Confirmation 26 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 26 juin 2013, n° 13/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 30 janvier 2013 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique DOS REIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/00017
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JUIN 2013
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution de Rouen en date du 30 janvier 2013
DEMANDERESSE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, et Me Robert MEILICHZON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 05 juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2013, devant Madame DOS REIS, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de M. CABRELLI, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 26 juin 2013, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Madame DOS REIS, présidente et par Madame DUPUIS, greffier présent à cette audience.
*****
Reprochant à M. Z X, son ancien dirigeant entre le 21 novembre 2000 et le 14 juin 2012, d’avoir conclu, à son détriment, une convention de représentation de produits médicaux avec la société Shangaï Medigreen International pour le compte de la société Ilapharm dont il était actionnaire, la société Planetpharma, autorisée par ordonnance sur requête du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Rouen du 16 octobre 2012 a pratiqué, le 29 octobre 2012, une saisie conservatoire des 11.035 actions détenues par M. X dans la société Ubipharm.
Contestant cette mesure d’exécution, M. Z X a, selon acte extra-judiciaire du 20 novembre 2012, assigné la société Planetpharma afin de voir ordonner la mainlevée de ces inscriptions et condamner la défenderesse au paiement de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
Par jugement du 27 mars 2013, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Rouen a :
— dit que la saisie conservatoire pratiquée le 29 octobre 2012 sur les 11.035 actions détenues par M. X dans la société Ubipharm était abusive,
— ordonné sa mainlevée,
— condamné la société Planetpharma à payer à M. Z X la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision était exécutoire par provision,
— condamné M. Z X aux dépens.
Le 16 avril 2013, la société Planetpharma a saisi, en la forme des référés, le délégataire du premier président pour solliciter, suivant dernières conclusions du 1er juin 2013 et au visa de l’article R.121-22 du code des procédures d’exécution, le sursis à exécution de ce jugement jusqu’à ce que la cour d’appel, saisie par déclaration au greffe du 12 février 2013, ait statué sur le mérite de son appel.
Selon dernières conclusions du 14 mai 2013, M. Z X conclut, au visa des articles L. 511-1, L. 512-2 du code de procédure civile, R. 121-22 du code des procédures d’exécution, au rejet de la demande de sursis à exécution, faute de moyen sérieux présenté par la société Planetpharma, et à la condamnation de la requérante au paiement des sommes de 8.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
SUR QUOI
Suivant l’article R.121-22 du code des procédures d’exécution, le premier président peut ordonner le sursis à exécution d’une décision déférée à la Cour s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de celle-ci ;
Au soutien de sa demande de sursis à exécution, la société Planetpharma expose :
— qu’elle a pour objet l’importation et l’exportation de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, que M. X qui a été nommé administrateur de la société du 21 novembre 2000 au 14 juin 2012, a exercé jusqu’au 23 mai 2011 les fonctions de directeur général délégué au sein de la société,
— que ce dernier est également dirigeant de la société de droit mauricien Ilapharm Group immatriculée en 2009,
— qu’en cette qualité, il a signé avec la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD, société chinoise, un 'memorandum’ trouvé sur une clé USB, aux termes duquel cette dernière verserait à la société Ilapharm Group une commission de 5 % sur tous les produits que Planetpharma et les autres sociétés du groupe Ubipharm (société mère de Planetpharma) ainsi que les autres partenaires présentés par la société Ilapharm Group achèteraient en Chine et plus largement en Asie par l’intermédiaire de la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD à partir du 23 avril 2010,
— qu’elle-même est liée à la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD par un contrat d’agent exclusif de représentation commerciale du 16 novembre 2008, aux termes duquel l’ensemble des sociétés du groupe Ubipharm confient à la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD la représentation exclusive pour l’achat de produits pharmaceutiques en Chine et en Malaisie,
— que le montant des achats qu’elle a effectués entre le 23 avril 2010 et le 31 juillet 2012 s’établit à la somme de 18.899.224,55 €, ce qui représente une commission de 944.962 € pour la société Ilapharm Group, selon les termes du mémorandum,
— qu’elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction,
— qu’il n’y a pas lieu de s’attacher à l’intitulé du memorandum, lequel, signé des deux parties (M. Z X pour la société Ilapharm et Mme Ying D pour la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD), constitue bel et bien un contrat,
— que l’augmentation des prix pratiquée par la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD sur ses prix fait présumer du versement de rétro-commissions à M. X ;
M. Z X, quant à lui, affirme :
— que la société Ilapharm Group est une société de consulting dont le but était, après son départ de la société Planetpharma, de conseiller la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD et de l’aider à conserver et développer son courant d’affaires avec le groupe Ubipharm et la société Planetpharma, lui même étant actionnaire d’Ubipharm,
