Infirmation partielle 13 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 13 avr. 2011, n° 11/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 décembre 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00288 N°
ARRÊT DU 13 AVRIL 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 28 décembre 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 30 mars 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur B
Conseillers : Madame A
Madame LABAYE
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur L’avocat général BUCKEL
Greffier : Monsieur AI
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
XXX
Né le XXX à LILLEBONNE, SEINE-MARITIME (076)
XXX
De nationalité française
XXX – Mandat de dépôt du 28/12/2010
XXX – XXX
Prévenu, appelant,
présent, assisté de Maître LACAISSE Célia, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
C. 555-1 CPP
DANTIN AD Francis
Né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
XXX
De nationalité française
XXX – Mandat de dépôt du 28/12/2010 Prévenu, appelant,
présent, assisté de Maître LESCENE Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
C. 555-1 CPP
AA W
Né le XXX à BOIS GUILLAUME, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AA Ousmane et de AA Coumba
De nationalité française
XXX – Mandat de dépôt du 28/12/2010
Prévenu, appelant,
présent, assisté de Maître BOUCHER Marie-U, avocat au barreau de LE HAVRE, substituant Maître SYLVESTRE Magali, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
C. 555-1 CPP
XXX
Né le XXX à XXX
XXX
De nationalité française
Détenu pour autre cause à la maison centrale de SAINT-MAUR
XXX – XXX
Prévenu, appelant,
présent, assisté de Maître LEMONNIER Estelle, avocat au barreau de DU HAVRE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
(C. 555-1 CPP)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président B a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus,
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu AD DANTIN en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu Diakaria SALL en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu Maxime ALLEAUME en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu W AA en sa plaidoirie,
les prévenus qui ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président B a déclaré que l’arrêt serait rendu le 13 AVRIL 2011.
Et ce jour 13 AVRIL 2011 :
Monsieur le président B a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier monsieur AH AI.
Rappel de la procédure
Maxime Alleaume, AD Dantin, W AA, et XXX ont été renvoyés selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Havre.
XXX
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de le SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu, sans autorisation administrative, en l’espèce du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel d’EVREUX en date du 25 mars 2010 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L.51 32-8 N, C.R.51 32-74, C.R.51 32-77 C.SANTE.PUB. C.1 ARR.MINIST DU. 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.22251 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé, sans autorisation administrative, en l’espèce du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel d’EVREUX en date du 25 mars 2010 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L.5132-8 AL. 1, C. Y, C. XXX. P U B. C. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 N, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu les articles 132-9 du code pénal ;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté, sans autorisation administrative, en l’espece du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard dune condamnation definitive du Tribunal Correctionnel d’EVREUX en date du 25 mars 2010 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-9 du code penal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L.5132-8 AL. 1, C.Y, C. XXX.P U B. C. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 N, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu Particle 132-9 du code pénal ;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de maniere illicite de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard dune condamnation definitive du Tribunal pour enfants du HAVRE en date du 1er décembre 2008 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-10 du code pénal ;
faits prévus par C.L.3421-1 N, C.L.5132-7 C.SANTE.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.L.3421-1 N, AL.2, C.L.3421-2, C.L.3421-3, C.L.3425-1 C.SANTE.PUB. C.222-49 N C.PENAL. et vu les articles 132-10 du code pénal ;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novennbre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des sommes d’argent et divers objets notamment des telephones portables et clefs USB, sachant qu’il savait provenir dun délit de remise illégale d’objets détenus commis notamment par G R, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard dune condamnation definitive du Tribunal pour enfants du HAVRE en date du 1er décembre 2008 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-10 du code pénal ;
faits prévus par X-1 C.PENAL. et réprimés par X-1 J, X- 3, X-9 C.PENAL. et vu Particle 132-10 du code pénal ;
— d’avoir, au HAVRE, a SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, en tous cas sur l’étendue du territoire national, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, acquis de maniere illicite des stupéfiants, en Pespece du cannabis, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation definitive du Tribunal correctionnel d’EVREUX en date du 25 mars 2010 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-9 du Code penal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C.L.5132-8 AL. 1, C.Y, C.XXX.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 N, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu Particle 132-9 du code penal ;
AD Dantin était prévenu :
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé, sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 19 janvier 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C.L.51 32-8 AL. 1, C.Y, C.R.51 32-77 C.SANTE.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.22251 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté, sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 19 janvier 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L.5132-8 AL. 1, C. Y, C. XXX. PUB. C. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 N, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal ;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu, sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 19 janvier 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L. 5132-8 AL. 1, C. Y, C. XXX.PUB. C. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal ;
— d’avoir au HAVRE, a SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 19 janvier 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du code pénal, s’agissant de faits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.L.3421-1 N, C.L.5132-7 C.SANTE.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.L.3421-1 N, AL.2, C.L.3421-2, C.L.3421-3, C.L.3425-1 C.SANTE.PUB. C.222-49 N C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal ;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des sommes d’argent et divers objets, notamment des téléphones portables et clefs USB qu’il savait provenir d’un délit de remise illégale d’objets détenus, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 19 janvier 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par X-1 C.PENAL et réprimés par X-1 J, X- 3, X-9 C.PENAL. et vu Particle 132-9 du code pénal ;
— d’avoir, au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, en tous cas sur l’étendue du territoire national, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, acquis de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce du cannabis, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 19 janvier 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C.L.51 32-8 N, C.R.51 32-74, C.R.51 32-77 C.SANTE.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22102/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 N, C.222-50, C.222-51 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal;
— d’avoir au HAVRE, le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, alors qu’il existait contre lui une ou, plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, refusé de se soumettre à des relevés signalétiques notamment par prises d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation de fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers;
faits prévus et réprimés par les articles 55-1 AL.2, J du code de procédure pénale.
