Infirmation 8 novembre 2012
Cassation 9 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 8 nov. 2012, n° 11/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/04512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 26 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 11/04512
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 26 Octobre 2007
APPELANTE :
Madame D X
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUVAL BART, avoué près la Cour
Représentée et assistée de Me Richard DUVAL, avocat au barreau d’EVREUX de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL, avocats au barreau d’EVREUX,
INTIMÉ :
Monsieur H A
XXX
XXX
Représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoué près la Cour
Représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN,
assisté de Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame APELLE, Présidente
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame LABAYE, Conseiller, entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 août 2005, M. H A a acquis, pour un prix de
11.000 €, le véhicule Volvo type XXX appartenant à
Mme D X, véhicule mis en circulation le 10 novembre 2000 et ayant alors parcouru plus de 230 000 kilomètres.
Le contrôle technique, effectué le 7 juillet 2005, faisait état de plusieurs défauts à corriger, avec et sans obligation de contre visite.
Ayant constaté des dysfonctionnements sur le véhicule, immobilisé depuis septembre 2005, M. A a confié une expertise amiable à M. B et obtenu, par ordonnance de référé du 18 janvier 2006, la désignation de M. Z en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 10 mai 2006. Il a évalué à la somme de 5 266,29 € le coût des travaux de remise en état du véhicule et à 16.602,51 €, les divers préjudices, en ce compris le montant du prix de vente de 11.000 €.
Mme X a, de son côté, fait examiner le véhicule par
M. C, expert judiciaire qui a établi un rapport.
Par acte du 21 juillet 2006, M. A a assigné Mme X en résolution de la vente pour vices cachés, paiement de la somme de
16 125.76 € outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme X, en réplique, soutenait notamment que les défauts invoqués par M. A étaient ou apparents ou indiqués dans le contrôle technique et que l’état du véhicule correspondait à son âge et son kilométrage.
Par jugement du 26 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance d’Évreux, considérant que l’acquéreur avait pu penser que les défauts mentionnés au contrôle technique avaient été corrigés et que certains n’étaient pas précisés, a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Volvo V70 intervenue le 5 août 2005 entre Mme X et M. A,
— condamné Mme X à payer à M. A la somme de 11.000 € correspondant au prix de vente du véhicule ainsi que la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme X à payer à M. A la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 avril 2009, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement rendu le 26 octobre 2007 par le tribunal de grande instance d’Évreux,
— débouté M. A de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis les dépens de première instance et d’appel à la charge de
M. A.
La Cour a considéré qu’il ne résultait pas des éléments fournis par les parties l’existence de vices cachés répondant aux prescriptions de l’article 1641 du Code civil.
M. A a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2010, a cassé l’arrêt rendu le 15 avril 2009 dans toutes ses dispositions, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée.
La Cour de Cassation a considéré que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’argumentation de M. A qui invoquait, outre les défauts du véhicule sur lesquels la cour a répondu, une dissymétrie du train avant ainsi que des dysfonctionnements du système de climatisation.
M. A a fait signifier l’arrêt de la Cour de Cassation le 11 mars 2011 à Mme X. Devant le silence de celle-ci, il a fait exécuter le jugement de première instance par l’intermédiaire de Me Levesque, huissier de justice. Il a ainsi restitué le véhicule et obtenu, le 06 octobre 2011, la restitution du prix outre le paiement des dommages intérêts, intérêts et frais pour la somme totale de 19.479,36 €.
Mme X a saisi la présente cour, par déclaration en date du 28 septembre 2011, suite à l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation.
Mme X, par conclusions signifiées le 29 août 2012, demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter M. A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens d’appel en ce compris ceux exposés précédemment devant la cour d’appel.
Mme X prétend que M. A a pu constater, lors de l’achat, l’état réel du véhicule et voir les vices qui étaient apparents comme l’usure des pneumatiques, les défauts dans la peinture, la fuite d’huile moteur, le non-fonctionnement de la climatisation. Elle souligne que M. A n’a pas demandé les factures pour la réparation des défauts constatés lors du contrôle technique. M. A a également eu le carnet d’entretien du véhicule pour se convaincre de son état. Mme X affirme que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont combattues par celles du rapport amiable de M. C. Elle souligne que les demandes indemnitaires de M. A constituent de nouvelles demandes en appel, comme telles irrecevables et qu’il y a double emploi pour certaines réclamations (montant des honoraires d’avocat et demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile).
Dans ses écritures signifiées le 20 septembre 2012, M. A demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— dire et juger qu’il a subi de nouveaux préjudices subséquents à la résolution de la vente et résultant de fautes commises par Mme X sur le fondement de l’article 1147 depuis le prononcé du jugement dont appel,
— en conséquence, condamner Mme X à lui payer la somme de 14.047,39 €,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui régler la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre le règlement d’une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation de la cour,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Mme X aux dépens exposés tant devant la cour d’appel (1er arrêt) que devant la cour de renvoi avec distraction au profit de Me Enault sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. A demande la résolution du contrat :
— à titre principal, du fait de la violation par Mme X de son devoir d’information : le véhicule était présenté comme de première main, or, il ne l’était pas ; Mme X a menti sur ce point même au tribunal ; selon M. A, elle a donné une fausse attestation émanant de
M. Y ;
— subsidiairement, aux motifs que son consentement a été vicié du fait des fausses informations sur le véhicule présenté comme de première main et en très bon état ;
— plus subsidiairement, du fait du défaut de conformité du véhicule, s’appuyant pour cela sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— encore plus subsidiairement, du fait de l’existence de vices cachés, certains vices n’étant pas apparents contrairement à ce que la Cour a considéré dans son premier arrêt.
