Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 juillet 2015, n° 14/04590

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 2 juill. 2015, n° 14/04590
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/04590
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 1er juin 2014, N° 2012002587
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/04590

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 02 JUILLET 2015

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2012002587

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 02 Juin 2014

APPELANTE :

Société PLC JAMES FISHER & SONS CODE POSTAL :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,postulant

assistée de Me Gilbert ABOUKRAT de la SELARL ABOUKRAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES :

Syndicat SYNDICAT MIXTE DE PROMOTION DE L’ACTIVITE TRANSMAN CHE (SMPAT)

XXX

XXX

XXX

Société d’Economie Mixte SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DE XXX

XXX

XXX

XXX

représentés par Me Philippe BAZIN de la SCP EMO HEBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistés de Me Jean-Pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

assistés de Me Jean-Marc POISSON, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2015 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame BARRÉ, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2015

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Juillet 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Afin d’assurer la continuité de la ligne transmanche entre Dieppe et X, et sous l’impulsion des départements de la Seine-Maritime et de la Somme, le conseil général de Seine-Maritime a favorisé la création du Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche (ci-après dénommé SMPAT) confirmé par arrêté préfectoral du 19 octobre 2000 regroupant le département de la Seine-maritime, les communes de Fécamp et de Dieppe, la communauté de communes de Fécamp ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie de Dieppe.

Etablissement public administratif créé dans les conditions prévues aux articles L.5721-1 du code général des collectivités territoriales, il a notamment pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts :

' Le développement et la promotion de l’activité Transmanche entre la Seine-Maritime d’une part et le Sud de l’Angleterre.

Dans ce cadre, il peut procéder à toutes les actions nécessaires, et en particulier :

— promouvoir de nouvelles liaisons maritimes entre son secteur de compétence et le sud de l’Angleterre;

— initier des actions de développement touristique et économique en liaison directe avec l’activité Transmanche;

— adhérer à tout organisme de droit public ou privé ayant pour objet de contribuer également à la sauvegarde ou au développement des liaisons maritimes transmanches;

— favoriser et participer à toutes actions de nature culturelle, scientifique, économique, touristique ou de formation et toutes autres interventions se rattachant à la mission de promotion et susceptibles d’en faciliter la réalisation;

— déléguer à un prestataire l’exploitation de la ligne Transmanche entre Dieppe et le Sud de

l’Angleterre dans les conditions définies aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.'

Des contacts ont été établis avec la société PLC James Fisher & Sons, société de droit britannique, afin d’acquérir ensemble le port de X, propriété privée de la Société X Ports & Properties.

Par une délibération n°2001-01-03 en date du 25 janvier 2001, le SMPAT a décidé la création d’une société d’économie mixte locale au sens des dispositions de s articles L.1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la Société d’Economie Mixte Locale de Coopération Transmanche (SEMLCT).

Par actes en date des 10 mars et 11 avril 2001, la société Ferry and Port Holdings Ltd a vendu les 2.000.000 d’actions composant le capital de la société X Port & Properties Ltd (ci-après dénommé NPP) au SMPAT, agissant pour le compte de la société d’économie mixte ci-dessus évoquée en cours de formation.

Par acte sous seing privé du 25 juin 2001, la SEMLCT a été constituée avec un capital de 31.630.896 € divisé en 208.098 actions de 152 € chacune, de même catégorie, libérées de leur valeur nominale, entre sept actionnaires dont les deux principaux sont :

— SMPAT pour 25.304.656 € soit 166.478 actions et 80% du capital,

— James Fisher pour 6.325.480 € soit 41.615 actions et 19,9978 % arrondi à 20%.

Aux termes de l’article 2 de ses statuts, la SEMLCT a pour objet :

'…/… le développement d’activités tendant à favoriser les échanges économiques entre le département de la Seine Maritime, le département de la Somme et le Sud Est de l’Angleterre et, en particulier, toutes questions d’aménagement d’intérêt général tant sur le territoire anglais au niveau du port de X que sur le territoire français au niveau du port de Dieppe…/…'

Se prévalant de l’illégalité de la constitution de la SEMLCT faite en infraction aux règles du code général des collectivités territoriales permettant d’acquérir une participation dans le capital d’une société étrangère, et du dol constitué par la dissimulation de cette situation par la SMPAT, qu’elle aurait découverte à la faveur du rapport de la Cour régionale des comptes de Haute-Normandie sur la gestion de la SEMLCT sur la période 2007-2008,

la PLC James Fisher & Sons a, par acte du 29 juillet 2010, fait assigner le SMPAT et la SEMLCT devant le tribunal de commerce de ROUEN en nullité de la constitution de la SEMLCT et réparation du préjudice subi du fait du dol.

