Infirmation partielle 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 févr. 2012, n° 11/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/01494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 février 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LE BOURSICOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAINT MEDARD c/ Syndicat des copropriétaires DU 41 RUE DE LA REPUBLIQUE, Société MMA IARD |
Texte intégral
R.G : 11/01494
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 FEVRIER 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 14 Février 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société MMA IARD SA venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par Me CISTERNE de la SCP CISTERNE & CHERRIER, avocats au barreau de ROUEN
Syndicat des copropriétaires DU 41 RUE DE LA REPUBLIQUE représenté par son syndic la SARL CEGIMMO domiciliée XXX – XXX
XXX
XXX
représentée par Me POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE POIROT-BOURDAIN, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Février 2012 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Février 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé, le Président empêché, par Monsieur le Conseiller GALLAIS et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
En 1995, la SCI Saint Médard a fait procéder à des travaux de réhabilitation de l’un de ses immeubles sis XXX à Rouen, pour lesquels elle a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrage auprès du GIE Assurances Construction Services (ACS), gérant pour le compte de la compagnie Azur Assurances Iard (AAI).
Les travaux ont été réceptionnés en janvier 1996. Après la vente des appartements, une copropriété a été constituée au 1er janvier 1997, avec pour syndic la SARL Cegimmo (le syndic).
Le 17 février 2003, le syndic a déclaré un sinistre affectant un appartement situé au 3e étage sur rue, – consistant en l’apparition d’un trou sur le rebord d’une fenêtre assortie d’une sérieuse dégradation de la façade- , à son assureur par le biais du GIE ACS, lequel a refusé la garantie dommages ouvrage les 3 mars et 5 mai 2003 et mandaté un expert, le cabinet Z.
Le 3 mars 2004, une autre déclaration de sinistre portant sur un désordre d’infiltration au 2e étage sur cour a été effectuée.
Au vu du rapport déposé par l’expert le 21 avril 2004, le GIE ACS a maintenu son refus de garantie pour le sinistre du 3e étage et a proposé d’indemniser celui du 2e étage sur cour, sous réserve d’une réduction proportionnelle d’indemnité pour non-paiement de primes d’assurances.
Le 12 octobre 2005, le syndic a réitéré ses demandes, acceptées par le GIE ACS, pour l’appartement du 3e étage sur rue, mais refusées en ce qui concerne les reprises de façade non comprises dans l’assiette de ladite garantie et ce, selon courriers des 8 décembre 2005 et 3 janvier 2006. L’assureur a maintenu sa position après qu’un nouveau courrier du syndic en date du 13 juin 2006 l’eut informé d’une dégradation de la façade sur rue, de la mise en sécurité de l’immeuble avec pose d’un échafaudage pour maintenir la façade et assurer la sécurité des personnes.
Selon ordonnances de référé du 14 décembre 2006 puis du 1er mars 2007, le syndicat des copropriétaires du XXX (le syndicat des copropriétaires) a obtenu la désignation d’un expert, M. A et la procédure a été étendue au cabinet Z et à la compagnie AAI.
Les 1er décembre 2008, 5 décembre 2008 et 12 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SARL Cegimmo ainsi que trois copropriétaires, ont respectivement assigné la société MMA venant aux droits de la compagnie AAI, le cabinet Z et la SCI Médard devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d’interrompre la prescription et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, déposé le 10 juin 2009.
Par jugement du 14 février 2011 aux motifs essentiels que l’assignation au fond délivrée le 1er décembre 2008 à la société MMA est recevable, qu’il appartenait à celle-ci de prouver que la toiture est absente du contrat de construction et que l’importance de la rénovation oblige le constructeur à pourvoir aux désordres de toiture pour l’obtention de la destination de l’ouvrage, mais aussi que la demande de l’assureur de réduction proportionnelle de l’ indemnisation de l’assuré pour non paiement du solde de primes est recevable et fondée, la somme non prise en charge par l’assurance devant donc être payée par la SCI Saint Médard, laquelle a commis une faute en ne réglant pas ce solde, le tribunal a :
— déclaré non prescrites et par suite recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
— lui a donné acte, ainsi qu’à messieurs X et Y et madame B, de leur désistement d’instance à l’égard du cabinet Z.
