Infirmation partielle 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 avr. 2015, n° 14/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 7 février 2014, N° 13/4653 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/01731
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/4653
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 07 Février 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Benoît PEUGNIEZ de la SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistés de Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mai 2012, la maison d’habitation de M. C X et Mme G Z a été l’objet d’un incendie.
Par lettre du 11 décembre 2012, la société Matmut, assurant le bien immobilier, a refusé sa garantie, en raison de 'multiples anomalies’ du dossier.
Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2013, M. X et Mme Z ont fait assigner en référé la Matmut notamment en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice immobilier.
Par ordonnance du 23 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance d’EVREUX a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 07 février 2014, le tribunal de grande instance a :
— dit que rien ne s’oppose à la pleine exécution du contrat d’assurance liant la Matmut à M. X et Mme Z concernant le sinistre du 08 mai 2012,
— ordonné à la Matmut en application de l’article L.121-13 du code des assurances, de verser la somme de 95.042,11 € au Crédit Foncier,
— ordonné à la Matmut en application de l’article L.121-13 du code des assurances, de verser la somme de 14.964,03 € à SNE Expertises (cabinet A),
— condamné la Matmut à verser la somme de 8.577,86 € à M. X et Mme Z en exécution du contrat d’assurance,
— condamné la Matmut à verser la somme de 1.500 € à M. X et Mme Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Matmut aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 08 avril 2014, la Matmut a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens, il est expressément renvoyé aux conclusions du 12 novembre 2014 pour l’appelante, et du 21 octobre 2014 pour les intimés.
La Matmut conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, vu l’article 4 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer sur les demandes présentées par M. X et Mme Z dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de son action publique engagée, subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1134 du code civil de dire et juger que la garantie due par la compagnie d’assurances n’est pas acquise, de débouter M. X et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que seule la somme de 8.577,86 € serait susceptible d’être versée aux assurés, dans tous les cas, condamner solidairement ou à défaut, in solidum, M. X et Mme Z au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
M. X, Mme Z et le SNE Expertises (cabinet A) demandent à la cour :
— sur le principe de condamnation de la Matmut, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— sur le montant de la condamnation de la Matmut, de réformer partiellement la décision, :
— de constater que dans le cadre de l’expertise amiable, les experts se sont accordés sur une valorisation totale du sinistre à hauteur de 178.739 € dont 140.420 € d’indemnité immédiate, et 38.319 € d’indemnité différée,
— de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne à la Matmut de verser 95.042,11 € au Crédit Foncier ainsi que 14.964,03 € à SNE expertises,
— mais de condamner la Matmut à verser la somme de 25.273,86 € à M. X et Mme Z, au titre de l’indemnité immédiate, en exécution du contrat d’assurance,
— la condamner ensuite à verser l’indemnité différée sans autre condition que la présentation des factures correspondantes,
— en conséquence, dès à présent sur l’indemnité différée, de condamner la Matmut à verser 12.672 € à M. X et Mme Z en remboursement des déblais qui leur ont été facturés, en complément,
— de dire et juger que le comportement de la Matmut à l’encontre de M. X et Mme Z est fautif, discriminatoire et abusif, et condamner en conséquence la Matmut à leur verser 40.000 € de dommages et intérêts, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2015.
SUR CE
— sur le sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la Matmut se prévaut du dépôt de plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 28 octobre 2014 contre M. X et Mme Z, de ce que le présent litige concerne la réparation du préjudice subi en raison de l’infraction pénale, l’action permettant seule à son terme de définir les conditions d’une prise en charge ou au contraire de constater la déchéance de la garantie et de ce que l’enquête pénale est en cours.
M. X et Mme Z opposent à la Matmut l’absence de preuve de ce qu’une action publique est engagée et le fait que l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale exclut tout sursis à statuer.
Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En l’espèce, il est justifié par la Matmut de ce qu’une information a été ouverte pour escroquerie ainsi qu’il résulte de l’avis du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’EVREUX en date du 05 janvier 2015 adressé à l’avocat de la Matmut, partie civile.
