Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 25 juin 2015, n° 14/04041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 25 juin 2015, n° 14/04041
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/04041
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 6 juillet 2014, N° 2013003788
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/04041

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 JUIN 2015

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2013003788

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 07 Juillet 2014

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE

XXX,

76230 BOIS-GUILLAUME

représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE & CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

INTIMEES :

Madame B A épouse X

XXX

XXX

représentée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Esther THREARD , avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société PUNTO FA

XXX

08184 PALAU-SOLITA PLEGAMAS -ESPAGNE

représentée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Gina MARUANI de la SCP JACQUIN – MARUANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Avril 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame BARRÉ, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2015

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Juin 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La société Coincidence gérée par Mme A a signé le 10/07/2007 un contrat de dépôt avec la société Punto Fa société de droit espagnol dont l’objet social est la vente en gros et au détail de vêtements et accessoires en particulier ceux identifiés sous la marque Mango, à travers notamment des contrats signés avec des tiers pour un dépôt gratuit de marchandises.

Suivant convention en date du 29/07/2009 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie Seine (CRCAMNS) a consenti à la société Coincidence exploitant le magasin de prêt à porter de Rouen à l’enseigne Mango divers concours notamment une ouverture de crédit en compte courant de

400 000 €.

Cet engagement a été cautionné à hauteur de 52 000 € en capital et intérêts par Mme A .

Le 7/05/2008 la CRCAMNS a émis à la demande de la société Coincidence une lettre de crédit stand by de 240 000 € en faveur de la société Punto Fa expirant le 30/05/2009 mais prorogée au 30/05/2010.

Mme Y s’est portée caution de cette lettre de crédit à concurrence de 240 000 € les 7/05/2008 et 22/05/2009.

Le 6/01/2010 puis le 10/08/2010 le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Coincidence.

Le 25/05/2010 la société Punto a mis en jeu la garantie consentie par la banque à la société Coincidence .

Après communication des factures impayées la CRCAMNS a réglé la somme de 240 746,13 €.

Le 28/04/2011 le juge commissaire a admis la créance de la société Punto à hauteur de 164 113,44 € à titre chirographaire.

Le 21/07/2010 la banque a mis Mme A en demeure de lui verser la somme de 240 000 € avant le 15/08/2010.

La caution par l’intermédiaire de son conseil répondait à la banque que la somme de 240 000 € n’était pas justifiée à hauteur de 65 000 € cette somme correspondant à du stock appartenant à Mango et repris par celle-ci.

Le conseil de la société Coincidence proposait à la CRCAMNS d’attendre l’établissement du compte de liquidation pour savoir ce qui lui reviendrait exactement ; la banque acceptait cette offre qu’elle conditionnait à la fourniture d’un nantissement d’un produit d’assurance de Mme A qui y consentait.

Le 28/12/2011 Me Leblay adressait à la banque la somme de

125 418,48 € en paiement partiel de la garantie bancaire et certifiait l’irrecouvrabilité du solde de 38 664,66 €.

Le 18/01/2013 la banque mettait à nouveau Mme A en demeure de lui payer la somme de 117 453,43 € avant le 15/02/2013.

Par acte d’huissier des 5/03 et 19/03/2013 la CRCAMNS a fait assigner Mme A devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement avec exécution provisoire des sommes suivantes :

—  2 871,96 € au titre de l’ouverture de crédit avec intérêts au taux contractuel capitalisés à compter du 18/01/2013,

-114 581,52 € au titre de la lettre de crédit stand by avec intérêts au taux contractuel capitalisés à compter du 21/07/2010,

—  5 800 € au titre de l’indemnité conventionnelle de recouvrement,

Subsidiairement si Mme A était déchargée de son paiement elle demandait la condamnation de la société Punto Fa à payer :

— la somme principale de 76 632,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/06/2010 et capitalisation des intérêts,

-100 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires et préjudice économique,

—  5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7/07/2014 le tribunal a :