Il souligne que l’expert judiciaire a préconisé l’immobilisation du véhicule du fait de son caractère de dangerosité.
SUR CE
M. A modifie le fondement de son action en appel en invoquant, seulement à titre très subsidiaire, la garantie des vices cachés.
Il souligne en premier lieu que l’annonce sur internet présentait le véhicule comme étant 'de première main’ et en 'très bon état’ ce qui ne correspond pas à la réalité. ll en déduit que Mme X a manqué à son obligation d’information et sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, subsidiairement, que Mme X a fait preuve d’une réticence dolosive qui a vicié son consentement, ce qui entraîne l’annulation du contrat de vente, encore plus subsidiairement que le défaut de conformité du véhicule entraîne la résolution du contrat de vente.
Un véhicule 'première main’ est un véhicule qui a toujours été conduit et utilisé par la même personne, ce qui, malgré la mention dans l’annonce sur internet, n’est pas le cas en l’espèce. Le véhicule a été acheté par Mme X en 2003 ; il appartenait auparavant à une société Interleasing qui l’a loué à une société Cannondale ; le véhicule aurait eu deux conducteurs au sein de la société. Il apparaît que, contrairement a ce qu’a indiqué Mme X, qui dans ses dernières conclusions allègue une 'erreur de saisie’ dans l’annonce, son compagnon, M. Y n’était pas salarié de la société Cannondale et n’a pas conduit la Volvo avant son achat par elle en 2003.
Toutefois, M. A n’établit pas que le fait que le véhicule soit de première main était un élément déterminant de son achat, le tableau comparatif des annonces qu’il a établi étant insuffisant pour ce faire.
Force est de constater, par ailleurs, que Mme X, loin d’opposer une réticence dolosive, a remis à M. A le carnet d’entretien du véhicule sur lequel apparaît le nom de la première propriétaire du véhicule, la société Interleasing, le procès-verbal de contrôle technique qui mentionne que Mme X est propriétaire depuis le 05 mai 2003 alors que le véhicule a été mis en circulation le 10 novembre 2000, la fiche d’entretien du véhicule par le garage Eurautomobiles, sur laquelle figurent les réparations et l’entretien effectués à la demande de Mme X, la première intervention étant en date du 19 mai 2004. M. A savait donc que le véhicule n’était pas de première main au vu de ces documents.
Il n’y a donc eu aucune réticence dolosive de la part de Mme X.
Il convient d’ajouter que si M. A souligne que le véhicule aurait pu avoir été entretenu par un autre garage que le garage Eurautomobiles de Parville (27) avant 2004, il ne s’est toutefois pas inquiété du nom de ce garage auprès de Mme X, alors qu’il ressort des pièces même du véhicule qu’il a été entretenu en 2001 et 2002 à Sausheim (68) puis à Epinal (88).
M. A invoque subsidiairement le défaut de conformité du véhicule Volvo, décrit dans l’annonce comme 'en très bon état’ alors qu’il présentait de nombreux défauts voire des vices cachés.
Selon l’expert judiciaire :
— le pneu arrière droit est affecté d’une coupure, les deux pneus arrière présentent une usure anormale,
— la jante arrière droite a été accidentée,
— l’ensemble de la carrosserie avant a été mal repeinte,
— l’aile avant gauche, qui a subi un choc accidentel, a été très mal reformée, de même que l’extrémité avant du longeron gauche dont la réparation a été défectueuse,
— une fuite d’huile affecte l’avant droit du moteur,
— la suspension avant est hors d’usage,
— le rétroviseur externe avant droit est rompu au niveau de sa fixation sur le panneau de la portière,
— le pare-chocs arrière est légèrement rayé.
L’expert précise que le véhicule ne peut avoir un fonctionnement normal sans que soient changées les pièces suivantes : les deux disques de frein avant, les deux amortisseurs avant, le compresseur de climatisation, les pneus avant, le kit distribution, le rétroviseur extérieur droit, l’antibrouillard.
M. A a reçu, avant l’achat, :
1) un procès-verbal de contrôle technique de 'visite initiale’ du 07 juillet 2005 qui mentionne :
** des défauts à corriger avec obligation d’une contre-visite :
— articulation de train : jeu important (AVG, AVD),
— feu indicateur de direction : détérioration importante (AVG),
— feu indicateur de direction : anomalie de fonctionnement (AVG),
** des défauts à corriger sans obligation d’une contre-visite :
— pneumatique : usure irrégulière (AVG,AVD),
— disque de frein : usure prononcée/détérioration (ARD, ARG, C, AVG, AVD),
— feu anti-brouillard AV : mauvais état (G),
— suspension : dissymétrie importante (AV).
