Confirmation 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2013, n° 12/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/04458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 septembre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 12/04458
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Septembre 2012
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Christophe L, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle COFFRE-PEKLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2013 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été embauché par la SAS ASSYSTEM FRANCE par contrat à durée indéterminée en date du 05 octobre 2011 à compter du 10 octobre 2011, en qualité d’ingénieur, statut cadre article 4, coefficient 115, position 2.1.
Ce contrat a été limité à la durée du chantier ' Renault Industrialisation Liaisons au sol', estimée au 30 juin 2012. Il a été stipulé que Monsieur Z X exerçait ses fonctions au Centre Technique de Renault 'ACI’ au MANS (72) qui constituait son lieu de travail dans le cadre du chantier sur lequel il intervenait.
Une période d’essai de quatre mois, pouvait être prolongée d’un commun accord, de trois mois.
La rémunération mensuelle brute a été fixée à 3.500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2011, la SAS ASSYSTEM FRANCE a notifié à Monsieur Z X la rupture de sa période d’essai au motif que ' les compétences (qu’il avait) manifestées n’étaient pas en adéquation avec le poste proposé. Cette lettre a fixé le délai de prévenance à deux semaines.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur Z X a saisi le 29 décembre 2011, le conseil des prud’hommes de Rouen qui par jugement en date du 04 septembre 2012, a :
— dit que les demandes formulées par Monsieur Z X n’étaient ni fondées, ni prouvées, qu’en conséquence Monsieur Z X était débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS ASSYSTEM France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Monsieur Z X aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 septembre 2012, Monsieur Z X a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 13 février 2013, soutenues oralement à l’audience du 13 février 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur Z X demande à la Cour de:
— dire recevable et bien fondé les demandes de M. X,
— en conséquence, y faisant droit,
— condamner la société ASSYSTEM à lui verser :
21.000 € à titre de dommage pour rupture abusive de période d’essai;
2.100 € à titre de congés payés afférents,
888,47 € à titre de congés payés,
5.607 € à titre de frais de déplacements,
328,50 € à titre d’indemnités kilométriques,
346,50 € à titre d’indemnités de panier,
2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les sommes précitées seront augmentées des intérêts de droit à compter de la citation introductive d’instance ;
— faire application de l’article 1154 du Code Civil et dire que les intérêts inclus au capital lui produiront intérêt ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 12 février 2013, soutenues oralement à l’audience du 13 février 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA ASSYSTEM FRANCE demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire M. X tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, l’en débouter ;
Sur la rupture de la période d’essai de M. X
— à titre principal,
— constater que M. X n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer que la rupture de sa période d’essai présenterait un caractère abusif ;
— à titre subsidiaire,
— constater que la société ASSYSTEM FRANCE justifie avoir rompu la période d’essai de M. X après avoir mis le salarié en mesure d’exercer concrètement ses fonctions et en raison du manque de compétences professionnelles qu’il avait démontrées ;
— en conséquence,
— débouter M. X de ses demandes de dommages-intérêts au tire de la rupture de sa période d’essai ;
Sur les autres demandes de M. X
— à titre principal,
— constater que le lieu de travail habituel et exclusif de M. X a été dès le départ contractuellement fixé au Mans ;
— par conséquent,
— dire que M. X ne relevait pas du statut applicable aux envois en mission de 'grand déplacement’ ;
— dire que M. X ne bénéficiait pas des barèmes de défraiement applicables exclusivement aux salariés en situation de 'grand déplacement’ ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes de versement d’indemnités 'grand déplacement', et notamment le remboursement des indemnités journalières et des indemnités kilométriques ;
— constater que M. X ne produit pas de note de frais conditionnant l’indemnisation de ses déjeuners au titre du barème de défraiement des salariés en situation de 'déplacement local';
— par conséquent,
— rejeter sa demande de remboursement au titre des indemnités repas ;
— à titre subsidiaire,
— réduire les indemnités octroyées à M. X à de plus justes proportions, sur la base des justificatifs comptables correspondant dûment produit par le salarié ;
— tant au principal qu’au subsidiaire,
— débouter M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. X à payer à la société ASSYSTEM FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la rupture de la période d’essai,
Monsieur Z X soutient qu’il a déjà travaillé pour ce même client Renault au même poste pendant plus de deux ans, que Monsieur B qui ne travaille pas quotidiennement avec lui, ne pouvait constater son manque prétendu de compétence, que l’employeur ne justifie pas de l’insatisfaction du client Renault.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Ainsi dès lors que la résiliation d’un contrat de travail est intervenue sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles du salarié, l’employeur commet un abus dans l’exercice de son droit de résiliation.
En l’espèce, Monsieur Z X a été affecté à des opérations d’automatisme ayant consisté à réaliser des prestations techniques d’études de schéma électrique et d’outillage puis de montage et de contrôle des éléments automates avant leur installation sur site. Il agissait dans le cadre de son contrat de travail, sous l’autorité de la société ASSYSTEM FRANCE, qui avait ainsi à son égard, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels.
Il a exercé sa fonction sous les ordres directs de son responsable technique sur le site de la société Renault situé au Mans, Monsieur J B qui a attesté, le 16 avril 2012, du 'manque de compétences et de fiabilité des livrables de M. X en automatisme', faits signalés en novembre et décembre 2011 par des 'correspondants techniques Renault et intégrateurs de sociétés extérieures'.