Toutefois, outre le fait que l’information est ouverte contre X, et non contre M. X et Mme Z, la procédure pénale est en cours pour escroquerie, et l’action civile dont s’agit concerne l’exécution du contrat d’assurance, et plus particulièrement l’indemnisation d’un sinistre, mais ne poursuit pas la réparation du dommage causé par l’infraction pénale d’escroquerie, quand bien même la décision à intervenir au pénal serait susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il convient, en conséquence, de débouter la Matmut de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur la garantie de la Matmut
Au soutien de son appel, la Matmut fait valoir, pour l’essentiel, que le caractère volontaire de l’incendie établi par les constatations matérielles réalisées par son expert, M. B, et son enquêteur, M. Y; que seul l’assuré peut être à l’origine de cet incendie; que les éléments caractéristiques d’une fraude à l’assurance par le biais d’incendies volontaires, constatée sur un plan national, dont des membres de la communauté des gens du voyage dont les intimés font partie sont les auteurs, trouvent des concordances avec les faits de l’espèce (incendie volontaire, multiplicité de foyers d’incendie, traces d’accélérant, rapidité et violence du feu, absence systématique des occupants, contradictions entre les déclarations des victimes et les constatations, volonté d’obtenir une destruction totale ; que l’ensemble des éléments de faits permettent à la Matmut de se fonder sur un faisceau de présomptions graves et concordantes pour retenir que l’incendie du bâtiment trouve son origine dans une faute intentionnelle de l’assuré, justifiant ainsi la déchéance de garantie.
M. X et Mme Z répliquent en résumé que ce que la Matmut qualifie de volontaire n’est rien d’autre qu’un incendie criminel auquel rien ne permet d’établir que l’assuré aurait participé; que dans les faits rien ne permet d’identifier l’auteur de l’incendie; que l’implication de la famille X-Z est exclue; que l’enquête de police ne l’a d’ailleurs pas fait; que la vaste fraude de la part de la communauté des gens du voyage ou assimilés invoquée par la Matmut n’a aucune incidence sur la question de l’application du contrat d’assurance, et plus particulièrement de la garantie par l’assureur du sinistre.
Si les constatations matérielles sur le lieu de l’incendie, à savoir la présence de trois accélérants (essence, gazole, pétrole), et la multiplicité de foyers d’incendies dans les différentes pièces du logement, sont susceptibles d’établir le caractère volontaire de l’incendie, rien ne permet d’en imputer la responsabilité aux assurés, tout comme l’ouverture d’une fenêtre et l’arrachage du volet qui auraient renforcés la violence du feu, ces faits pouvant être imputables à l’auteur de l’incendie.
L’explication de M. X selon laquelle les convecteurs avaient été démontés en raison de travaux en cours dans l’habitation est tout à fait concevable, de sorte que l’absence des convecteurs dans l’immeuble lors de l’incendie ne présente aucun caractère suspicieux susceptible de faire douter de la bonne foi de l’assuré, quand bien même aurait il attendu la procédure d’appel pour s’expliquer, ce d’autant que la Matmut ne justifie d’aucune demande de précision faite auprès de lui sur ce point.
L’estimation du bien dans les jours précédents l’incendie sans qu’il soit justifié du prix ainsi déterminé tout comme le fait que M. X et Mme Z n’aient déposé plainte que 42 jours après le sinistre, ce qu’ils expliquent par le fait qu’ils pensaient qu’il était accidentel, ne démontrent pas davantage l’existence d’une quelconque intention frauduleuse de leur part.
Enfin, il est établi que les assurés étaient absents de leur domicile lors des faits. La seule contradiction entre leurs déclarations aux services de police (pendant toutes les vacances de mai pour revenir le 09 mai lorsqu’ils ont été avisés du sinistre par un coup de téléphone de la police) et celles faites à l’huissier de justice (depuis la veille du sinistre) qui peut résulter d’une confusion de sa part comme l’expliquent les intimés, ne suffit pas à établir l’intention malveillante des assurés.
Ainsi, si au vu l’ensemble de ces éléments factuels, l’incendie revêt un caractère volontaire de l’incendie, rien ne permet d’en imputer l’origine à une faute intentionnelle de M. X et Mme Z.
