Infirmation partielle 10 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'urgence, 10 mars 2009, n° 07/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/03745 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 28 août 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 07/03745
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE
ARRET DU 10 MARS 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 28 Août 2007
APPELANTE :
SOCIÉTÉ LAMY RESIDENCES venant aux droits de la Société GESTRIM CAMPUS
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Maître LOZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIÉTÉ VILL’APPARTS MEUBLES
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LARMANJAT, Président
Madame MANTION, Conseiller
Madame LEPRINCE, Conseiller
Madame le Conseiller MANTION a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
La société GESTRIM CAMPUS, devenue LAMY RESIDENCE, gère à ROUEN trois résidences étudiantes avec services désignées: LE FACOTEL, LE HARVARD et LE XXX.
Aux termes de cinq baux de sous location à durée déterminé en date du 15 novembre 2000, la société gestionnaire a sous loué aux société DH X et ECI, nouvellement dénommée VILL’APPART MEUBLES, une quarantaine de studios meublés dans ces trois résidences.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2003, les baux dont s’agit ont été résiliés par la société GESTRIM CAMPUS et un protocole d’accord est intervenu le 22 juin 2004, aux termes duquel il était envisagé la signature de nouveaux baux portant sur 40 studios loués, outre divers aménagements à réaliser dans les lieux.
Invoquant l’inexécution de l’accord, les sociétés ECI et DH X ont saisi le président du tribunal de commerce de PARIS qui, par ordonnance du 24 novembre 2005, s’est déclaré incompétent en référé et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Les société ECI et DH X ont donc saisi le tribunal de commerce de PARIS d’une demande d’exécution sous astreinte du protocole d’accord du 22 juin 2004 et d’une demande en condamnation d’une somme de 412.695€ à titre de dommages intérêts pour préjudice commercial, résistance abusive et comportement déloyal de la société LAMY RESIDENCES.
Par ailleurs, la société GESTRIM CAMPUS a fait assigner les sociétés ECI et DH X devant le président du Tribunal de Commerce de ROUEN qui les a condamné par ordonnance de référé du 27 février 2006 au paiement des sommes provisionnelles de 95.157,04€ et 16.548,64€ au titre de l’occupation des locaux.
Par une nouvelle ordonnance du 12 mars 2007, la société VILL’APPART MEUBLES venant aux droits des société ECI et DH X a été condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 200.000€ outre 1000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Or, par acte d’huissier du 28 juin 2007, la société LAMY RESIDENCES a fait assigner la société VILL’APPART MEUBLES afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 170.000€ à titre provisionnel, outre 3000€sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société VILL’APPART MEUBLES a invoqué l’existence d’une difficulté sérieuse.
Par ordonnance du 28 août 2007, le président du Tribunal de Commerce de ROUEN s’est déclaré incompétent en référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la société LAMY RESIDENCE au paiement de la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel en date du 25 septembre 2007, la société LAMY RESIDENCE a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions signifiées le 6 février 2008, la société LAMY RÉSIDENCES fait valoir au soutien de son appel que :
— par deux fois, le président du tribunal de commerce de ROUEN a condamné la société VILL’APPART MEUBLES au paiement des sommes dues au titre de l’occupation effective des locaux, sans que cette dernière interjette appel ;
— il est donc justifié de condamner une troisième fois, à titre provisionnel, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société VILL’APPART MEUBLES au paiement de la provision correspondant aux indemnités d’occupation dues postérieurement au prononcé des ordonnances précitées ;
Ainsi, la société LAMY RÉSIDENCES demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer partiellement l’ordonnance du 28 août 2007, en ce qu’elle a débouté la société LAMY RÉSIDENCES de sa demande de provision et qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société VILL’APPART MEUBLES au paiement de la somme de 200 000€ à titre de provision à valoir sur le montant des indemnités d’occupation dues ;
— confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société VILL’APPART MEUBLES de sa demande de provision de 100 000€à titre de dommages intérêts ;
— condamner la société VILL’APPART MEUBLES au paiement de la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société VILL’APPART MEUBLES en tous les dépens de première instance et d’appel et dire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées les 4 décembre 2007 et 17 décembre 2008, la société VILL’APPART MEUBLES invoque le non respect du protocole d’accord conclu entre les parties le 22 juin 2004 et les graves préjudices qui en résultent dont elle entend obtenir réparation.