— Constaté que la demande en paiement de la somme de 2 871,96 € au titre de l’ouverture de crédit est devenue sans objet,

— Constaté que la mention manuscrite de l’acte de caution ne respecte pas les prescriptions de l’article L 341-2 du code de la consommation,

— Dit en conséquence que l’engagement de caution de Mme A est nul,

— Débouté la CRCAMNS de ses demandes à l’encontre de Mme A,

— Débouté la CRCAMNS de sa demande principale à l’encontre de la société Punto Fa,

— Débouté la société Punto Fa et Mme A de leurs demandes reconventionnelles respectives,

— Condamné la société Punto Fa à verser à la CRCAMNS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

— Condamné la CRCAMNS à payer à Mme A la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné la CRCAMNS à payer à la société Punto Fa la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté Mme A de sa demande à l’encontre de la société Punto Fa au titre des frais irrépétibles,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Condamné la CRCAMNS aux entiers dépens.

La CRCAMNS a relevé appel de ce jugement le 7/08/2014.

Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 16/01/2015 elle demande à la Cour au visa des articles 1134 et 2288 du code civil :

— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que la demande en paiement d’un montant de 2 871,96 € était devenue sans objet et en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts compensatoires,

— de le réformer pour le surplus,

— de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme A,

— de la condamner au paiement de la somme de 114 581,52 € au titre de la lettre de crédit stand by avec intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 21/07/2000 et capitalisation des intérêts,

— de la condamner au paiement de la somme de 5 800 € au titre de l’indemnité conventionnelle de recouvrement avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,

— de condamner la société Punto Fa si Mme A était déchargée de son paiement à lui verser la somme de 76 632,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/06/2010 et capitalisation des intérêts

— de la condamner au paiement d’une indemnité de 100 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires et préjudice économique causé par la mise en 'uvre injustifiée d’une garantie internationale autonome et irrévocable,

— de condamner in solidum Mme A et la société Punto Fa à lui payer les sommes de 5000 et 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.

Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 26/02/2015 Mme A demande à la Cour de :

à titre principal :

— dire et juger que la demande en paiement de la somme de 2 871,96 € de la CRCAMNS au titre de l’ouverture de crédit est devenue sans objet,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la mention manuscrite de l’engagement de caution de Mme A ne respecte pas les prescriptions de l’article L 341-2 du code de la consommation,

— le réformer pour le surplus et condamner in solidum la CRCAMNS et la société Punto Fa à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la négligence de la CRCAMNS et du comportement frauduleux de la société Punto Fa ;

à titre subsidiaire ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d’appel de Rouen ;

à titre plus subsidiaire :

— dire et juger que l’appel de la garantie de la CRCAMNS par la société Punto Fa était manifestement abusif et frauduleux,

— dire et juger que la CRCAMNS a été négligente dans la mise en 'uvre de la lettre de crédit stand by et la débouter de ses demandes ;

à titre encore plus subsidiaire :

— dire et juger que l’appel de la garantie de la CRCAMNS par la société Punto Fa était abusif et frauduleux;

en conséquence : la mettre hors de cause, condamner la société Punto Fa à rembourser à la CRCAMNS les sommes qui lui ont été indûment versées ;

à titre infiniment subsidiaire : condamner la société Punto Fa à lui verser des dommages et intérêts d’un montant équivalent à toute somme au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée ou condamner la société Punto Fa à la garantir de toute somme que celle-ci pourrait être condamnée à payer à la CRCAMNS ;

en tout état de cause : débouter la CRCAMNS et la société Punto Fa de toutes leurs demandes, condamner in solidum la CRCAMNS et la société Punto Fa à lui verser une indemnité de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 19/02/2015 la société Punto Fa conclut à l’irrecevabilité des demandes de la CRCAMNS et de Mme A à son encontre et au rejet de celles-ci .