W AA était prévenu :
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé, sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal correctionnel du HAVRE en date du 4 novembre 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L. 5132-8 AL. 1, C. R. 5132-74, C. R. 5132-77 C. SANTE. PUB. C. I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.22251 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté, sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal correctionnel du HAVRE en date du 4 novembre 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L. 5132-8 AL. 1, C. R. 5132-74, C. R. 5132-77 C. SANTE. PUB. C. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.222- 51 C. PENAL. et vu Particle 132-9 du code penal ;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis, sans autorisation administrative, en l’espèce du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal correctionnel du HAVRE en date du 4 novembre 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-9 du code pénal, s’agissant de faits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C.L.5132-8 AL. 1, C.Y, C.XXX.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code penal ;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu, sans autorisation administrative, en l’espèce du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal correctionnel du HAVRE en date du 4 novembre 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-9 du code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C.L.5132-8 AL. 1, C.Y, C.XXX.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 N, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal ;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des sommes d’argent et divers objets notamment des telephones portables et clefs USB qu’il savait provenir d’un délit de remise illégale d’objets a détenus commis notamment par K L ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive du Tribunal correctionnel du HAVRE en date du 4 novembre 2009 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de Particle 132-9 alinéa 2 du code penal ; faits prévus par X-1 C.PENAL. et réprimés par X-1 J, X- 3, X-9 C.PENAL. et vu Particle 132-9 alinéa 2 du code pénal ;
XXX
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE MARITIME, en tous cas sur l’étendue du territoire national, entre le 1 e avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, acquis de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce du cannabis, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive de la Cour d’Assises de l’Eure en date du 15 mai 2008 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du Code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C.L.51 32-8 AL. 1, C.R.51 32-74, C.R.51 32-77 C.SANTE.PUB. C. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, ART222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.22251 C.PENAL. et vu l’article 132-9 du code pénal;
— d’avoir au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le 1 e avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, détenu de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce du cannabis,ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive de la Cour d’Assises de l’Eure en date du 15 mai 2008 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du Code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L.5132-8 AL. 1, C.Y, C.XXX. PUB. C. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu les articles 132-9 du code pénal ;
— d’avoir, au HAVRE, à SAINT S T, dans le département de la SEINE MARITIME, en tous cas sur l’étendue du territoire national, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, offert ou cédé de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce du cannabis, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive de la Cour d’Assises de l’Eure en date du 15 mai 2008 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du Code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C. L.5132-8 AL. 1, C.Y, C. XXX. PU B. C. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu les articles 132-9 du code pénal ;
— d’avoir, au HAVRE, e SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, en tous cas sur l’étendue du territoire national, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, transporté de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce du cannabis, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard dune condamnation définitive de la Cour d’Assises de l’Eure en date du 15 mai 2008 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-9 du Code pénal, s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
faits prévus par C.222-37 N, C.222-41 C.PENAL. C.L.5132-7, C.L.5132-8 AL. 1, C.Y, C.XXX.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.222-37 N, C.222-44, C.222-45, C.222-47, C.222-48, C.222-49 AL. 1, C.222-50, C.222- 51 C.PENAL. et vu les articles 132-9 du code pénal,
— d’avoir, au HAVRE, e SAINT S T, dans le département de la SEINE- MARITIME, en tous cas sur l’étendue du territoire national, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, fait usage de produits stupéfiants en l’espèce du cannabis, ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard dune condamnation définitive du Tribunal Correctionnel du Havre en date du 8 novembre 2006 pour des faits similaires ou assimilés, et ce en application des dispositions de l’article 132-10 du code pénal ;