2) un second procès-verbal de contrôle technique de 'contre-visite’ du 13 juillet 2005 qui ne mentionne aucun défaut dans la rubrique 'résultats du contrôle'.
Les défauts mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique ne sont pas cachés, et notamment l’usure des disques de frein, des amortisseurs, la dissymétrie importante du train avant, puisque M. A en a eu connaissance à la simple lecture de ce document.
Il soutient avoir pensé que tous les défauts avaient été réparés avant la vente, au vu du second contrôle technique mais n’a pas demandé les factures de réparation pour confirmer cette supposition.
Le véhicule avait été mis en circulation cinq ans auparavant et avait 238.000 km au compteur. M. A ne pouvait ignorer que, de ce de fait, le véhicule présentait nécessairement des traces d’usure. Le véhicule a été vendu 11.000 € alors qu’il cotait plus de 13.500 € à l’argus. Il est constant que M. A a essayé le véhicule.
En outre, la coupure profonde d’un pneumatique et l’usure importante des autres pneumatiques, la fissure de la jante du pneu arrière, les défauts de la peinture, du pare-chocs arrière, de l’aile avant et du rétroviseur extérieur (grossièrement réparé avec de l’adhésif noir selon M. C) constituent des vices apparents, normalement décelables pour un acheteur profane car aisément visibles.
Si l’expert judiciaire mentionne que le pneu et la jante arrière droite sont endommagés et qu’il existe un risque d’éclatement du pneu, il n’a nullement demandé l’immobilisation du véhicule du fait de son caractère de dangerosité, contrairement à ce que soutient M. A.
M. C estime que la fuite d’huile résulte du kilométrage important parcouru par la voiture et de la détérioration des joints d’étanchéité qui en est la conséquence. Il précise qu’il suffit de remplacer le joint. L’expert judiciaire ne contredit pas ce fait et ne mentionne d’ailleurs pas le remplacement de cette pièce comme étant nécessaire au fonctionnement normal du véhicule.
S’agissant du longeron avant, l’expert judiciaire précise que l’extrémité a été pliée suite à un accident et mal réparée. M. A produit une attestation d’un carrossier Rovira d’août 2008, soit trois ans après la vente, qui confirme avoir aperçu’ une légère déformation sur l’embout de longeron avant gauche'. M. C indique qu’il n’y a pas lieu à remplacement du longeron. Aucun des experts ne conclut que ce défaut rendrait le véhicule impropre à sa destination.
La climatisation de la voiture était défectueuse selon M. A. Il convient de noter qu’il a conduit le véhicule, au mois d’août, avant l’achat et donc qu’il a nécessairement essayé cette installation L’expert amiable, M. B, a noté quant à lui que la climatisation fonctionnait par intermittence. L’expert judiciaire estime qu’il y a lieu de remplacer le compresseur de climatisation. M. C, qui note que l’expert judiciaire affirme qu’il y a lieu de changer le compresseur sans avoir fait de recherche de panne, estime toutefois que le changement de la recharge en gaz permettrait de résoudre le problème. M. A produit d’ailleurs une facture du garage du Sonnant, de juillet 2008, pour pose d’une recharge de climatisation, cette opération correspondant à une dépense d’entretien normal, réalisée presque trois ans après la vente. Si la facture mentionne ' clim défectueuse, fuite sur circuit de clim non défini et coupure compresseur intervalle trop court', le garage a procédé uniquement au changement de la recharge de gaz. Il n’est donc pas justifié de ce que l’état de la climatisation aurait nécessité d’autres réparations depuis août 2005, ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si réellement la climatisation était défectueuse, étant observé, par ailleurs, qu’aucune pièce produite au débat ne permet d’affirmer que l’état de la climatisation avait une influence sur la bonne marche du véhicule.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que M. A échoue à démontrer tant le manquement au devoir d’information de Mme X, les vices du consentement, le défaut de conformité du véhicule, l’existence de vices cachés qui l’affecteraient que le manquement de Mme X à son obligation de délivrance.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du 26 octobre 2007 du Tribunal de Grande Instance d’Evreux et de débouter M. A de ses demandes.
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure, à l’exception de la somme mise à la charge de Mme X par la cour de cassation.
M. A, qui succombe devra régler les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux exposés lors de la précédente décision de la cour, à l’exception des frais de cassation qui ont été laissés par la Cour de cassation à la charge de Mme X et des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés pour moitié entre les parties, chacune des parties ayant eu intérêt à la mesure d’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant par arrêt public et contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2007 par le tribunal de grande instance d’Évreux.
Statuant à nouveau
Déboute M. H A de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure, à l’exception de la somme mise à la charge de Mme X par la Cour de Cassation.
Condamne M. H A aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux exposés lors de la précédente décision de la cour, à l’exception des frais de cassation qui ont été laissés par la Cour de cassation à la charge de Mme X et des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés pour moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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