Elle indique par ailleurs que la demande de la société LAMY RÉSIDENCES est fondée sur une facturation incompréhensible et non conforme à l’accord des parties de telle sorte qu’elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société LAMY RÉSIDENCES
et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1.200 € pour frai irrépétibles ;
— réformant pour le surplus la dite ordonnance, condamner la société LAMY RÉSIDENCES
au paiement de la somme de 100.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que la société LAMY RÉSIDENCES a pour objet social la gestion de résidences immobilières, étudiantes, para-hotelières, parcs résidentiels, prise à bail commercial ;
Qu’ un différend l’oppose à la société exploitante, actuellement dénommée VILL’APPART MEUBLES, qui a justifié la signature d’un protocole d’accord en date du 22 juin 2004, objet d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de PARIS ;
Attendu que le juge des référés ne saurait prendre partie sur le contenu de cet accord, lequel n’est pas produit, ni sur les conséquences d’une éventuelle inexécution, toutes questions qui relève de l’appréciation du juge du fond;
Attendu toutefois que la société VILL’APPART MEUBLES ne conteste pas l’occupation de plusieurs studios sur lesquels elle perçoit des loyers; Que la situation de fait résultant de l’occupation des lieux est suffisante pour retenir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, justifiant sa condamnation au paiement d’une provision ;
Attendu par ailleurs, que la société VILL’APPART MEUBLES conteste le montant des sommes réclamées et fait valoir que la société LAMY RÉSIDENCES devait lui remettre la grille de prix public, qu’elle pratique au premier septembre de chaque année, pour servir de base à la fixation des loyers avec un abattement de 10% ;
Mais attendu que la référence aux éléments du protocole d’accord litigieux ne peut permettre de faire obstacle au versement d’une provision due pour l’occupation des lieux , laquelle a une nature purement indemnitaire ;
Attendu par ailleurs, que la société VILL’APPART MEUBLES fait valoir que les relevés de factures produits, font apparaître des travaux qui incombent à la société LAMY RÉSIDENCES et ne correspondent à aucun devis ou facture produits ;
Attendu qu’il ressort de la mise en demeure du 12 juin 2007 que la somme de 170 469,70€ serait due par la société VILL’APPART MEUBLES soit:
— 65 184,14€ pour la résidence XXX
— 26 601,10€ pour la résidence LE HARVARD
— 76 684,46€ pour la résidence LE FACOTEL
Attendu que les sommes ci- dessus sont justifiées par les pièces comptables fournies par la société LAMY RÉSIDENCES faisant apparaître les éléments facturés et les règlements, opérés par la société VILL’APPART MEUBLES qui n’a pas contesté les précédentes ordonnances qui l’ont condamnées au paiement de provision à valoir au titre de l’occupation des locaux ;
Attendu toutefois, que le caractère provisionnel de la condamnation exclut d’allouer une somme strictement calculée sur la base d’éléments pré-contractuels contestés ;
Que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des sommes allouées à titre de simple indemnités à valoir sur l’évaluation définitive par le juge du fond qui n’est pas tenu par la décision de référé ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, de l’occupation non contestée des lieux et de la persistance d’une situation préjudiciable à la société LAMY RÉSIDENCES qui ne peut disposer des logements, il y a lieu de lui allouer une somme de 120 000€ à titre de provision;
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages intérêts sur le fondement d’un accord contractuel dont il n’est par ailleurs pas saisi ; Qu’il y a donc lieu de débouter la société VILL’APPART MEUBLES de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LAMY RÉSIDENCES les sommes qu’elle a dues exposer non comprises dans les dépens ; Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 3500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société VILL’APPART MEUBLES ;
Attendu que la société VILL’APPART MEUBLES qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement en matière de référé, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Déclare l’appel de la société LAMY RÉSIDENCES recevable en la forme ;
Infirme l’ordonnance du 28 août 2007 en ce qu’elle a débouté totalement la société LAMY RÉSIDENCES de sa demande de provision et qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VILL’APPART MEUBLES à payer à la société LAMY RÉSIDENCES la somme de 120 000€ à titre de provision à valoir pour l’occupation des locaux situés à ROUEN dénommés résidences LE FACOTEL, LE HARVARD et LE XXX ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société VILL’APPART MEUBLES de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société VILL’APPART MEUBLES à payer à la société LAMY RÉSIDENCES la somme de 3500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la société VILL’APPART MEUBLES aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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