faits prévus par C.L.3421-1 N, C.L.5132-7 C.SANTE.PUB. C.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par C.L.3421-1 N, AL.2, C.L.3421-2, C.L.3421-3, C.L.3425-1 C.SANTE.PUB. C.222-49 N C.PENAL. et vu les articles 132-10 du code pénal ;
— d’avoir, au HAVRE, a SAINT T, dans le département de la SEINE- MARITIME, en tous cas sur l’étendue du territoire national, entre le 1er avril 2010 et le 29 novembre 2010, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sciemment recelé des sommes d’argent et divers objets notamment des téléphones portables et clefs USB qu’il savait provenir d’un délit de remise illégale d’objets a détenus commis notamment par U V et AD AE ce délit ayant été commis en état de récidive légale au regard d’une condamnation définitive de la Cour d’Assises de l’Eure en date du 15 mai 2008 pour des faits similaires ou assimilés et ce en application des dispositions de l’article 132-9 alinéa 2 du Code pénal ;
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2010, le tribunal de grande instance du Havre,
statuant sur l’action publique a :
— relaxé Maxime Alleaume pour les faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive et des autres faits reprochés pour la période allant d’avril à mai 2010,
— déclaré Maxime Alleaume coupable des faits reprochés au surplus pour la période allant de juin au 29 novembre 2010, en précisant pour le recel qu’il s’agit d’un recel d’un téléphone,
— dispensé Maxime Alleaume de la peine plancher,
— condamné Maxime Alleaume à un emprisonnements délictuel de trois ans et – dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’un an à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans,
— décerné mandat de dépôt à l’encontre de Maxime Alleaume,
— Relaxé DANTIN Michaël pour les faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive;
— Relaxé DANTIN Michaël des autres faits qui lui sont reprochés pour la période allant d’avril à mai 2010
— Déclaré DANTIN Michaël coupable des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive légale, de détention non autorisée de stupéfiants en récidive légale, d’acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive légale, d’usage illicite de stupéfiants en récidive légale et des faits de recel de bien en récidive légale pour la période allant de juin au 29 novembre 2010 en précisant pour le recel qu’il porte sur 2 téléphones portables et coupable des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques commis le 29 novembre 2010
— Dispensé Michaël DANTIN de la peine plancher;
— Condamné DANTIN Michaël à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
— Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
— Fixé le délai d’épreuve à TROIS ANS,
— Décerné mandat de dépôt à l’encontre de DANTIN AD ;
— Relaxé W AA pour les faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive;
— Déclaré AA W coupable au surplus en précisant que pour le recel porte sur un portable, un chargeur et 3 cartes SIM;
— Dispensé W AA de la peine plancher.
— Condamné AA W à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
— Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS;
— Décerné mandat de depot a l’encontre de AA W ;
— Ordonné la confiscation des scellés ;
— Relaxé XXX pour les faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive;
— Déclaré XXX coupable au surplus pour la période allant de mai au 29 novembre 2010 en précisant que pour le recel il porte sur un portable, 2 cartes mémoire, I puce, 3 clés USB et 1 câble;
— Dispensé Diakaria SALL de la peine plancher;
— Condamné XXX à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal
— Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
— Fixé le délai d’épreuve à TROIS ANS;
Appel
Par déclaration reçue le 29 décembre 2010, par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire et transmis le même jour au greffe du tribunal de grande instance du Havre Maxime Alleaume a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.
Le 30 décembre 2010, le procureur de la République a interjeté appel incident contre Maxime Alleaume.
Par déclaration reçue le 30 décembre 2010 par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire, transmis au greffe du tribunal de grande instance du Havre, AD Dantin a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident contre le AD Dantin.
Par déclaration reçue le 29 décembre 2010 par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire, transmis le 30 décembre 2010 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, XXX a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.
Par déclaration reçue le 31 décembre 2010 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, le procureur de la République a interjeté appel incident des dispositions pénales du jugement contre XXX.
Par déclarations distinctes reçues le 31 décembre 2010 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, le procureur de la république a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement contre XXX, AD Dantin et Maxime Alleaume.
Par déclaration reçue le 4 janvier 2011, par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire et transmis au greffe du tribunal de grande instance du Havre, W AA a interjeté appel principal des dispositions pénales .