— condamné la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108 699,93 € TTC au titre des travaux de réparation de l’immeuble avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2008,
— condamné la SCI Saint Médard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 47 567,93 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société MMA de ses recours en garantie à l’encontre de la SCI Saint Médard
et de monsieur X,
— condamné la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et des instances de référé,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 18 mars 2011, la SCI Saint Médard en a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de moyens, elle fait valoir principalement :
Sur la procédure
— ayant fait l’objet d’une dissolution, la prétention selon laquelle elle ne serait plus recevable en son appel faute de liquidateur est aujourd’hui sans cause,
— à la lecture de l’article de l’article 27 de la loi du 25 janvier 2011 (loi n°2011-94), l’avoué doit s’être constitué avocat à la date du 1er janvier 2012 pour conserver les attributions qui lui étaient dévolues antérieurement à la réforme, peu important les modalités d’exercice de la profession,
— l’article 27, mesure transitoire et texte spécial, déroge à l’article 20 du décret du 23 mars 1993, texte général et permet à l’avoué devenu avocat, de continuer à postuler en son nom dans les affaires en cours dans lesquelles il était personnellement constitué,
— subsidiairement, les MMA ne peuvent arguer de l’irrecevabilité de l’appel principal qui entraînerait en application de l’article 550 du même code, l’irrecevabilité de l’appel incident formé après l’expiration du délai d’un mois à compter du 16 mars 2011,
Au fond,
— la réduction proportionnelle de la garantie sanctionne le défaut de déclaration exacte du risque alors que le défaut de paiement d’une prime d’assurance se résout en résiliation du contrat d’assurance si l’assureur le veut,
— ayant formulé une proposition d’indemnisation partielle, l’ACS ne souhaitait pas la résiliation, de sorte que le contrat n’est pas résilié et la règle proportionnelle laissant à sa charge la part d’indemnité restant à la charge du syndicat n’a pas à s’appliquer,
— ensuite la déclaration exacte du risque exclut toute référence à l’article L 113-9 du code des assurances,
— c’est à l’assureur qui entend s’en prévaloir, de prouver l’envoi du recommandé du 11 octobre 2002, et cette preuve fait défaut en l’espèce,
— la police dommage ouvrage ne trouve pas application, l’action du syndicat étant prescrite pour les sinistres notifiés en mars et mai 2003, juin 1999 et mars 2004, les seuls désordres admis étant par ailleurs déjà indemnisés par MMA,
— enfin, le syndicat de copropriété qui a géré de manière déplorable le sinistre entre 1999 et 2006, est responsable de son aggravation et de ses conséquences pécuniaires dont M. X, copropriétaire, doit être déclaré co-responsable pour avoir refusé l’accès au sinistre.
Elle demande donc à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la SCI Saint Médard et très subsidiairement, de ses demandes au regard des sommes déjà versées par la compagnie d’assurance ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— condamner, in solidum, la compagnie MMA et le syndicat de copropriété à régler à la SCI Saint Médard la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2012, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, le syndicat des copropriétaires soutient principalement que :
Sur la procédure
— la SCI Médard étant dissoute au 1er juin 2011, elle n’est plus recevable en son appel sauf à faire intervenir son liquidateur,
Sur la prescription
— du fait d’interruptions constantes, la prescription biennale n’a jamais été acquise depuis la déclaration de sinistre du 17 février 2003 étant entendu, dans le cas contraire, que la compagnie y a au surplus renoncé, au sens de l’article 2220 du code civil, en notifiant un accord de principe et en indemnisant partiellement le premier dommage,
Sur le fond
— sur la base du rapport d’expertise, le syndicat, qui a eu une bonne gestion du sinistre, est bien fondé en ses demandes,
— l’ACS, mandataire de la MMA a reconnu la toiture comme composante de l’assiette de la prime du contrat dommage ouvrage, de même quant à la réfection du chéneau,
— l’assureur a commis une faute en s’abstenant de vérifier et de demander les factures des travaux se mettant par-là dans l’impossibilité de fournir un calcul cohérent de l’assiette de sa garantie,
