Cour d'appel de Rouen, 2 octobre 2016, n° 16/04846

  • Langue·
  • Traduction·
  • Ordonnance·
  • Téléphone·
  • Ministère·
  • Détention·
  • Étranger·
  • Document·
  • Liberté·
  • Interprète

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 2 oct. 2016, n° 16/04846
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/04846
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 29 septembre 2016

Sur les parties

Texte intégral

R.G.: 16/04846

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER
PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2016

Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d’appel de
Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme JEHASSE, Greffier ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur X du PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 septembre 2016 à l’égard de Monsieur Y Zné le
XXX à
XXX nationalité Afghane ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2016 à 16h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur Y
Z pour une durée supplémentaire de vingt jours à compter du 2 octobre 2016 à 13h40 jusqu’à son départ fixé au plus tard le 22 octobre 2016 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur Y Z, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 octobre 2016 à 13h36 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

— aux services de Monsieur A du centre de rétention d’Oissel,

— à l’intéressé,

— à Monsieur X du PAS DE
CALAIS,

— à Me Selçuk DEMIR, avocat au barreau de
ROUEN, de permanence, substitué par Me
B

— à SHARAFI MARYAM interprète en langue Pachtou ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Y Z ;

Vu l’absence d’ avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur Y Z, assisté de Me Selçuk DEMIR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me B, de SHARAFI MARYAM interprète en langue Pachtou, expert assermenté, en l’absence de Monsieur X du PAS DE CALAIS et du ministère public ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITÉ

Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par Monsieur Y
Z à l’encontre de l’ordonnance entreprise est recevable.

SUR LE FOND

Attendu qu’à titre liminaire, l’intéressé explique oralement s’appeler Y , être né le XXXXXXXXX , être en france depuis 4/5 mois et être en situation irrégulière ; que cependant il ne verse aucun élément à l’appui de ces assertions lesquelles sont en contradiction avec ses déclarations devant les services de police ;

Attendu que Monsieur Y
Z soutient que la notification de ses droits est irrégulière dans la mesure où le formulaire d’information sur les associations d’aide aux étrangers lui a été notifié en français, langue qu’il ne maîtrise pas et qu’un autre document lui a été remis en langue Pachtou, sans sa traduction française, interdisant à la cour de vérifier la validité de la traduction ;

Attendu qu’il appartient à la cour de s’assurer que l’étranger a été mis en mesure d’exercer effectivement ses droits qui lui sont reconnus ; qu’en l’espèce s’agissant des adresses et numéros de téléphone des associations susceptibles d’être contactées, celles-ci figurent nécessairement en français comme d’ailleurs les adresses de la Commission Nationale de l’Informatique et celle du Ministère de l’Intérieur dans le document en langue Pachtou remis à l’intéressé; notamment en ce qui concerne les numéros de téléphones compréhensibles quelle que soit la langue ; que s’agissant des documents en langue
Pachtou dont effectivement il n’est pas versé la traduction française, ils ont été édités par le Ministère de l’Intérieur, comme l’attestent la première et la dernière page, et portent à tout le moins les adresses en français et les numéros de téléphone des administrations susceptibles d’être contactées; de sorte qu’il est établi par les documents produits que l’intéressé a eu connaissance des informations utiles à l’exercice de ses droits qui lui ont été notifiés et a été mis en situation de pouvoir les exercer.

Que le moyen sera rejeté.

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Y
Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de
Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de vingt jours à compter du 2 octobre 2016 à 13h40 jusqu’à son départ fixé le

22 octobre 2016 à la même heure ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 02 Octobre 2016 à 11h15

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, 2 octobre 2016, n° 16/04846