Par déclaration reçue le 4 janvier 2011 par au greffe du tribunal de grande instance du Havre, le procureur de la république a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement contre W Gave.
Le 31 décembre 2010 Maxime Alleaume s’est désisté de son appel.
Par déclaration reçue le 10 janvier 2011 par l’intermédiaire du chef de l’établissement et de pénitentiaire et transmis au greffe du tribunal de grande instance du Havre, Maxime Alleaume a interjeté appel principal des dispositions pénales .
Le 23 février 2011,W AA s’est désisté de son appel.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
Régulièrement cités, les quatre prévenus sont présents et assistés par leurs conseils.
Au fond
En juillet et août 2010, des détenus ont informé les surveillants du centre pénitentiaire de Saint-S T d’un trafic de stupéfiants à l’intérieur de la détention avec l’usage de téléphones portables. Des perquisitions effectuées le 29 novembre 2010 ont permis la découverte de divers objets non autorisés en détention notamment des téléphones portables, des cartes Sim, de la résine de cannabis et de l’argent liquide.
La fouille de la cellule de Maxime Alleaume a permis la découverte de plusieurs morceaux de cannabis . Celui-ci a reconnu que son amie G H lui a apporté de juin à septembre 2010 par le parloir 50 g de résine par mois , soit de façon fractionnée soit en une seule fois. Il parvenait, suivant ses explications, à échapper aux contrôles de la fouille en plaçant le produit entre ses fesses caché sous ses testicules. Il a indiqué avoir été dépanné de temps en temps par un codétenu AD Dantin.
G H, condamnée définitivement dans cette affaire, prélevait pour elle même 5 à 10 g de cannabis.
Les aveux ont été réitérés devant le tribunal et la cour.
Maxime Alleaume a été condamné entre le 15 octobre 2003 et le 20 mai 2010 à 16 reprises et notamment le 1er décembre 2008 pour usage illicite de stupéfiants et le 20 mars 2010 pour détention de stupéfiants, ces deux condamnations constituant les premiers termes de la récidive légale prévues par la prévention.
Il a été découvert dans la cellule de AD Dantin 11 g de cannabis, un téléphone portable, une carte mémoire et un câble USB. Arrivé au centre de détention du Havre en juin 2010, il a reconnu qu’il se faisait remettre par l’intermédiaire d’un autre détenu du cannabis livré par un visiteur de celui-ci.
Il a avoué avoir dépanné Maxime Alleaume, Buscail, Pauchet, et Vilain et avoir utilisé le portable à l’intérieur de la détention. Suivant ses explications, depuis juin 2010 son trafic et sa consommation ont porté entre 480 et 690 g de cannabis. Au cours de la garde à vue il a refusé le relevé signalétique.
Les aveux ont été réitérés devant le tribunal et la cour.
Entre le 21 mai 2003 et le 4 mai 2010, 18 mentions figurent sur le bulletin numéro un de son casier judiciaire. Il a notamment déjà été condamné le 26 avril 2005 pour usage de stupéfiants, le 19 janvier 2009 pour détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, condamnation constituant le premier terme de la récidive légale suivant la prévention, le 5 juin 2009 pour usage illicite de stupéfiants et le 4 mai 2010 pour transport détention offre acquisition de non autorisé de stupéfiants.
Il a été découvert dans la cellule de W AA un téléphone portable, trois cartes Sim et une prise USB.
W AA a reconnu de septembre à novembre 2010 avoir acheté 30 g de résine de cannabis pour les échanger contre 54 paquets de cigarettes. Il a acquis un téléphone portable au sein de la prison auprès d’un irakien et un détenu lui a fait passer, de retour de permission, une puce de téléphone SFR.
En fait, suivant ses explications, du mois d’avril jusqu’à septembre 2010, un prénommée Nouria lui a fait passer au parloir 12 lamelles de cannabis, soit environ 160 g achetés 50 € et revendu environ 210.¿
K L sa concubine condamnée définitivement dans cette affaire, donnait le cannabis à un surnommé ' Caravane’ qui le remettait à son tour à Nouria. En tout, K L lui a fait passer 36 lamelles donc 120 g au total. Il convient de préciser que dans ses auditions, K L avait
précisé lui avoir apporté 250 g de résine. Ce produit lui a permis de disposer, selon ses aveux, d’une valeur d’échange d’environ 900.¿. Suivant ses déclarations, ce cannabis lui a permis à l’intérieur du centre de détention d’obtenir essentiellement des cigarettes et les aliments. Pour obtenir le cannabis depuis la prison il téléphonait à une personne de ses connaissances, lui passaitr commande et un rendez-vous était pris entre celles-ci et K L. Sa concubine lui a fait également passer 1 puce et des paquets de cigarettes.