— ayant indemnisé partiellement le dommage et réclamant une réduction proportionnelle de cette dernière, elle ne peut dénier sa garantie, et le caractère indissociable des travaux effectués en 1995 et des existants entraîne une garantie pour la totalité des désordres, les désordres sur cour trouvant en outre leur origine dans les opérations de réhabilitation, ce qu’admet la MMA,
— concernant la réduction proportionnelle d’indemnité opposée par MMA, le mode de calcul de la prime est incompréhensible et par ailleurs, la justification d’une prétendue mise en demeure de la SCI Saint Médard par les MMA à la date du 11 octobre 2002 fait défaut, de sorte que le syndicat des copropriétaires qui vient aux droits de la SCI peut leur opposer la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances pour voir rejeter la demande de réduction proportionnelle,
— subsidiairement, si la cour venait à faire droit à la demande de réduction proportionnelle d’indemnité de la MMA, la SCI Saint Médard devrait le garantir à ce titre, à raison de la faute commise en ne réglant pas le solde de la prime d’assurance dans les délais requis conformément à ses obligations contractuelles,
Le syndicat conclut ainsi à la réformation du jugement et à la condamnation des MMA à lui verser, à titre principal, la somme de 156 267,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI Saint Médard à lui payer la somme de 47 567,95 € ainsi que les MMA à la somme de 108 699,93 €, outre condamnation des MMA et de la SCI Saint Médard au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2012, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la MMA réplique principalement que:
Sur la procédure
— l’absence d’indication dans ses conclusions du nom de la SELARL par le biais de laquelle l’avocat entend se constituer régulièrement constitue une irrégularité de forme, l’article 20 du décret du 25 mars 1993 rendant impossible à l’avocat associé d’une société d’exercice libéral (SELARL), l’exercice de la profession d’avocat à titre individuel,
— ensuite, la reprise de l’instance par la constitution régulière d’un avocat suite à l’entrée en vigueur de la réforme de la représentation devant les cours d’appel n’a pas été respectée
entraînant l’irrecevabilité de l’appel,
— cependant, pour éviter un débat qui n’a aucune utilité à une bonne administration de la justice, il sera considéré que maître Couppey, avoué devenu avocat associé d’une SELARL a nécessairement agi postérieurement au 1er janvier 2012 au nom de la société d’exercice libéral dont elle est membre,
— elle-même entend relever appel,
Sur la prescription
— l’action du syndicat est frappée de la prescription biennale pour le sinistre sur rue et de la décennale pour le sinistre sur cour,
— aucune déclaration complémentaire de sinistre ni assignation ne sont venues interrompre lesdites prescriptions, outre le fait que la prise en charge partielle d’un sinistre n’emporte pas interruption de l’action en réparation de dommages distincts, ni reconnaissance précise de responsabilité par l’assureur pour ces mêmes dommages,
— concernant le sinistre sur cour, la garantie a été activée pour les seuls défauts alors constatés en l’absence de déclaration complémentaire visant un nouveau sinistre sur cour ni même de référence expresse à ce dernier dans les assignations du 4 décembre 2006, 8 janvier 2007 et 1er décembre 2008,
subsidiairement,
— la garantie dommages ouvrage n’est acquise que pour les travaux de réhabilitation qui ont été déclarés,
— il ressort du rapport d’expertise que le syndicat est responsable de l’aggravation du sinistre, les désordres actuels étant imputables au défaut de réparation du premier sinistre daté de 1998,
— très subsidiairement, la garantie dommage ouvrage n’est acquise que pour les parties réhabilitées, étant précisé que les désordres liés à la façade ont été rattachés par l’expertise à la mauvaise prestation du peintre intervenu en 2003, excluant ainsi la responsabilité de l’assureur,
— en toute hypothèse elle est fondée à exercer, dans le cas d’une condamnation, un recours en garantie pour les désordres sur rue, à l’encontre de la SCI Saint Médard à hauteur de 25 % et M. X pour 5%, pour les désordres sur cour à l’encontre de ladite SCI à hauteur de 20%,
— enfin, en cas de mise en oeuvre de sa garantie, l’application de la règle proportionnelle doit être retenue à hauteur de 69,56 %, le moyen tiré de l’acceptation partielle de l’indemnisation du sinistre étant inopérant au sens de l’article L 113-9 du code des assurances.