— que le document litigieux n’est qu’un compte rendu de réunion destinée à fixer les contours d’une nouvelle réunion,
— que ce memorandum n’est pas entré en application et qu’aucune commission n’a été réglée par la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD ainsi qu’en attestent Mmes C D et le commissaire aux comptes de la société Ilapharm Group, le cabinet Y,
— que la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD est libre de contracter avec la société Ilapharm Group pour des opérations dont la nature est différente des opérations commerciales de marchandises à destination de l’Afrique et des Antilles françaises, lieu d’opérations de la société Planetpharma,
— qu’en tout état de cause, le memorandum litigieux n’était pas constitutif d’un abus de bien social dès lors qu’il n’était nullement contraire aux intérêts de la société Planetpharma, la société Ilapharm agissant en tant que conseil de l’industrie pharmaceutique et la société Planetpharma en tant que distributeur et promoteur de ces produits,
— que l’allégation de rétro commissions est fantaisiste et démentie par l’impossibilité de faire varier les prix des produits pharmaceutiques sans autorisation ministérielle, d’une part, de l’impuissance de la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD à influer sur le prix des produits qu’elle commande à des fabricants, d’autre part ;
Le memorandum litigieux, daté du 23 avril 2010, conclu entre la société Ilapharm Group représentée par M. Z X et la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD représentée par Mme C D, indique que la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD est d’accord pour verser une commission de 5 % à la société Ilapharm Group sur tous les produits que la société Planetpharma et les autres sociétés du groupe Ubipharm (société mère de Planetpharma) ainsi que les autres partenaires présentés par la société Ilapharm Group achèteront en Chine et plus largement en Asie par l’intermédiaire de la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD à partir du 23 avril 2010,
et il est rédigé en langue française bien que conclu entre une société mauricienne et une société chinoise ;
En premier lieu, ce document apparaît par sa brièveté et par sa forme succincte n’être qu’un aide-mémoire destiné à servir d’ébauche ou de trame à une convention ultérieure dès lors qu’il est trop sommaire pour permettre une mise en oeuvre immédiate, faute de clauses précises sur ses conditions d’application et de résiliation entre autres ;
En deuxième lieu, M. Z X n’étant pas le dirigeant en titre de la société Ilapharm Group à l’époque à laquelle ce document a été signé, il n’avait pas le pouvoir de signer un contrat au nom de ladite société même s’il en était l’actionnaire majoritaire ;
En troisième lieu, la société Planetpharma n’établit nullement que l’accord visé au memorandum aurait reçu un quelconque début d’application, ainsi qu’en attestent Mme D C pour la société Shangaï Medigreen et le cabinet Y, commissaire aux comptes de la société Ilapharm Group, lequel certifie qu’aucune transaction n’a été conclue entre 2010 et 2011 entre les sociétés Ila Pharm et Medigreen ; les comptes produits aux débats montrent que la société Ilapharm Group n’a dégagé aucun chiffre d’affaires au cours des exercices 2010 et 2011 et les doutes émis par la société Planetpharma sur la sincérité de ces comptes ne suffisent pas à démontrer qu’ils seraient mensongers et dissimuleraient la perception de commissions occultes ;
En quatrième lieu, la société Planetpharma n’établit aucun principe certain de créance en lien de causalité avec la rédaction du memorandum en cause, ni même de préjudice en germe, puisque les commissions visées audit document devaient être réglées par la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD à la société Ilapharm Group, en sorte qu’elles ne caractérisaient aucun abus de biens sociaux ni même de démarches contraires à l’intérêt social de la part de M. X : si, comme semble le suggérer la société Planetpharma, l’accord visait à accorder à la société Ilapharm Group une commission occulte sur tous les achats effectués par la société Planetpharma auprès de la société Shangaï Medigreen International Trade Co LTD jusqu’en 2014, il n’est pas davantage établi que M. Z X aurait perçu des rétro-commissions au titre de cette période ; les longs développements de la requérante relatifs aux soupçons qu’elle entretient sur les projets de son ancien dirigeant et ses agissements lorsqu’il exerçait ses fonctions relèvent d’extrapolations et ne peuvent suppléer l’administration de preuves concrètes de ses allégations relatives aux avantages d’exclusivité consentis à la société Medigreen qui, aurait, en contrepartie, accordé à M. X ('le prix de la trahison') la commission litigieuse;
En l’état de ces éléments, la société Planetpharma n’apporte aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de mainlevée du juge de l’exécution et sa demande de sursis à exécution sera rejetée ;
Les circonstances de l’espèce ne faisant pas apparaître que la société Planetpharma aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ou aurait agi avec intention de nuire, M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts;
En revanche, l’équité commande de condamner la société Planetpharma à payer à M. Z X une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la société Planetpharma de sa demande de sursis à exécution,
Condamnons la société Planetpharma à payer à M. Z X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société Planetpharma aux dépens de la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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