Par jugement en date du 05 septembre 2011, le tribunal de commerce de ROUEN a décliné sa compétence au profit du tribunal administratif de ROUEN. Par arrêt en date du 19 janvier 2012, la cour de céans a accueilli le contredit formé par la société PCL James Fischer & Sons et a renvoyé le litige au tribunal de commerce de ROUEN.

Le pourvoi en cassation formé par le SMPAT à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par décision en date du 16 mai 2013.

Par jugement du 02 juin 2014, le tribunal de commerce a :

— écarté toute nullité de l’assignation fondée sur l’absence de mention de l’élection de domicile en France de la société James Fischer & Sons,

— rejeté la demande de la société James Fisher & Sons de dissolution judiciaire de la SEMLCT,

— dit que la société James Fischer & Sons n’a pas été déterminée dans sa prise de participation dans la SEMLCT en raison d’un dol par réticence commis par le SMPAT,

— débouté la société James Fisher & Sons de la totalité de ses demandes,

— condamné la société James Fisher & Sons à régler au SMPAT et à la SEMLCT chacun la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société James Fisher & Sons aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2014, la société PLC James Fisher & Sons a interjeté appel de cette décision.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions

du 21 novembre 2014 pour l’appelant et du 19 janvier 2015 pour les intimés.

La société PLC James Fisher & Sons demande à la cour de :

— constater que :

* le SMPAT n’a pas sollicité l’accord préalable du gouvernement en la forme d’un décret en Conseil d’Etat pour être autorisé à acquérir les actions de la société NPPL;

* cette acquisition est en infraction contre les dispositions de l’article 83 de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire N°95-115 du 4 février 1995;

* le SMPAT ne détenait aucun pouvoir légal d’y procéder;

* le SMPAT a exercé abusivement ses pouvoirs majoritaires pour maintenir un fonctionnement de la société SEMLCT déficitaire et entraîner ainsi une dépression de la valeur des actions de la société.

— dire et juger que :

* la société James Fischer & Sons a été déterminée dans sa prise de participation dans la société SEMLCT en raison d’un dol par réticence commis par le SMPAT, au visa de l’article 1116 du code civil;

* la valeur des actions de la SEMLCT sera déterminée à dire d’expert;

— désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de nommer

— prononcer la nullité de l’acquisition des actions de la SEMLCT par la société James Fisher & Sons aux torts du SMPAT, en tant que de besoin, la dissolution judiciaire de la société SEMLCT;

— condamner in solidum le SMPAT-la SEMLCT et le CGEA à lui payer une indemnité correspondant à la différence entre la valeur vénale des actions de la société SEMLCT et la somme de 6.637.384 €;

— dire que cette somme sera porteuse d’intérêts au taux légal à compter du 01er octobre 2000;

— condamner in solidum le SMPAT-la SEMLCT et le CGEA à lui payer la somme de 90.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Le Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche (SMPAT) et la Société d’Economie Mixte Locale de Coopération Transmanche (SEMLCT) demandent à la cour de déclarer irrecevable l’action engagée par la société PLC James Fisher & Sons comme prescrite et contraire à l’article L.235-1 du code de commerce , subsidiairement, rejeter les demandes présentées par la société PLC James Fisher & Sons, la condamner à leur payer chacune une somme de 45.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2015.

SUR CE

— sur la recevabilité de l’action

Selon l’article 122 du code civil 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

L’article 123 du même code prévoit qu’elles peuvent être proposées en tout état de cause.

En l’espèce, le SMPAT et la SEMLCT font valoir que :

— l’action en nullité de la constitution de la Société d’Economie Mixte Locale de Coopération Transmanche est prescrite et irrecevable par application des articles 1304 du code civil et L.235-1 du code de commerce.

— ils sont recevables à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui peut être proposée en tout état de cause.

— la prescription ne pouvait être soulevée avant que l’exception de procédure que constitue l’exception d’incompétence soulevée, n’ait elle-même été jugée.

— La société PLC James Fisher & Sons entend fixer arbitrairement le point de départ de la prescription au 30 septembre 2009, en prétendant comme un fait acquis que la société est nulle alors pourtant que cette nullité n’est ni encourue ni démontrée.

— En effet seule une décision de justice, et non le fait d’une partie, pourrait déclarer nulle une société et force est de constater que la société PLC James Fisher & Sons aurait dû demander la nullité de la délibération qui est à l’origine de la SEMLCT devant les tribunaux administratifs, ce qu’elle s’est bien gardée de faire, le tribunal de commerce étant incompétent pour en juger.

— L’action est irrecevable par application de l’article L.235-1 du code de commerce car la SEMLCT est une société anonyme et il ne peut en être demandé la nullité de sa constitution pour dol; l’action en dissolution fondée sur l’article 1116 du code civil est donc irrecevable;

— Cette fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir peut être invoquée à tout moment et il n’y a point de délai pour l’invoquer.

La société PLC James Fisher & Sons réplique que :

— la découverte de l’illégalité de la constitution de la SEMLCT ne peut remonter à une date antérieure au 30 septembre 2009, soit un an avant la date de l’assignation.