Elle demande donc à la cour, au visa des articles 369, 373 et 374 du code de procédure civile, de la dissolution de la SCP d’avoués Duval-Bart et de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, de :
— dire que maître Couppey, avocat postulant de la SCI Saint Médard, a nécessairement agi au nom de la SELARL Le Bousse-Havelette-Couppey dont elle est membre et que l’absence d’indication dans ses conclusions du nom de cette société constitue une irrégularité de forme,
— réformer le jugement entrepris et,
— à titre principal, déclarer prescrite l’action des demandeurs sur le fondement des articles L 114-1 du code des assurances pour le sinistre déclaré le 17 février 2003 et l’article 1792-4-1 du code civil, pour le sinistre déclaré le 3 mars 2004,
— à titre subsidiaire,
— dire que les désordres matériels ne sont pas couverts par la police d’assurance dommage ouvrage et débouter le syndicat de copropriété de ses demandes contraires,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la règle proportionnelle trouve application à hauteur de 69,56 % des condamnations mises à sa charge,
— débouter en conséquence la SCI Saint Médard de son appel et lui accorder recours en garantie pour les désordres sur rue, à l’encontre de la SCI Saint Médard à hauteur de 30 % et pour les désordres sur cour à hauteur de 20 %,
— condamner en toute hypothèse tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et la copropriété en tous dépens.
Postérieurement au 31 décembre 2011, chaque partie a fait conclure en reprise d’instance mentionnant la constitution d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2012.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure et spécialement sur les reprises d’instance et la poursuite de la procédure postérieurement à la suppression de la profession d’avoué à la date du 31 décembre 2012
Attendu que dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires évoque l’impossibilité pour la SCI Saint Médard de soutenir son appel puisqu’elle a été dissoute le 1er juin 2011; que cependant, il est indiqué au chapeau des conclusions de l’appelante qu’elle agit poursuites et diligences de son liquidateur M. C; que l’observation liminaire du syndicat des copropriétaires est donc désormais sans objet;
Attendu que la société MMA se prévaut de l’article 20 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 selon lequel un avocat associé au sein d’une société d’exercice libéral (SELARL) ne peut exercer sa profession d’avocat à titre individuel, pour soutenir que Maître Couppey, avoué constitué pour la SCI Saint Médard, devait nécessairement se constituer avocat et/ou reprendre l’instance en cette qualité, postérieurement au 31 décembre 2011, au nom de la société d’exercice libéral d’avocats dont elle est membre désormais;
Attendu que cependant, ainsi que le soutient la SCI Saint Médard, l’article 27 de la loi n°2011-94 portant réforme de la représentation devant la cour d’appel et supprimant la profession d’avoué, prévoit une disposition transitoire, en vertu de laquelle : 'Dans les instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu’à l’arrêt au fond, les attributions qui lui étaient antérieurement dévolues'; que ce texte qui permet à titre transitoire à l’avoué antérieurement constitué de conserver ses attributions à la seule condition qu’il soit devenu avocat, ne distingue pas selon les modalités d’exercice de la profession d’avocat par l’ancien avoué; que cette règle spéciale destinée à aménager les modalités de l’application de la loi nouvelle dans le temps et aux procédures en cours, afin de limiter les hypothèses d’interruption d’instance, déroge nécessairement à la règle générale édictée par l’article 20 du décret du 23 mars 1993, puisque dans l’ hypothèse inverse, il eût suffi au législateur de prévoir que la règle transitoire ne s’appliquait que si l’avoué devenu avocat exerçait sa nouvelle profession à titre individuel; que par conséquent, maître Couppey, avoué régulièrement constitué pour la SCI Saint Médard et devenu avocat au 1er janvier 2012, a conservé les attributions qui lui étaient antérieurement dévolues et est désormais avocat constitué pour la SCI Saint Médard;
que la société MMA sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que maître Couppey, avocat postulant de la SCI Saint Médard, a nécessairement agi au nom de la SELARL Le Bousse-Havelette-Couppey dont elle est membre et que l’absence d’indication dans ses conclusions du nom de cette société constitue une irrégularité de forme;
Sur la prescription opposée par MMA aux demandes du syndicat des copropriétaires contre MMA
