Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 9 avr. 2015, n° 14/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 27 janvier 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE SOTTEVILLE LES ROUEN, TRESORERIE AMENDES SEINE-MARITIME, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, CENTRE DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX, CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE, SA QUELLE LA SOURCE SERVICE CONTENTIEUX, CONTENTIA POUR FRANCE TELECOM, CIC NORD OUEST- CM CIC SERVICES POLE NORD OUEST SURENDETTEMENT, SARL MIBILCO, NRJ MOBILE SERVICE CLIENT, Société EDF SERVICE CLIENT, SAS FOTOLABO CLUB, SA FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT, CONFORAMA SERVICE RECOUVREMENT, SNCF AMENDES |
Texte intégral
R.G. : 14/00953
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 AVRIL 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 27 Janvier 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
INTIMÉS :
Madame A D épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
CABINET GREF
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
CENTRE DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
CIC NORD OUEST- CM CIC SERVICES POLE NORD OUEST SURENDETTEMENT
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
SYNERGIE POUR COFIDIS
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
CONFORAMA SERVICE RECOUVREMENT
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
DAEH
XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Société EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
CONTENTIA POUR FRANCE TELECOM
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
SELARL PIQUET-MOLITOR POUR FREE
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
EFFICO-SORECO POUR GIE RCDI
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
LA MAISON DE VALERIE
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
M. Y Z
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
SA QUELLE LA SOURCE SERVICE CONTENTIEUX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
SARL MIBILCO
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SCP DUPIF-CARUCCI-GOLLIOT
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
SELARL PASCAL LAINE ET GUILLAUME RENTY HUISSIERS DE JUSTICE
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
BP.60118
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
TRESORERIE AMENDES SEINE-MARITIME
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
BP.24
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
SOGEDI POUR VEOLIA EAU NORMANDIE
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2015 sans opposition des parties devant Madame POITOU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement le 09 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
La société Espace Bébé 9 est appelante d’un jugement rendu le 27 janvier 2014 par tribunal d’instance de Rouen qui a :
déclaré recevable mais infondé le recours de la société Espace Bébé 9 à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire établie par la commission de surendettement le 12 mars 2013 au profit de Mme A X ;
prononcé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme A X.
dit que cette procédure entraîne de plein droit l’effacement des dettes non professionnelles de Mme A X, nées antérieurement au présent jugement y compris celles non déclarées à la procédure,
laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
La société Espace Bébé 9, qui n’a pas conclu au soutien de son appel, ne s’est pas présentée à l’audience du 12 janvier 2015 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée par lettre AR distribuée à personne le 1er octobre 2014, une lettre simple ayant parallèlement été adressée à l’appelant.
La trésorerie de Seine Maritime, la trésorerie de Sotteville-lès-Rouen la société Synergie, la banque CIC nord-ouest ont adressé des courriers indiquant qu’ils ne se déplaceraient pas à l’audience du 12 janvier 2015.
En dehors de la société Mibilco et de la société Fotolabo Club qui n’ont pas été destinataires de leur convocation à l’audience, tous les autres intimés ont signé l’accusé réception de leur convocation à l’audience.
Mme A X, présente à la barre de la cour a indiqué ne pas avoir contesté la décision entreprise et décrit la précarité de sa situation personnelle.
SUR CE,
Il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel, de sorte que celui-ci doit être considéré comme non soutenu ;
En conséquence, la décision entreprise produira tous ses effets.
Les dépens des présentes procédures seront mis à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut,
Constate que la société Espace Bébé 9 ne soutient pas son appel.
Confirme en conséquence le jugement entrepris.
Met les dépens à la charge du trésor public
Le Greffier Le Président
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