aux débats en appel, lesquelles permettent de vérifier la réalité de l’urgence invoquée et la constatation d’un péril imminent, il doit être considéré que la décision de première instance était parfaitement justifiée au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point également ;
Attendu que l’évolution du litige depuis l’assignation commande toutefois qu’à la demande relative à la clause d’exclusivité présentée devant le premier juge soit substituée celle formulée devant la cour relative à la clause de non concurrence prévue à l’article 7-5-1 du contrat conclu entre les parties ;
Qu’ajoutant ainsi à la décision entreprise et en réponse à la demande formulée à ce titre, il y a lieu que la cour, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge relativement à la clause d’exclusivité, autorise les appelants à s’affranchir de la clause de non concurrence précitée ;
Attendu qu’en revanche, s’agissant de la provision accordée à valoir sur la restitution du droit d’entrée, le premier juge ne pouvait, sans préjuger du fond de l’affaire ne relevant pas de sa compétence, sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, faire état de ce que les défendeurs ne contestaient pas le principe de l’indemnisation des demandeurs ;
Que le contenu des écritures de la société Z atteste de l’existence sur ce point, d’une contestation ;
Que l’ordonnance sera infirmée sur ce point ;
Attendu qu’enfin, le rejet de la demande de provision sur dommages et intérêts ainsi que celle fondée sur l’article 1382 du Code Civil étaient justifiées, celles-ci étant prématurées en référé ;
Que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ;
Que leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel provoqué par Monsieur H-I Y et
de la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine ;
Confirme l’ordonnance du 24 janvier 2008 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en référé en ce qu’elle a :
- désigné Monsieur le professeur G en qualité de conciliateur conformément aux dispositions de l’article 10-1 du contrat conclu le 14 juin 2006 entre les parties;
- mis à la charge des demandeurs une provision de 1 500€ à valoir sur les honoraires du conciliateur;
- autorisé Monsieur H-I Y et la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine à s’affranchir de la clause d’exclusivité prévue audit contrat;
- débouté les demandeurs de leurs demandes de provision sur dommages-intérêts contractuels et celle fondée sur l’article 1382 du Code Civil ;
L’infirme sur la provision accordée aux demandeurs à valoir sur la restitution du droit d’entrée;
Y ajoutant:
Autorise Monsieur H-I Y et la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine à s’affranchir de la clause de non concurrence prévue au contrat du 14 juin 2006;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 7 00 du code de procédure civile;
Dit que Monsieur H-I Y et la société JPB Conseil, Assurances et Patrimoine, les appelants, d’une part, et la société Z et les autres intimés, d’autre part, supporteront la charge de leurs dépens respectifs, que la SCP HAMEL FAGOO DUROY, et Me COUPPEY seront autorisés à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 6 99 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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