Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 févr. 2014, n° 13/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/01349 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 19 octobre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/01349
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 19 Octobre 2012
APPELANTE :
SAS ENTREPRISE Z A
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jean-Paul LEGENDRE, substitué par Me Jean-Michel PULVERMACKER, avocats au barreau de l’EURE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Nadia BALI de la SCP PICARD LEBEL BALI, avocats au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2014 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Entrepris A entreprise générale de bâtiment a sous-traité à l’Eurl Gregory Fontaine courant 2009 la pose de carrelages et faïences sur le chantier des époux Y.
Suite à une expertise non contradictoire des désordres en date du 28/10/2009 l’Eurl Defontaine est à nouveau intervenue pour réparer les désordres et a adressé à la société A une facture d’un montant de 1776 € TTC correspondant aux travaux de réfection.
Cette facture est restée impayée en dépit d’une mise en demeure.
Courant 2010 la société A a de nouveau fait appel à la société Defontaine pour la pose de revêtements et carrelages sur le chantier des époux X selon devis d’un montant de 29126,95 € en date du 6/06/2010.
Celle-ci a exécuté une première tranche de travaux pour la somme 8492,02 € TTC qu’elle a facturée à la société A le 30/06/2010.
En accord avec les époux X la société A a révisé le devis à la baisse le 23/11/2010 en retirant le solde du poste de revêtements de sol et carrelage.
L’Eurl Defontaine est alors intervenue directement chez les époux X pour poursuivre les travaux de revêtement de sol et carrelages.
Par acte d’huissier en date du 16/12/2011 l’Eurl Defontaine a fait assigner la SAS A devant le tribunal de commerce d’Evreux en paiement avec exécution provisoire des sommes suivantes :
— 1776,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 11/07/2011,
— 8492,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 11/07/2011,
— 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à une délocalisation du dossier et par jugement du 19/10/2012 le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné la société Entreprise A à payer à la société Gregory Defontaine la somme en principal de 8492,02 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16/12/2011,
— débouté la société Gregory Defontaine de sa demande de paiement de dommages et intérêts par la société Gregory Defontaine,
— condamné la société Entreprise Z A à payer à la société Gregory Defontaine la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Entreprise A aux entiers dépens.
La SAS Entreprise Z A a relevé appel de ce jugement le 13/03/2013.
Selon ses dernières conclusions expressément visées en date du 30/05/2013 elle demande à la Cour au visa de l’article 1147 du code civil :
— de réformer partiellement le jugement dont appel,
— de condamner l’Eurl Defontaine à lui payer une somme de 10 000¿ à titre de dommages et intérêts,
— de la condamner à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la débouter de toutes prétentions contraires,
— de la condamner en tous les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 23/07/2013 l’Eurl Defontaine poursuit la confirmation du jugement, conclut au rejet des prétentions adverses et demande à la Cour de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3/10/2013.
SUR CE
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS A
Au soutien de son appel la SAS A expose que l’Eurl Defontaine a profité de ce qu’elle avait été mise en relation par ses soins avec les époux X en qualité d’entreprise générale pour lui faire concurrence et proposer au maître de l’ouvrage un prix plus attractif ; que ce comportement déloyal alors qu’elle travaillait avec le sous-traitant depuis des années doit être sanctionné par une indemnité de 10000 € ;
L’intimée réplique que les époux X avaient le droit de prendre son attache pour terminer les travaux et que son devis n’était pas moins élevé que celui de la société A ; qu’elle n’a commis aucune faute ;
Il résulte des pièces versées aux débats notamment de l’attestation de M. X maître de l’ouvrage, qu’il a contracté directement avec l’Eurl Defontaine en raison du refus opposé par la société A de procéder à la pose d’un carrelage aux dimensions par lui choisies ; dès lors l’appelante est mal fondée à reprocher à l’artisan de lui avoir fait concurrence même si en effet le prix pratiqué au bénéfice du maître de l’ouvrage est moins élevé au vu des devis respectifs, que celui facturé à la société A ;
Il convient par conséquent de constater que l’intimée n’a pas commis de faute et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel, qu’il y a lieu d’évaluer à 1500 €, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Sur les dépens
L’appelante qui succombe dans la présente instance sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Z A à payer à l’Eurl Gregory Defontaine une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres prétentions des parties.
Condamne la SAS Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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