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la CRCAMNS de sa demande principale à son encontre et en ce qu’il a condamné Mme A à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle conclut à la réformation pour le surplus et demande à la Cour de condamner la CRCAMNS au paiement d’une indemnité de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit de l’avocat de la cause.

La clôture de l’instruction est intervenue le 10/03/2015.

SUR CE

Il y a lieu de constater à titre liminaire l’accord des parties sur le caractère sans objet de la demande en paiement de la CRCAMNS à hauteur de

2 871,96 € et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la validité du cautionnement de Mme A

Au soutien de son appel la banque expose que les omissions qui n’affectent pas le sens de la mention manuscrite sont insusceptibles d’affecter la validité de l’engagement de caution ; qu’en l’espèce l’engagement de caution de Mme A est parfaitement compréhensible non seulement en ce qui concerne le bénéficiaire la société Coincidence, dont le nom figure sur l’acte de cautionnement, mais encore son montant et sa durée ; que la date est celle de la fiche de renseignements confidentielle sur la caution rédigée par Mme A le 20/05/2009 ; que par conséquent l’acte de caution est valable ;

Mme A fait valoir en réponse que l’article L 341-2 du code de la consommation impose le respect strict du formalisme de la mention manuscrite pour la validité des cautionnements pris par une personne physique au profit de tout créancier professionnel ; qu’en l’espèce la mention manuscrite relative à son engagement de caution n’est pas conforme à la loi ; que les trois premières omissions de la formule légale notamment le bénéficiaire de l’engagement, affectent à elles seules la portée et le sens de la mention reproduite ne s’agissant pas d’erreurs matérielles ; que par ailleurs les inexactitudes sont telles que le cautionnement doit être annulé ; que la banque créancier professionnel rompu à la rédaction et au contrôle de ce type d’acte ne pouvait ignorer ces irrégularités ;

L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X dans la limite de la somme de 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de .., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ..n’y satisfait pas lui- même.

En l’espèce Mme A à l’époque épouse X a rédigé la mention suivante : en me portant caution de 240000 € ( deux cent quarante mille euros)'

Il apparaît ainsi que la mention du débiteur principal en l’occurrence la société Coincidence a été omise de même que les termes dans la limite de ; ces omissions ne permettent pas de s’assurer que la portée de son engagement en faveur de la banque a été bien comprise par l’intimée qui sera donc accueillie en sa demande de nullité de l’acte de caution. ( Cass com 27/01/2015).

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande en paiement de la somme de 76632,99 € formée par la CRCAMNS à l’encontre de la société Punto Fa

Au soutien de son appel la CRCAMNS expose que la lettre de crédit stand by est une garantie autonome indépendante du contrat qu’elle garantit de sorte qu’elle ne pouvait pas contester la créance réclamée par la société Punto Fa ; qu’elle lui a néanmoins demandé de justifier de sa créance sur la société Coincidence ce que celle-ci a fait ; que suite à la liquidation du fonds de commerce de la société Coincidence le mandataire lui a versé la somme de

125 418,48 € et que Mme A lui reste devoir le solde soit la somme de

114 581,52 € ; que compte tenu du montant de la créance de la société Punto Fa admise par le juge commissaire de 164 113,44 €, cette dernière lui est redevable de la somme de 76 632,99 € ( soit 240 000 ' 164 113,44 ) en trop perçue ;

La société Punto Fa réplique qu’en sa qualité de bénéficiaire de la garantie autonome à première demande elle n’avait aucune justification à fournir pour obtenir le paiement des sommes dues, la CRCAMNS garant s’obligeant à payer une dette qu’elle contracte personnellement et non pas une dette découlant d’un contrat de base ;

Que la banque ne peut lui opposer aucune exception née du rapport de base en particulier le montant de l’admission de la créance, la garantie jouant de manière automatique ; qu’elle ne peut lui réclamer la restitution de ce qu’elle lui a versé en exécution de son obligation autonome ;

Qu’aucune fraude ou abus manifeste ne peuvent être retenus à son encontre alors que suivant protocole en date du 3/12/2010 Me Bourgoin

es qualités d’administrateur de la société Coincidence a admis dans le cadre de la résiliation du contrat de dépôt commercial qu’elle lui avait consenti, lui rester devoir la somme de 240 000 € ; qu’il lui a donné quitus de ses comptes et solde de tout compte en s’engageant à ne rien lui demander ni lui réclamer aucune somme ; que la banque a été subrogée dans ses droits eu égard à la garantie à première demande pour la période antérieure au redressement judiciaire ;

En application de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2321 du code civil prévoit que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.