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse exhaustive des pièces communiquées, notamment des courriers échangés entre les parties relatifs aux déclarations des sinistres, à la position de l’assureur quant à la mise en jeu des garanties et aux mandats donnés au cabinet Z en qualité d’expert, analyse à laquelle la cour se réfère dans son intégralité;
Attendu que concernant le sinistre sur rue, MMA oppose la prescription biennale de l’article 114-1 du code des assurances;
Attendu que l’article R.112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions des titres I et II du Livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article 114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ledit texte; qu’en l’espèce, ni les conditions générales, ni les conditions particulières de la police dommages-ouvrage ne mentionnent les causes d’interruption de la prescription biennale; que partant, MMA n’est pas fondée à opposer la prescription biennale concernant le 1er sinistre déclaré par le syndicat des copropriétaires (sinistre sur rue);
Attendu que concernant le sinistre sur cour, MMA oppose la prescription décennale de l’article 1792-4-1 du code civil, qui a couru à compter de la réception des travaux en janvier 1996 et a expiré en janvier 2006;
Attendu que cependant, suite à la déclaration du second sinistre le 3 mars 2004, au vu du rapport d’expertise du cabinet Z (Société technique d’études et d’expertise de Normandie) du 21 avril 2004, le GIE ACS gérant le dossier sinistre construction pour le compte d’AZUR ASSURANCES, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2004, a bien accepté de garantir certains désordres et a proposé 69,56 % de l’ indemnité correspondante, après application d’une réduction proportionnelle en raison du non paiement du solde de prime; que dans ce même courrier, l’assureur a refusé sa garantie pour les infiltrations d’eaux dans l’appartement Leblond au motif que les ouvrages de couverture n’ont pas été rendus accessibles à l’expert; que de même, suite à un nouveau rapport d’expertise du cabinet Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2005, le GIE ACS a donné son accord de principe quant à la mise en jeu des garanties du contrat pour la reprise du chéneau et du doublage, tout en refusant la garantie en ce qui concerne le ravalement extérieur, selon lui ouvrage non compris dans la définition de la construction assurée;
Attendu qu’il est de droit constant que la reconnaissance même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’acceptation par le GIE ACS de garantir certains désordres et son refus de garantir les reprises en façade en soutenant qu’elles étaient exclues de l’assiette de la garantie, a emporté renonciation de sa part à toute prescription;
Attendu que dès lors, la société MMA sera déboutée de sa demande tendant à déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires;
Sur le fond
Sur la nature et l’origine des désordres
Attendu que comme l’a rappelé le tribunal, le syndicat des copropriétaires, acquéreur de l’immeuble et ayant cause du maître de l’ouvrage , est bénéficiaire de la police d’assurance dommages ouvrage souscrite par la SCI Saint Médard , laquelle garantie couvre les risques décennaux de la construction des ouvrages visés par la police;
Attendu que concernant la nature et l’origine des désordres, les premiers juges ont fait une analyse exacte du rapport de l’expert judiciaire, lui-même précis, détaillé et présentant toute garantie de compétence technique; que la Cour fait sienne cette analyse au terme de laquelle les premiers juges retiennent la nature décennale des désordres sur rue, mais aussi sur cour, dès lors qu’il existe des infiltrations d’eau et que les éléments constitutifs (structure bois) de la façade de la cour en sont affectés;
Sur la garantie de MMA
Attendu que pour dénier sa garantie MMA oppose les mêmes arguments qu’en première instance;
Attendu que d’une part, selon l’assureur, la dégradation des pans de bois, c’est-à-dire des façades sur cour, ne serait pas due à des infiltrations d’eau provenant de la toiture, mais serait survenue un an environ après un ravalement dont les travaux de peinture n’auraient pas mis en oeuvre le produit adéquat (peinture microporeuse), ce qui aurait empêché le bois de sécher de l’humidité de la façade consécutive à un débordement de gouttière dimensionnée; que cette analyse serait corroborée par le fait que le désordre affectant les pans de bois n’a jamais été signalé postérieurement au 3 mars 2004;
Que cependant, l’expert judiciaire conclut (page 37) que la cause des désordres sur cour concerne un défaut d’étanchéité du outeau (petit châssis en triangle) dans la noue de toiture, ce qui ressortait également du rapport du cabinet Z du 16 avril 2004; qu’après validation par l’expert dommage ouvrage des défauts de zinguerie et de soudures le 24 juin 2004 et proposition par le GIE ACS d’une indemnité de 1511,68 € le 5 août 2004, la réparation a été effectuée par l’entreprise Verhaegue en juin 2005; que depuis les infiltrations ont cessé, mais que l’expert judiciaire note que les désordres sont irréversibles désormais pour les parties dégradées et adjacentes;