Par conséquent, la Matmut ne saurait s’exonérer de sa garantie sur le fondement de l’article 38 des conditions générales du contrat d’assurances qui lui permet de la refuser dans l’hypothèse de 'dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité.'
La Matmut est donc tenue à garantir le sinistre survenu le 08 mai 2012.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le préjudice
Les intimés font valoir l’existence d’un accord des experts, M. B et M. A, sur les sommes suivantes :
— 137.033 € de dommages immobiliers,
— 10.912 € de déblais,
— 30.794 € de dommages mobiliers,
— soit un total de 178.739 € dont 140.420 € d’indemnité immédiate, et 38.319 € d’indemnité différée.
Toutefois, les pièces 10 A intitulée valorisation des dommages mobiliers et immobiliers (échanges de mail du 14.09.2012 entre M. B et sne 2) et 11 libellée lettre du cabinet A expertises à Texa du 14 octobre 2012 à laquelle est jointe une lettre d’accord des assurés sur dommages pour un montant de 178.739 € TTC restée sans contestation de la part de ce cabinet, produites par les intimés, ne suffisent pas à justifier de l’existence de cet accord entre experts sur les dites sommes.
Il convient en conséquence de retenir le chiffrage des dommages tel qu’il résulte de l’expertise amiable contradictoire réalisée par M. B, et en présence de M. A, expert des assurés, en date du 19 septembre 2012,
soit :
— Total de pertes mobilières TTC : 30.799,00 €
— Total de pertes immobilières HT vétusté déduite : 92.925 €
— sur production des factures :
* TVA : 22.455 €
* vétusté récupérable : 21.651 €
* frais de démolition et déblais : 10.912 €
En application de l’article 17-4 du contrat d’assurance, la TVA est remboursée au fur et à mesure de la production des factures .
Il n’y a donc pas lieu d’inclure, lors du versement initial, la TVA, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il en est de même de la vétusté initialement déduite des dommages dans les limites de 21.651 €, ce qui n’est pas discuté.
S’agissant des frais de démolition de déblais, les intimés produisent une facture acquittée pour un montant de 12.675 € TTC, du 19 septembre 2014 qui justifie de cette prestation par une société Fer Harry, ayant pour activité la récupération de fer, métaux, démolition ainsi qu’il résulte de la facture émise.
La production de l’extrait Kbis de cette société par la Matmut, selon lequel il s’agit d’un ferrailleur automobile, et l’éventuel non-respect de la réglementation en matière d’enlèvement des déchets et d’établissement des factures, n’ont pas pour conséquence de remettre en question le règlement effectué par les assurés.
Dès lors, il convient de retenir que la Matmut est redevable des sommes suivantes :
— pertes mobilières TTC : 30.799,00 €
— pertes immobilières HT vétusté déduite : 92.925,00 €
— les frais de démolition et déblais : 10.912,00 €
134.636,00 €
Il n’est pas contesté que doivent être déduites l’opposition du Crédit Foncier pour un montant de 95.042,11 € et la créance de Sne Expertises d’un montant de 14.964,03 €, ainsi que la franchise contractuelle de 400 € et l’avance de 5.000 € consentie par la Matmut, de sorte qu’il revient aux intimés la somme de 19.229,86 € au paiement de laquelle doit être condamnée la Matmut.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
— sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
L’attitude suspicieuse de la bonne foi à l’égard de M. X et Mme Z sous le prétexte qu’ils appartiennent à la communauté des gens du voyage dont les membres seraient l’auteur d’une vaste fraude à l’assurance sur le territoire national, est constitutif d’une faute en ce qu’elle témoigne d’un comportement discriminatoire à leur égard à l’origine d’un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’octroi de dommages et intérêts qui doivent être évalués, au vu des éléments de l’espèce, à la somme de 5.000 €.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à M. X et Mme Z la somme indiquée au dispositif à titre d’indemnité de procédure, en sus de celle allouée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des sommes dues par la Matmut au titre de sa garantie,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la Matmut à verser à M. X et Mme Z la somme de 19.229,86 € en exécution du contrat d’assurance,
Y ajoutant,
Condamne la Matmut à verser à M. X et Mme Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Matmut à verser à M. X et Mme Z la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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