L’article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

En l’espèce il est constant que par acte sous seing privé en date du 22/05/2009 dénommé lettre de crédit stand by la CRCAMNS s’est engagée en faveur de la société Punto Fa à l’ordre et pour le compte de la société Coincidence pour un montant total de 240000 € couvrant totalement ou partiellement le non paiement des factures déjà émises et ou à émettre par la société Pünto Fa à la SAS Coincidence ;

Que toutefois le corps de l’acte indique que le montant de notre tirage 'représente des fonds dus et payables dans le cadre d’une / de certaines factures émises par Punto Fa qui sont en souffrance et demeurent totalement ou partiellement impayées ;

Cet acte dénommé lettre de crédit stand by constitue une variété de garantie autonome soumise par conséquent aux dispositions précitées, et a été valablement mise en 'uvre à la demande de la société Coincidence, sans fraude ou abus manifeste compte tenu des termes mêmes de la garantie.

La demande en paiement formée par la banque ne repose pas sur une exception inopposable a priori à la société Punto Fa, mais sur la répétition de l’indû la CRCAMNS estimant que la créance de celle-ci n’était pas de 240 000 € mais moindre au moment où elle a été appelée en garantie.

Il est acquis que l’ordonnance du juge-commissaire en date du 28 avril 2011 qui admet la créance de la société Punto Fa au passif de la liquidation judiciaire de la société Coïncidence à hauteur de la seule somme de 164 113,44 €, a autorité de la chose jugée, de sorte que la banque subrogée dans les droits de cette dernière est fondée à s’en prévaloir ; la CRCAMNS qui lui a réglé à première demande la somme de 240 000 € peut donc prétendre au remboursement de l’indû de 76 632,99 €.

Il y a lieu par conséquent réformant de ce chef jugement déféré, de condamner la société Punto Fa à rembourser à la banque ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 date de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La CRCAMNS ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts alors même que l’objet de la garantie autonome doit permettre au bénéficiaire d’obtenir un paiement immédiat sans contestation ; par ailleurs les termes de la lettre de crédit stand-by étaient ambigus quant à l’assiette de la garantie. Il convient dès lors, réformant sur ce point le jugement entrepris, d’écarter sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Punto Fa.

Cette dernière qui n’a aucun lien contractuel avec Mme A ne rapporte la preuve d’aucune faute à son encontre et doit être également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

Madame A ne démontre pas davantage avoir subi un quelconque préjudice de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme A la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; le jugement critiqué sera encore réformé en ce qu’il a condamné la CRCAMNS à lui verser une indemnité de procédure.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la CRCAMNS la charge de ses frais et non compris dans les dépens tant en première instance qu’en cause d’appel. Il y a lieu réformant le jugement entrepris de ce chef de condamner la société Punto Fa à lui verser une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La CRCAMNS et la société Punto Fa qui succombent dans la présente instance seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en:

— ce qu’il a constaté que la demande en paiement de la somme de 2 871,96 € était devenue sans objet,

— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de ses demandes à l’encontre de Madame A,

— débouté Mme A de ses autres demandes

Le réforme pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Punto Fa à rembourser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 76 632,99 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013.

Autorise la capitalisation des intérêts échus par année entière.

Rejette les autres prétentions des parties.

Y ajoutant,

Condamne la société Punto Fa à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine et la société Punto Fa in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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