Les faits ont été reconnus par l’intéressé devant le tribunal et la cour.
Devant la cour, W AA a précisé qu’il consommait une partie de la résine transmise par le parloir.
W AA a été condamné entre le 17 avril 2000 et le 4 novembre 2009 à sept reprises et notamment le 8 décembre 2004 pour détention non autorisée de stupéfiants et le 4 novembre 2009 pour transport, usage, offre ou cession, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, cette dernière condamnation constituant le premier terme de la récidive légale retenue par la prévention.
Il a été découvert dans la cellule de XXX plusieurs morceaux de résine de cannabis, 30 €, un câble artisanal permettant la recharge de téléphone portable et trois clés USB.
XXX a reconnu avoir fait rentrer par le biais de Michaël AE (six à sept fois) et U V (deux ou trois fois) des barrettes de haschisch. Il lui est arrivé de dépanner d’autres détenus. À l’audience du tribunal il a admis avoir perçu 250 g de cannabis d’avril à septembre 2010.
XXX a déjà été condamné entre le 2 mars 2000 et le 20 novembre 2008 à 7 reprises et notamment le 15 mai 2008, par la cour d’assises de l’Eure, à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre.
À l’audience de la cour, le ministère public a requis trois ans d’emprisonnement à l’encontre de chacun des prévenus.
Maxime Alleaume a expliqué avoir fait appel car pour lui il n’y a pas eu trafic, le produit introduit n’ayant servi que pour sa consommation personnelle. Il a eu en détention un suivi psychologique pour arrêter la consommation. Aujourd’hui il a complètement arrêté mais continue ses rendez-vous avec le psychologue.
AD Dantin trouve la peine trop lourde au regard de ce qu’il a commis.
XXX a expliqué n’avoir pas compris la peine prononcée, devant être considéré, selon lui, comme malade. Il estime être en voie de guérison.
W AA a précisé qu’il consommait à la fois des stupéfiants et fumait des cigarettes grâce à la monnaie d’échange que constituait les stupéfiants. Il a ajouté que l’acheteur de cannabis n’est pas médicalement soigné, la seule proposition du centre pénitentiaire étant des entretiens avec des psychologues.
Sur ce
Attendu qu’il convient de confirmer la relaxe pour tous les prévenus du chef de transport de stupéfiants ; qu’il y a lieu également de confirmer le renvoi des fins de la poursuite en ce qui concerne Maxime Alleaume et AD Dantin pour les autres faits pour la période d’avril à mai 2010 ;
Attendu qu’il résulte, au regard des pièces de la procédure et notamment des auditions circonstanciées des différentes personnes entendues dans cette affaire, des aveux des prévenus réitérés devant le tribunal et la cour et des objets découverts au cours des perquisitions, des charges concordantes à l’encontre de tous les prévenus permettant de caractériser en droit et en fait les éléments
constitutifs des chefs de prévention retenus par le tribunal, étant précisé qu’ils étaient tous en état de récidive légale, ainsi que cela a été examiné plus haut ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal sur la déclaration de culpabilité de ces 4 prévenus ;
Attendu que compte tenu du caractère limité des infractions retenues à l’encontre des prévenus, il convient de déroger aux dispositions relatives à la peine plancher ;
Qu’il échet, en infirmant le jugement sur la sanction, eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunis sur les prévenus et à la nature des faits, de condamner chaque prévenu à une peine d’emprisonnement de 2 ans tout autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d’aménagement de peine n’étant envisageable en l’état des renseignements réunis sur la situation des condamnés;
Attendu qu’il y a lieu, afin d’assurer l’exécution continue de la peine d’ordonner le maintien en détention de Maxime Alleaume, AD Dantinet et W AA.
Attendu qu’il convient de confirmer la confirmation de tous les scellés.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, le présent arrêt devant être signifié à Maxime Alleaume, AD Dantin, W AA et XXX à la requête du ministère public conformément à l’article 555-1 du code de procédure pénale par le chef de l’établissement pénitentiaire,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des prévenus,
infirme sur la peine et statuant à nouveau,
condamne Maxime Alleaume, AD Dantin, W AA et XXX à XXX,
Ordonne le maintien en détention de Maxime Alleaume, AD Dantin et W AA,
Confirme la confiscation de tous les scellés.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont sont redevables Maxime Alleaume, AD Dantin, W Gayeet XXX.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR AH AI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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