— Cette irrégularité constitue une infraction contractuelle continue, qui se poursuit encore à ce jour; il s’agit d’une infraction continue non régularisée; elle ne peut être atteinte par la prescription remontant à la date initiale à laquelle elle s’est produite.

— Les défendeurs ont pris un engagement de la légalité des actes constitutifs de la société SEMLCT dont ils se portaient garants et ce, en leur double qualité de fondateurs et de personnalités publiques françaises présumées respectueuses de la légalité républicaine française; il est constant que cet engagement ne fut pas respecté envers la société James Fisher & Sons.

* sur la prescription

L''article 1304 du code civil dispose que ' dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.'

Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2001 portant statuts de la SEMLCT, il a été convenu entre notamment le SMPAT et la société PLC James Fischer & Sons de la formation d’une société anonyme d’économie mixte locale régie par les 'présents statuts', la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales, codifiée sous les articles L.1521-1 et suivants du code général des collectivités locales et par les articles L.210-1 et suivants du code de commerce.

Un pacte d’actionnaires a par ailleurs été conclu le même jour entre le SMPAT et la société PLC James Fisher & Sons.

La société PLC James Fisher se prévaut du dol par réticence qu’elle subit du fait de la dissimulation par l’illégalité de la constitution de la SEMLCT créée pour l’acquisition des actions de la société X Port & Porperties Ltd (NPP) détenues par la société de droit anglais Ferry and Port Holdings LTD, en ce que, d’une part, il est interdit à toute collectivité publique locale de participer au capital d’une entreprise étrangère, sans autorisation préalable par décret en Conseil d’Etat, fût ce par le biais d’une SEM créée à l’effet d’acquérir une société située à l’étranger, et d’autre part, le montant de la participation détenue par le SMPAT, par le biais de la société d’économie mixte qui s’élève à 79,99% du capital alors que le montant de la participation d’une collectivité publique locale au capital d’une personne morale de droit étranger est limité à 50%.

La société PLC James Fisher indique avoir découvert le dol qu’elle invoque au soutien de son action en nullité de la SEMLCT à la suite de la publication du rapport d’observations définitives sur la gestion de la société SEMLCT pour la période 2007-2008 de la Chambre Régionale de la Cour des comptes le 30 septembre 2009.

Il ressort de la lecture du rapport d’observations définitives sur la gestion du syndicat mixte de promotion de l’activité Transmanche de la Chambre régionale de la Cour des comptes que, dès 2002, la Cour des comptes dans son rapport public, 'mettait en évidence à la suite de la Chambre Régionale des comptes', d’une part, 'la complexité d’un montage juridique d’où il ressortait que le département assumait l’essentiel des risques économiques et financiers, en cas d’insuccès commercial de la ligne, d’autre part, 'la méconnaissance des règles de la coopération décentralisée qui devaient en constituer le cadre formel…./… La Chambre constatait que les dispositions de l’article L.1112-4 du CGCT, en vigueur à l’époque, devenu dorénavant l’article L.1115-4, qui limitaient à 50% le montant total de participation qu’une collectivité publique locale peut détenir au sein du capital d’une personne morale de droit étranger, avaient été méconnues, puisque la participation détenue par le SMPAT, par le biais d’une société d’économie mixte, s’élève à 79,99% du capital…/… rappelait, lors de son précédent contrôle, que la prise de participation d’une personne morale de droit public français dans le capital d’une société étrangère aurait dû être autorisée par décret en Conseil d’Etat.'

Force est donc de constater que dès 2002 le montage juridique avait déjà été examiné et analysé par la Chambre régionale des comptes dans le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2002.

Par la publication du rapport annuel de la Cour des comptes, la société PLC James Fisher & Sons a nécessairement eu connaissance des faits constitutifs du dol qu’elle allègue aujourd’hui, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à l’année 2002.

Dès lors, l’action en nullité pour dol introduite par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2010 est prescrite.

* sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L.235-1 du code de commerce

Selon l’article L.235-1 du code de commerce '…/… en ce qui concerne les sociétés à responsabilité et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice du consentement, ni de l’incapacité…/…'

Il est constant que la SEMLCT est une société anonyme.

Or l’article L.235-1 du code de commerce ne permet pas d’agir en nullité de la société pour dol.

Dès lors, l’action en nullité de la SEMLCT engagée par la société PLC James Fisher & Sons est irrecevable.

— sur l’indemnité de procédure

L’équité commande d’allouer au SMPAT et à la SEMLCT la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle octroyée en première instance qui sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’action engagée par la société PLC James Fisher & Sons comme prescrite et contraire à l’article L.235-1 du code de commerce;

Condamne la société PLC James Fisher & Sons à payer au SMPAT et à la SEMLCT la somme de 15.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société PLC James Fisher & Sons aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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