Qu’il ressort donc du rapport d’expertise que la dégradation des pans de bois de façades a eu pour origine des infiltrations provenant de la toiture;
Attendu que d’autre part, selon l’assureur, l’expert judiciaire impute l’origine du sinistre sur rue en premier à l’état de la toiture et du chéneau dont il a constaté qu’il n’avait pas fait l’objet de la moindre rénovation à l’occasion des travaux de réhabilitation, ce qui contredirait l’assertion des premiers juges selon laquelle les travaux de couverture faisaient partie des travaux de construction garantis par l’assureur dommage ouvrage, et en second lieu à l’exécution très malencontreuse d’un entoilage de la façade en pans de bois, dont il est constant qu’elle n’est pas dans l’assiette de sa garantie ;
Que cependant l’expert judiciaire expose à deux reprises (pages 32 et 36) que des travaux de couverture ont été réalisés lors de la réhabilitation de l’immeuble et ce, par la société Trigabat appartenant à M. C; que le cabinet Z a retenu la responsabilité de la société Trigabat dans son rapport définitif du 13 décembre 2005 au titre des désordres d’infiltration d’eau dans l’appartement du 3e étage sur rue; qu’en outre, ainsi que l’ont
relevé les premiers juges, en réglant la réparation du chéneau fuyard et du doublage intérieur du 3e étage effectuée en 2005 par le syndicat des copropriétaires , l’assureur dommages ouvrage a reconnu devoir sa garantie pour la reprise des travaux de couverture à l’origine des infiltrations sur la façade sur rue, comme il l’avait fait pour le sinistre sur cour dans son courrier du 5 août 2004; qu’il a seulement opposé une non garantie pour la prestation de ravalement;
Que dès lors, non seulement les travaux de couverture faisaient partie des travaux de construction-réhabilitation réalisés par la SCI Saint Médard, mais l’assureur ne démontrant pas qu’ils auraient été exclus de l’assiette de sa garantie, ils étaient de ce fait garantis par l’assurance dommages ouvrage;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les désordres de nature décennale constatés par l’expert judiciaire sont garantis par l’assurance dommages ouvrage et donc en l’espèce par MMA;
Sur la réparation des désordres
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a retenu le montant de la reprise des désordres matériels résultant du rapport d’expertise, – lequel n’est pas discuté par les parties sur ce point-, soit 118 141,76 € pour le côté rue et la réfection des appartements et 38 126,12 € pour le côté cour, et un total de 156 267,88 €;
Sur la demande de réduction proportionnelle d’ indemnité pour non paiement du solde des primes
Attendu qu’est versée aux débats une lettre de mise en demeure adressée par le GIE ACS à la SCI Saint Médard le 11 octobre 2002, par laquelle l’assureur constate que celle-ci n’a pas réglé l’intégralité de la prime qui s’élève à 15 022,53 € TTC alors que le montant réglé est 4 572,12 € TTC; qu’il y est précisé qu’à défaut de règlement sous trente jours, l’assureur sera dans l’ obligation de confier ce dossier à son organisme de recouvrement ; qu’enfin, 'en cas de non paiement de la prime ci-dessus, il en résultera alors qu’en cas de sinistre au sens du contrat d’assurance, les montants des garanties et de l’indemnité seront réduits proportionnellement au montant des fractions, ajustement et compléments de primes payés par rapport au montant de ceux qui auraient dû l’être';
Que la Cour considère que l’assureur fait la preuve de l’envoi de ce courrier par la production du bordereau d’envoi de ce courrier recommandé sans demande d’avis de réception;
Que MMA prétend que le visa de la règle proportionnelle dans ce courrier est justifié par l’application de l’article L. 113-9 du code des assurances;
Que cependant, MMA n’établit pas avoir adressé à son assuré un courrier lui proposant un nouveau montant plus élevé de la prime, correspondant à l’aggravation du risque résultant du montant total des travaux réalisés plus élevé que le prix prévisionnel, ainsi que le prévoit l’article L. 113-4 du code des assurances; que le courrier du 11 octobre 2002 par lequel est réclamé un solde de prime n’explique pas à quoi il correspond; que notamment, il n’indique pas qu’il correspondrait à un réajustement de la prime d’assurance calculé en fonction du montant total des travaux, soit 4 527 449,902 Fr HT et 5 460 104,58 Fr TTC avec une TVA de 20,6 % par rapport au montant prévisionnel de 3 764 074 Fr TTC et partant, à une augmentation de prime acceptée par l’assuré et justifiée par une omission ou une déclaration inexacte de sa part quant au risque assuré, telle que prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances ;