Il lui a été précisément reproché d’avoir de manière répétée, manqué de précision et de rigueur au cours de la phase de test et de contrôle des 'livrables en phase de réalisation', source d’insatisfaction de la part du client et de retard sur le planning, de ne pas avoir une bonne maîtrise de l’aspect 'mise en sécurité’ de l’installation avant d’intervenir, pouvant mettre en danger certains intervenants auxiliaires sur la zone, Monsieur J B ayant précisé que c’était 'à ce niveau que les compétences de Monsieur X (s’étaient) révélées être clairement insuffisantes'. .
Si Monsieur L-M N a attesté que Monsieur Z X était une personne compétente dans l’exercice de ses fonctions, leur période commune de travail remonte cependant aux années 2002 et 2003 lorsqu’ils travaillaient sur le site ACI Le Mans et sous les ordres d’un autre employeur, ce qui en affaiblit la portée.
De même, le mail de Monsieur E F échangé avec Monsieur Z X à l’occasion de la nouvelle année, le 03 janvier 2012, s’il exprime un certain étonnement sur cette rupture de la période d’essai, n’apporte aucun élément de nature à contredire les reproches formulés par l’employeur.
Ainsi Monsieur Z X ne démontre pas que la rupture de sa période d’essai avait d’autres motifs que ceux liés à l’appréciation de ses qualités professionnelles, l’échange de courriel du 6 décembre 2011 entre celui-ci et Monsieur C D au sujet de paiement d’indemnités de transport légitimement contesté par l’employeur, étant étranger à l’appréciation de ses qualités professionnelles.
De même, Monsieur Z X n’établit pas que son poste aurait été supprimé après son départ de l’entreprise.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat en période d 'essai.
— sur la demande de remboursement de frais de déplacement
Monsieur Z X soutient que :
— domicilié à XXX, il a débuté sa mission chez Renault au Mans sans ordre de mission,
— son employeur a refusé de lui payer des frais de déplacement, des indemnités kilométriques et des frais de panier contrairement à d’autres salariés,
— la mission de contrat de travail local ne figure pas au contrat de travail, lui ouvrant ainsi droit aux indemnités sollicitées,
— par ailleurs, le salarié n’avait pas reçu son contrat de travail au moment de commencer sa mission,
— en conséquence ce contrat est entaché de nullité et il doit être requalifié en accordant au salarié des dispositions les plus favorables.
Il ressort cependant des dispositions claires et précises du contrat de travail signé en deux exemplaires le 05 octobre 2011, soit avant le début de ce contrat le 10 octobre 2011, que Monsieur X exerçait ses fonctions au Centre Technique de Renault 'ACI’ au Mans (72) qui constituait son lieu de travail dans le cadre du chantier sur lequel il intervenait.
Il en résulte que le lieu de travail figurant au contrat précité constituait ainsi le lieu habituel de travail du salarié et il n’y avait dès lors pas lieu de délivrer un ordre de mission à Monsieur Z X qui, informé des stipulations du contrat avant sa prise d’effet, avait toutefois fait le choix de conserver sa résidence à XXX.
Il n’est au surplus pas établi que le client Renault réglerait les frais de déplacement exposés par les salariés de la société ASSYSTEM FRANCE et en particulier ceux que Monsieur Z X prétend avoir exposés.
En outre, Monsieur Z X ne justifie pas avoir été envoyé en mission 'grand déplacement’ par la Société ASSYSTEM FRANCE à un endroit différent de celui constituant son lieu de travail habituel au Mans.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de ses demandes de frais de déplacement et d’indemnité kilométrique.
— sur la demande d’indemnité au titre des congés payés,
Monsieur Z X prétend que l’employeur ne verse aux débats aucun document de nature à établir qu’il se trouvait en congés en semaine 52.
Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour relève qu’au vu de son bulletin de salaire de janvier 2012, Monsieur Z X a bien pris 5,5 jours de congés payés du 23 décembre 2011 au 30 décembre 2011, correspondant à la fermeture du site de la société Renault, un mail de Monsieur G H I adressé à Monsieur Y le 08 décembre 2011 confirmant 'la non présence’ de son équipe en S 52.
Le délai de prévenance n’étant pas reporté par l’effet de la prise de congés payés, Monsieur Z X doit être débouté de sa demande de ce chef.
— sur la demande au titre de l’indemnité de panier,
Monsieur Z X ne s’explique pas sur sa demande d’indemnité de panier.
Il ressort des éléments produits à la procédure et notamment des bulletins de salaire de Monsieur Z X pour les mois d’octobre, de novembre, de décembre 2011 et de janvier 2012 que celui-ci a perçu à ce titre, 160.50 € le 3 novembre 2011, 154 €, le 30 novembre 2011, 123,10 € et 30,80 € le 6 février 2012.
Il doit être débouté de ses demandes de ce chef et de toutes autres demandes.
Il est équitable d’allouer à la Société ASSYSTEM FRANCE, la somme précisée dans le dispositif, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à la Société ASSYSTEM FRANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute chacune des parties de toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Z X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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