Que surtout, cet article prévoit la réduction proportionnelle de l’indemnité dans l’hypothèse où l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie est constatée après un sinistre; que la nécessité d’ajuster la prime au montant réel du risque assuré a été constatée au plus tard le 11 octobre 2002, soit avant les sinistres déclarés par le syndicat des copropriétaires; que l’assureur ne pouvait donc pas faire application de la réduction proportionnelle dans l’ hypothèse de non paiement du solde de prime, mais pouvait alors éventuellement résilier le contrat d’assurances en application de l’article L. 113-3 du code des assurances;
Que d’ailleurs, MMA se contredit à ce sujet dans ses conclusions devant la Cour puisque page 9 elle écrit que le contrat dommages ouvrage n° 341989X a été résilié pour non paiement du solde de prime résultant de l’ajustement de celle-ci en fonction du coût définitif de construction; que dans le courrier du 5 août 2004, le GIE ACS écrit également que le contrat n°341989 X a été résilié pour non paiement du solde de prime; que le numéro de contrat 341 989 X est bien celui porté sur la police dommages ouvrage souscrite par la SCI Saint Médard et sur les courriers adressés par l’assureur au syndicat des copropriétaires; que MMA ne peut donc sans se contredire soutenir à la fois que ce contrat a été résilié pour non paiement du solde de la prime et qu’elle aurait fait application de la sanction de la réduction proportionnelle de l’ indemnité avant même la survenance d’un sinistre; que cette contradiction dans ses moyens sur la sanction appliquée et la confusion qu’elle révèle dans l’application des règles du contrat d’assurances conduisent la Cour à écarter l’argumentation de MMA;
Attendu qu’en application des dispositions du code des assurances précitées, MMA n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L.113-9 du code des assurances relatif à l’ hypothèse d’une omission ou déclaration inexacte du risque, alors qu’en l’espèce, il est reproché à l’assuré de ne pas avoir réglé le solde de sa prime d’assurance; que l’assureur n’ayant pas résilié le contrat pour ce motif, ne peut pas solliciter la réduction proportionnelle de l’ indemnité au montant de la fraction de la prime d’assurance qui a été payée; que la prétention de MMA à voir appliquer la règle de réduction proportionnelle d’indemnité sera donc rejetée faute pour elle de justifier du fondement juridique de son application en l’espèce; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point;
Attendu que la société MMA doit garantir l’intégralité du coût des travaux de reprise des désordres et sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 156 267,88 € à ce titre;
Attendu qu’il est ainsi fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires, dont la demande subsidiaire de condamnation de la SCI Saint Médard à lui payer la somme de 47 567,95 € pour la garantir de toute réduction proportionnelle d’indemnité, devient dès lors sans objet;
Sur l’ application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’eu égard à l’équité, la société MMA devra verser la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces mêmes dispositions en faveur de la SCI Saint Médard;
Attendu que la société MMA sera condamnée aux dépens d’appel;
Par ces motifs
Déboute la société MMA de sa demande tendant à voir dire que maître Couppey, avocat postulant de la SCI Saint Médard, a nécessairement agi au nom de la SELARL Le Bousse-Havelette-Couppey dont elle est membre et que l’absence d’indication dans ses conclusions du nom de cette société constitue une irrégularité de forme,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2011 par le tribunal de grande instance de Rouen en ce qu’il a déclaré non prescrites et par suite recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et a condamné la société MMA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et des instances de référé,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108 699,93 € TTC au titre des travaux de réparation de l’immeuble avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2008, et la SCI Saint Médard à lui payer la somme de 47 567,93 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 156 267,88 € correspondant au coût de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2008,
Condamne la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société MMA aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-467 du 23 mars 1993
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993
- LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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